La Convention de Varsovie

 

résulte de 1964-12-16

Convention pour l'unification de certaines règles, Règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 Octobre 1929 r
DU JOUR 12 Octobre 1929 r. (Dz.U. 1933 Non. 8, Point. 49)

Modifications à la Loi:
1964-12-16 Dz.U. 1965 Non. 25 Point. 167
1963-08-01 Dz.U. 1963 Non. 33 Point. 189 ANNEXE
1933-02-13

(Ratifiée en conformité avec la loi du 28 Janvier 1932 r. – Dz.U. R. P. Non. 18, Point. 113).
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
MA, Moscicki,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
pour tous les zosobna tout le monde et, qui doit le savoir, connu que nous faisons:
Douzième jour de Octobre 1929, a été signé à Varsovie Convention pour l'unification de certaines règles, pour les transports internationaux par la version littérale nastąpującem:
TRADUCTION.
CONVENTION
pour l'unification de certaines règles, pour les transports internationaux par voie aérienne
Président du Reich allemand, Du Président fédéral autrichien de la République, Sa Majesté le Roi des Belges, Président des États-Unis du Brésil, Sa Majesté le Roi Bułgarji,
Président du Gouvernement national de la République de Chine, Sa Majesté le Roi du Danemark et l'Islande, Sa Majesté le Roi d'Egypte, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Chef de l'Etat de la République d'Estonie, Président de la République de Finlande, Président de la française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, L'Irlande et dans les territoires d'outre-mer britanniques, Empereur des Indes, Président de la République hellénique, Son Altesse Royale le Régent du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, Président de la République de Lettonie, Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg, Président des États-Unis du Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le président polonais, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède, Le Conseil fédéral suisse, Président de la République tchécoslovaque, Comité exécutif central de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, Président des États-Unis, le Venezuela, Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Reconnaissant l'utilité des règles d'une manière uniforme les conditions de l'aviation internationale, en ce qui concerne les documents, utilisés pour le transport et la réalisation de responsabilité,
désigné à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs., qui, dûment autorisé, conclu et signé la convention suivante:

Chapter One. CIBLE – Définitions

Article premier.
1) La présente Convention s'applique à tout transport international de personnes, Stockage, ou de marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également au transport gratuit effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
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2) Le transport international aux fins de la présente Convention doit être considérée comme tout transport, dans lequel, Conformément à l'accord des parties, lieu de départ et de destination, indépendamment de la, si oui ou non il y aura une pause dans le transport ou la surcharge, sont situés soit dans les deux Hautes Parties contractantes, ou une zone de seulement l'un d'eux, si elle est prévue pour atterrir sur le territoire d'un autre État, même pas une partie contractante. Le transport sans une telle entre deux points d'atterrissage dans la région d'une seule Haute Partie Contractante n'est pas en conformité avec ce type de transport considéré comme convention internationale.
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3) FACTAGE, à exécuter par l'air transportant plusieurs successives, pris en compte dans l'application de la présente Convention comme une opération unique, si elle a été considérée par les parties comme une seule opération, indépendamment de la situation, ou est couvert par un contrat unique, ou une série de contrats. Il ne perd pas son caractère international par le fait, que seul l'un des contrats ou des séries de contrats en vertu de la mise en œuvre complète d'un même Etat.

ARTICLE 2.
1) La Convention s'applique aux transports effectués par les personnes d'État ou morale de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1.
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2) La présente Convention ne s'applique pas au transport du courrier et des colis postaux

Chapitre II. Les documents de transport

Section I. Billets de voyage

ARTICLE 3. 5

1) Dans le transport de passagers doit être délivré un billet de voyage, INCLUSIF:
un) indication des lieux de départ et de destination;

b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une Partie contractante, et à condition qu'une ou plusieurs débarquements sur le territoire d'un autre État – la désignation de l'un de ces atterrissage;

c) enregistrer ce, que si les passagers de prendre un voyage 7 destination finale ou à un atterrissage dans un autre pays, que le pays de départ, transport peut être soumis à la Convention de Varsovie, ce qui limite généralement la responsabilité de l'exécution en cas de décès ou de blessure, ainsi que dans le cas de perte ou d'endommagement des bagages.

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2) Billet de passager, plats jusqu'à preuve du contraire, fournit la preuve de la; termes du contrat de transport. CARENCE, irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence de, ou la validité du contrat de transport, qui sera toutefois soumis aux dispositions de la présente Convention. Si, toutefois, avec le consentement de transporter un passager monte à bord, un billet de voyage a été délivré, ou si le billet ne mentionne pas nécessaire en vertu du paragraphe 1 lettre c) cet article, l'exécution n'aura pas le droit d'invoquer les dispositions de l'article 22.

Section II. Consigne disponible sur place

ARTICLE 4. 7

1. Bagages acceptés pour l'expédition doit être publié un bulletin de bagages, LEQUEL – sauf s'il est connecté à le billet d'avion correspondant aux dispositions de l'article 3 CABINETS 1 ou ne fait pas partie d'un tel billet, devrait contenir:
un) indication des lieux de départ et de destination,

b) si les points de départ et de destination. sont sur le territoire d'une Partie contractante, et à condition qu'une ou plusieurs débarquements sur le territoire d'un autre État – la désignation de l'un de ces atterrissage,

c) enregistrer ce, que le voyage vers la destination finale ou le débarquement dans un pays autre, que le pays de départ, peuvent être soumis à la Convention de Varsovie, ce qui limite généralement la responsabilité de l'exécution en cas de perte ou de détérioration de bagages.

2. L'enregistrement des bagages jusqu'à ce que vous donner la preuve du contraire est une preuve des bagages de l'expédition et les conditions du contrat de transport. CARENCE, irrégularité ou la perte du projet de loi ne viole ni l'existence de, ou la validité du contrat de transport, qui sera toutefois soumis aux dispositions de la présente Convention. Toutefois, si le transport des bagages prend la cuisson, la réception a été délivré, ou si le projet de loi, qui n'est pas connecté avec le billet de voyage correspondant aux dispositions de l'article 3 CABINETS 1 lettre c), ou ne fait pas partie d'un tel billet, aucune mention requise en vertu du paragraphe 1 lettre c) cet article, l'exécution n'aura pas le droit d'invoquer les dispositions de l'article 22 CABINETS 2.

Section III. Transport d'un transporteur lettre

ARTICLE 5.

1) Transport de marchandises a le droit d'exiger la question expéditeur et de lui donner un document appelé «lettre du transport aérien”, L'expéditeur a le droit d'exiger le port de l'adoption de ce document.

2) Cependant, le manque, irrégularité ou la perte de ce document n'a pas d'incidence sur l'existence ou la validité du contrat de transport, température, mais qui sera soumis à la présente Convention prawidłom, sous réserve des dispositions de l'article 9.

ARTICLE 6.
1) L'envoi de connaissement délivré une factrice en triple exemplaire original et donne en même temps que les marchandises.

2) Le premier exemplaire contient le “pour la réalisation”, signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire doit porter la “le destinataire”, être signé par l'expéditeur et le port, Il est attaché à la marchandise. La troisième partie doit être signée et remise à son transport à l'expéditeur après que les marchandises.
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3) Signature de transport doivent être soumis avant le chargement des marchandises à bord des aéronefs.

4) La signature peut être remplacée portant le sceau, signature de l'expéditeur peut être imprimée ou estampillée.

5) Si la demande en envoyant une lettre portant les questions de transport aérien, Il est considéré comme, à ce jour apporter la preuve du contraire, pour agir au nom de l'expéditeur.

ARTICLE 7.
Le transport de marchandises a le droit d'exiger de l'expéditeur l'établissement de lettres séparées de fret aérien, s'il ya plusieurs paquets.

ARTICLE 8. 9
Transport par avion lettre doit contenir:

un) indication des lieux de départ et de destination;

b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une Partie contractante, et à condition qu'une ou plusieurs débarquements sur le territoire d'un autre État – la désignation de l'un de ces atterrissage;

c) une déclaration indiquant que l'expéditeur, que le voyage vers la destination finale ou l'atterrissage d'un autre pays, que le pays de départ, peuvent être soumis à la Convention de Varsovie, ce qui limite généralement la responsabilité de l'exécution en cas de perte ou de dommages.

ARTICLE 9. 10
Si le consentement des marchandises ont été chargées à bord des aéronefs, et la lettre de transport aérien n'a pas été délivré, ou si la lettre ne contient aucune mention requise par l'article 8 lettre c), l'exécution n'aura pas le droit d'invoquer les dispositions de l'article 22 CABINETS 2.

ARTICLE 10.
1) L'expéditeur est responsable de l'exactitude des données et avoir une déclaration de biens, qui fait partie du mouvement de l'air lettre.
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2) Il doit être tenu responsable des dommages-intérêts accordés en raison de son orientation et de déclarations inexactes, inexacte ou incomplète, encourus pour le transport ou toute autre personne, dont la responsabilité est la conduite.

ARTICLE 11.

1) Transport d'un transporteur lettre jusqu'à ce que vous donner la preuve du contraire, apporte la preuve du contrat, réception de la marchandise et des conditions de transport.

2) Les données de trafic aérien concernant le poids de la lettre, la taille et l'emballage du produit et le nombre de colis sont plat allant jusqu'à preuve du contraire; des données sur la quantité, le volume et l'état des marchandises sont tant de preuves contre przewożącemu, aussi longtemps que leurs vérifications ont été effectuées par le transport en présence de l'expéditeur et trouve la liste des transports aériens, ou si il s'agit de données sur l'état de la cargaison.

ARTICLE 12.

1) L'expéditeur a le droit, fournis à exécuter toutes les obligations en vertu du contrat de transport, de l'élimination, ou en la retirant à l'aéroport de départ ou de destination ou d'arrêt le long du chemin au moment de l'atterrissage, ou de le livrer en tapant dans une destination ou en cours de route à une autre personne, que la personne nommée à titre de bénéficiaire dans la liste du transport aérien, ou d'exiger le retour des marchandises à l'aéroport de départ; sous réserve, toutefois,, d'exercer ce pouvoir n'a pas apporté tout dommage ou przewożącemu, ou toute autre obligation de l'envoi et la couverture qui a suivi les coûts de.

2) Transport en avise immédiatement l'expéditeur, si vous exécuter des commandes de celui-ci est impossible.

3) Si le transport pour se conformer aux dispositions sans envoyer une demande de produire une copie de la lettre de transport aérien, qui a été notifiée par l'envoi d' – correspond à la, objet d'un recours à l'expéditeur, pour les dommages, qui se pose donc pour la, qui est en possession de la lettre correcte du transport aérien.

4) Autorisations d'envoi cessez-le lors de l'établissement d'un droit pour le destinataire, conformément à l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse d'accepter le connaissement ou le fret, ou si vous ne pouvez pas communiquer avec lui, répartiteur retrouve ses pouvoirs d'élimination.

ARTICLE 13.

1) Le destinataire a le droit, sauf dans les cas mentionnés à l'article précédent, nécessitent le port, à l'arrivée des marchandises à destination, lui délivrer un transport aérien lettre et livrer des marchandises pour les demandes de remboursement, et après les conditions de transport, indiqué dans la liste du transport aérien.

2) Sauf disposition contraire, doit aviser le destinataire de l'exécution au moment de l'arrivée des marchandises.

3) Si l'objet perdu a été accordée par le port, ou si les marchandises ne sont pas arrivés au bout de sept jours de la, qui a été programmé pour arriver – le destinataire est autorisé à faire valoir contre les puissances exerçant dans le cadre du contrat de transport.

ARTICLE 14.
L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits de, qui leur donnent les articles appropriés 12 Je 13, tout le monde dans ton propre nom, indépendamment de la, si cela fonctionne dans leur propre intérêt ou dans l'intérêt d'une autre personne, avec les obligations wykonia état au titre du contrat.

ARTICLE 15.
1) Articles 12, 13 Je 14 ne préjuge en aucune façon l'aria des relations mutuelles entre l'expéditeur et le destinataire, ou relations avec les tiers, dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur, ou à partir du destinataire.

2) Les termes et conditions, contraire à l'article. 12, 13 Je 14, culpabilité soit inscrit dans la liste du transport aérien.
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3. Rien dans la présente Convention ne fait pas obstacle à la délivrance de la lettre du trafic aérien négociable.

ARTICLE 16.

1) Transport et devrait fournir une lettre information jointe aux documents de transport aérien, qui est nécessaire avant de prendre le produit pour remplir le destinataire des formalités douanières, l'exercice ou de la police. L'expéditeur est responsable de l'exécution de tous les dommages, któreby peut avoir résulté de l'absence de, l'insuffisance ou l'irrégularité de ces documents et d'informations, sauf en cas de faute de personnes pour la réalisation ou l'exploitation de la.

2) Transport n'est pas obligé d'enquêter sur, si les renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

Chapitre III. Porter la responsabilité

ARTICLE 17.
Transport est responsable de tous dommages causés en cas de décès, blessure ou de toute autre lésion corporelle, subi par le voyageur, si l'accident, qui a causé le dommage, a eu lieu à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement.

ARTICLE 18.

1) Transport est responsable des dommages en cas de destruction, la perte ou des dommages à l'expédition, bagages ou marchandises, si l'événement, causant le dommage, a eu lieu au cours du transport de l'air.

2) Transport aérien, dans le sens de l'alinéa précédent, couvre la période, sur lequel les bagages ou marchandises est à la charge du transport, indépendamment du fait qu'ils sont à l'aéroport, à bord de l'aéronef ou dans un autre lieu jakiemkolwiek, dans le cas d'atterrissage à l'extérieur d'un aéroport.

3) Durée de l'avion de transport ne comprennent pas le transport par voie terrestre, mer ou de rivière, effectuée à l'extérieur de l'aéroport. Toutefois, si un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport par voie aérienne, à charger, livraison ou de manutention, il existe une présomption, l'admission à l'effet contraire, que les dommages découlant d'un événement, qui a eu lieu au cours du transport de l'air.

ARTICLE 19.
Est responsable pour le transport du dommage occasionné par un retard dans le transport par voie aérienne des voyageurs, bagages et du fret.

ARTICLE 20.
1) Transport n'est pas responsable, si elle prouve, que lui et les personnes agissant pour lui, a entrepris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il était impossible pour eux de prendre ces mesures.
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2) (effacement)

ARTICLE 21.
Si vous trouvez si le port, que la faute de la victime a causé le dommage ou ya contribué à son – tribunal sera en mesure en vertu des dispositions de leur législation, supprimer ou atténuer la responsabilité de l'exécution.

ARTICLE 22. 14

1. Dans le transport de personnes – responsabilité de l'exécution de chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. En cas, si la compensation peut être sous la loi du forum sous la forme de rentes à capital fixe, capital de la rente ne peut excéder la limite ci-dessus. Toutefois, le voyageur peut, par accord spécial avec l'ensemble de responsabilité qui exerce des limites plus élevées de.

2.
un) Bagages acceptés pour l'expédition et les marchandises – portant la responsabilité est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf dans le cas du dépôt par l'expéditeur au moment de la déclaration przewożącemu forfait spécial d'intérêt dans le paquet de livraison et de payer une somme additionnelle. Dans ce cas, doit être payé pour transporter jusqu'à une somme déclarée de, chybaby prouvé, que la somme est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.

b) Si vous avez perdu, dommage ou retard des bagages ou acceptés pour l'expédition des marchandises ou de tout objet qui y sont contenues, pour déterminer la limite de responsabilité doit être, en compte que le poids total de la ou des colis. Toutefois, si la perte, avarie ou le retard dans une partie des bagages acceptés pour l'expédition des marchandises ou des éléments contenus dans les diminuera la valeur d'autres colis couverts par le bon même bagage, ou le transport aérien même par lettre, pour déterminer la limite de responsabilité doit prendre en compte le poids total de ces colis.

3. En ce qui concerne les articles, qui prend soin du passager – la responsabilité comptable est limitée à cinq mille francs pour un passager.

4. Les limites fixées en vertu du présent article ne doit pas priver la cour de la possibilité d'accorder plus, conformément à ses lois, une somme équivalente à tout ou partie des frais de justice et autres frais de la procédure prévue par le demandeur. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas, si le montant des dommages accordés sans frais, tribunal et sans frais d'autres processus ne doit pas excéder la somme de, qui porte le demandeur offert par écrit dans les six mois de l'événement, causant le dommage, ou avant le début du processus, si elle a eu lieu après cette date.

5. Les sommes visées au présent article en francs doit être considérée comme se référant à l'unité monétaire. composé de 65 milligrammes et demi d'or neuf cents tentatives. Ces sommes peuvent être converties en chiffres ronds pour chaque devise Etat. La conversion de ces sommes, l'état de défilement autre que l'or sera effectué en cas de litige par certains de la valeur-or de cette monnaie sur le jour du jugement.

ARTICLE 23. 15

1. Toute clause tendant à exonérer le transport de sa responsabilité ou à établir la limite inférieure, que celle énoncée dans la présente Convention, sont considérées comme inexistantes et ne provoquant pas d'effet, Ce vide, cependant, la clause n'entraîne pas la nullité du contrat, qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

2. Paragraphe 1 présent article ne s'applique pas aux clauses concernant la perte ou des dommages, résultant des défauts inhérents à la cargaison ou.

ARTICLE 24.

1) Dans les cas prévus aux articles 18 Je 19 toute recherche de responsabilité, indépendamment de son titre, peut avoir lieu que dans des conditions et limites prévues par la présente Convention.

2) Dans les cas prévus à l'article 17 également appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, Elle ne préjuge pas d'une définition détaillée des, ayant un droit d'action, et de leurs compétences respectives.

ARTICLE 25. 16
Limites de responsabilité prévue à l'article 22 ne s'applique pas, s'il est prouvé, que le dommage résulte d'un acte ou une omission de porter, ses employés ou agents, causé ou l'intention de causer des dommages, soit témérairement et avec conscience, il ya un risque de blessures, tandis que dans le cas d'actes ou d'omissions des employés ou représentants doivent aussi être démontrée, qu'ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

L'article 25A. 17

1. Dans le cas d'une action en justice contre l'employé ou agent de transport, la suite de la s / codes prévus dans la présente Convention, employé ou agent, moins qu'il ne prouve, qu'il a agi dans l'exercice de leurs fonctions, sera en mesure de s'appuyer sur la limitation de responsabilité, qui peut être invoqué conformément à l'article portant 22.

2. Le montant total des indemnités, qui dans ce cas peut être déduit de la valeur comptable et ses employés et agents, ne peut pas dépasser les limites spécifiées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 Je 2 présent article ne s'applique pas, il est prouvé, que le dommage résulte d'un acte ou une omission d'un employé ou un représentant, causé ou l'intention de causer des dommages, soit témérairement et avec conscience, il ya un risque de blessures.

ARTICLE 26.
1) Adoption de bagages et des marchandises par le destinataire sans opposition constitue une présomption, l'admission à l'effet contraire, que le produit a été livré en bon état et en conformité avec le connaissement.
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2) Le bénéficiaire doit, en cas de dommages causés à l'opposition de transport directe immédiatement après la découverte du dommage et dans les sept jours à l'égard des bagages et de quatorze jours à l'égard de marchandises, à partir de la date de leur adoption. En cas de retard de l'opposition doit être déposée au plus tard vingt et un jours, à partir de la date de, dans laquelle les bagages ou marchandises ont été livrées à l'acquéreur le règlement.

3) Toute objection doit être faite sous la forme de réserves formulées au document de transport, ou par la lettre, envoyé dans le délai prévu pour l'opposition.

4) En l'absence de toute objection dans les délais, Pas de plainte contre przewożącemu ne peut pas être accepté, sauf en cas de sa part pour tromper.

ARTICLE 27.
En cas de décès de la responsabilité du débiteur cherche a lieu dans les limites prévues par la présente Convention, par rapport à ses successeurs.

ARTICLE 28.

1) Recherche de la reddition de comptes devraient être appliquées, au choix du demandeur, le territoire d'une Haute Partie contractante, soit dans la résidence principale portant, sa principale place d'affaires ou le lieu de, où une plante, à travers lequel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

2) La procédure sera soumise à la loi du for.

ARTICLE 29.

1) Trouver de la responsabilité doit être intentée en vertu de la douleur de la perte dans les deux ans à compter de la date d'arrivée à destination, ou de la date, où l'avion devait arriver, de la détention ou le transport de.

2) La méthode de calcul de la durée est définie par la loi du tribunal, le banc.

ARTICLE 30.

1) Dans le cas de transport à exécuter par la réalisation successive de plusieurs, visée au paragraphe 3 Article 1 chaque port, en prenant les voyageurs, bagages ou des marchandises, prawidłom être établi par la Convention et est considéré comme l'une des parties contractantes dans le contrat de transport, y compris la mesure, dans lequel le contrat rapportant au transport, fait sous son contrôle.

2) Dans le cas de transport de passagers ou de ses successeurs seront en mesure de poursuivre seul le transport, qui a effectué le transport, au cours de laquelle l'accident ou le retard – Sauf dans le cas, dans lequel le premier conducteur en vertu d'une disposition expresse a pris la responsabilité de la totalité du transport.

3) En ce qui concerne le transport des bagages et du fret, répartiteur sera en mesure de poursuivre le transport première, et le destinataire, ayant le droit de recevoir – dernier, une seconde et en dehors de cela, ils peuvent agir contre przewożącemu, qui a effectué le transport, au cours de laquelle la destruction, ÉGAREMENT, avarie ou le retard. Porter les responsables seront conjointement et solidairement contre l'expéditeur et du destinataire.

Chapitre IV. Dispositions pour le transport mixte

ARTICLE 31.

1) Les dispositions de la présente Convention s'applique dans le cas de transport mixte, fait partie de l'air et en partie par d'autres moyens de transport – seulement pour l'avion de transport, et si celui-ci répond aux exigences de l'article 1.

2) Rien dans la présente Convention ne peut empêcher l'affichage des parties dans le cas de trafic mixte dans le document de transport aérien relative à d'autres modes de transport prévus, que les dispositions de cette convention sont respectés pour autant que le transport aérien.

Chapitre V. Dispositions générales et finales

ARTICLE 32.

1) Les clauses dans le contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage, en vertu de laquelle les parties dérogeraient de la réglementation de la présente Convention, ou par la détermination du droit, winnoby être appliquée à, soit par modification de la réglementation relative à la compétence – ne sont pas valides. Toutefois, le transport de marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les dispositions de la présente Convention, lorsque l'arbitrage doit avoir lieu dans les domaines relevant des tribunaux, comme prévu au paragraphe 1 Article 28.

ARTICLE 33.
La présente Convention n'interdit pas przewożącemu peut refuser le contrat de règles de distribution ou de placement, ne serait pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 34. 19
Les dispositions des articles 3 faire 9 INCLUSIVEMENT, sur les documents d'expédition, ne s'applique pas aux transports effectués dans des circonstances exceptionnelles, et au-delà de toutes les activités normales de fonctionnement de vol.

ARTICLE 35.
Lorsque la présente Convention mentionner sur, il doit être entendu par les jours actuels, non de jours ouvrables.

ARTICLE 36.
La présente Convention rédigée en français fest en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du ministère polonais des Affaires étrangères. Des copies de la convention certifiée conforme sera envoyée par les efforts du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune des Parties contractantes.

ARTICLE 37.

1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification aient été déposés dans les archives du ministère polonais des Affaires étrangères, qui en avisera le soumettre au gouvernement de chacune des Parties contractantes.

2) Lors de la ratification par cinq des Hautes Parties contractantes à la présente Convention entrera en vigueur entre eux à la vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Par la suite, la Convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties pour les parties aux présentes, qui l'ont ratifié, une Haute Partie contractante, qui a déposé son instrument de ratification, vingt-dixième jour après que le document.

3) Pour le gouvernement polonais comprendra la notification du gouvernement de chacune des Parties contractantes de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et la date du dépôt de chaque instrument de ratification.

ARTICLE 38.

1) La présente Convention entrera en vigueur doit être ouvert à l'adhésion de tous les États.

2) L'adhésion se fera par la présentation d'une notification du gouvernement de la République polonaise, qu'il fera connaître au Gouvernement de chacune des Parties contractantes.

3) L'adhésion prend effet, à partir de la vingt-dixième jour après la notification faite au Gouvernement de la République polonaise.

ARTICLE 39.

1) Chaque Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Gouvernement de la République polonaise, qui notifie immédiatement aux gouvernements de chacun des Hautes Parties contractantes.

2) La dénonciation prendra effet six mois après la notification de la résiliation, et seulement pour une partie, ce qui les rendait.

ARTICLE 40.

1) Les Hautes Parties contractantes peut, au moment de la signature, dépôt de ratification ou d'adhésion, que l'adoption de la présente Convention ne s'applique pas à tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous les autres territoires, soumis à leur souveraineté ou autorité, ou à tout autre territoire, qui est sous leur suzeraineté.

2) En effet, ce serait de leur permettre de procéder séparément à l'avenir au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous les autres territoires, soumis à leur souveraineté ou autorité, ou tout autre territoire qui est sous leur suzeraineté, qui ont donc été exclues dans la déclaration d'origine.

3) Ils seront également en mesure de, le respect de ses dispositions, dénoncer la présente Convention, individuellement ou au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous les autres territoires relevant de leur souveraineté ou autorité, ou tout autre territoire qui est sous leur suzeraineté.

L'article 40A. 20

1. Le papier 37 paragraphe. 2 et dans l'article 40 CABINETS 1 Haute Partie contractante expression s'entend d'un Etat. Dans tous les autres cas, la Partie contractante d'expression élevé signifie un État, dont la ratification ou l'adhésion à cette Convention a eu des répercussions, et dont les effets ne peux pas commenter encore eu.

2. Aux fins de la présente Convention, le mot territoire signifie non seulement la région métropolitaine de votre, mais également toutes les zones, de laquelle elle est en relations avec l'étranger.

ARTICLE 41.
Chaque Haute Partie contractante peut, au plus tôt après deux ans, de l'entrée en vigueur de la présente Convention, provoquer une réunion d'une nouvelle conférence internationale, d'élaborer des modifications, któreby pourraient être apportées à la présente Convention. Elle renvoie à cet effet au Gouvernement de la République de la France, ce qui signifie przedsięweźmie en raison de la préparation de cette conférence.

La présente Convention, signé à Varsovie 12 Octobre 1929, restera ouvert à la signature jusqu'au 31 Janvier 1930.
POUR L'ALLEMAGNE:
R. Juge
Dr. Une. Wegerdt
Dr. Il. Albrecht
Dr. iur. Otto Riese
CA AUSTRJĘ:
Strobele
Reinoehl
CA BELGJĘ:
Bernard de ESCAILLERE
Pour les États-Unis du Brésil:
Alcibiade Peçanha
POUR BUŁGARJĘ:
POUR LA CHINE:
ZA DANJĘ:
L. Ingerslev
Knud Gregersen
Pour l'Egypte:
POUR HISZPANJĘ:
Silvio Fernandez Vallin
ESTONJĘ ZA:
FINLANDJĘ ZA:
Pour la France:
Pierre Étienne Flandin
Georges Ripert
POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
Une. H. Dennis
Orme Clarke
R. L. Megarry
L'ASSOCIATION DES AUSTRALIEN:
Une. H. Dennis
Orme Clarke
R. L. Megarry
L'ASSOCIATION D'AFRIQUE DU SUD:
Une. H. Dennis
Orme Clarke
R. L. Megarry
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
G. C. Lagoudakis
POUR LA HONGRIE:
POUR L'ITALIE:
Une. Giannini
POUR JAPONJĘ:
Kazuo Nishikawa
Pour la Lettonie:
M. Nukša
POUR LE LUXEMBOURG:
Il. Arendt
POUR LE MEXIQUE:
POUR NORWEGJĘ:
N. Ch.. Ditleff
CA HOLANDJĘ:
DANS. B. Engelbrecht
POUR LA POLOGNE:
Août Zaleski
Alfons Kühn
D'RUMUNJĘ:
G. Crefziano
POUR LA SUÈDE:
POUR SZWAJCARJĘ:
Edm. Pittard
Dr. F. Hess
Pour la Tchécoslovaquie:
Dr. Dans. Girsa
Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
Kociubinsky
POUR LE VENEZUELA:
POUR Yougoslavie:
Ivo de Giulli
PROTOCOLE ADDITIONNEL
Ad article 2.
Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou d'adhésion, que le premier paragraphe de l'article 2 la présente Convention ne s'applique pas au transport aérien international, effectuée directement par l'État, jego kolonje, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à sa souveraineté, suzeraineté, ou de l'autorité.
POUR L'ALLEMAGNE:
R. Juge
Dr. Une. Wegerdt
Dr. Il. Albrecht
Dr. iur. Otto Riese
CA AUSTRJĘ:
Strobele
Reinoehl
CA BELGJĘ:
Bernard de ESCAILLERE
Pour les États-Unis du Brésil:
Alcibiade Peçanha
POUR BUŁGARJĘ:
POUR LA CHINE:
ZA DANJĘ:
L. Ingerslev
Knud Gregersen
Pour l'Egypte:
POUR HISZPANJĘ:
Silvio Fernandez Vallin
ESTONJĘ ZA:
FINLANDJĘ ZA:
Pour la France:
Pierre Étienne Flandin
G. Ripert
POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
Une. H. Dennis
Orme Clarke
R. L. Megarry
L'ASSOCIATION DES AUSTRALIEN:
Une. H. Dennis
Orme Clarke
R. L. Megarry
L'ASSOCIATION D'AFRIQUE DU SUD:
Une. H. Dennis
Orme Clarke
R. L. Megarry
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
G. C. Lagoudakis
POUR LA HONGRIE:
POUR L'ITALIE:
Une. Giannini
POUR JAPONJĘ:
Kazuo Nishikawa
Pour la Lettonie:
M. Nukša
POUR LE LUXEMBOURG:
Il. Arendt
POUR LE MEXIQUE:
POUR NORWEGJĘ:
N. Ch.. Ditleff
CA HOLANDJĘ:
DANS. B. Engelbrecht
POUR LA POLOGNE:
Août Zaleski
Alfons Kühn
D'RUMUNJĘ:
G. Cretziano
POUR LA SUÈDE:
POUR SZWAJCARJĘ:
Edm. Pittard
Dr. F. Hess
Pour la Tchécoslovaquie:
Dr. Dans. Girsa
Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
Kociubinsky
POUR LE VENEZUELA:
POUR Yougoslavie:
Ivo de Giulli
De contact avec le dit Convention've trouvé, et pense que la fois l'ensemble et chacune des dispositions qui y sont contenues; déclarer, qui est accepté, ratifié et confirmé, et la promesse, ce qu 'il prévaut.
En foi de quoi, nous avons publié la présente loi, porter le cachet de la République.
A Varsovie, sur 22 marquer 1932 r.
Annexe Texte de la Convention

2 Les réponses à La Convention de Varsovie

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  2. Alina dit:

    Bonjour,

    proszę o informację czy ww. konwencja znajdzie zastosowanie do przewozu realizowanego do Dubaju? Czy też należy sięgnąć do Konwencji montrealskiej?

    Cordialement,
    Alina

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