Le Code criminel

 

Le Code criminel

DU JOUR 6 Juin 1997 r. (Dz.U. Non. 88, Point. 553)

 

 

(publié.:Dz.U. 1997, Non. 128, Point. 840)

 

La partie générale

 

 

Chapitre I. Les principes de la responsabilité pénale

 

Art. 1. [Clause de non-responsabilité]

 

§ 1. La responsabilité pénale doit être la seule, qui commet une infraction sous peine de la loi en vigueur au moment de sa commission.

 

§ 2. Ce n'est pas une infraction pénale, le préjudice social est négligeable.

 

§ 3. Aucune infraction, le contrevenant commet l'infraction, si elle ne peut être tenue pour responsable au moment de l'acte.

 

Art. 2. [Crime et l'effet par omission]

Pénalement responsable d'une infraction commise par omission et l'effet est le seul, sur qui était sous un cadre juridique, service spécial pour éviter un tel effet.

 

Art. 3. [Le principe d'humanité]

Sanctions et autres mesures prévues par le présent code s'applique aux principes humanitaires, en particulier, dans le respect de la dignité humaine.

 

Art. 4. [Modification de la loi]

 

§ 1. Si, au cours de la règle s'applique d'autre loi que, au moment de l'infraction, appliquer la nouvelle loi, Toutefois, la loi applicable devrait être appliqué avant, si elle est favorable à l'accusé.

 

§ 2. Si, en vertu de la nouvelle loi couverts par la loi est passible d'une peine, dont la limite supérieure est inférieure à la peine infligée, punition infligée est réduite à la partie supérieure de la minimum légal pour un tel acte prévu dans la nouvelle loi.

 

§ 3. Si, en vertu de la nouvelle loi de droit couvertes par le jugement n'est plus passible de la peine de privation de liberté, emprisonnement infligée converti exécutoire dans une prison amende ou d', en supposant que l'emprisonnement d'un mois égal à 60 taux d'amendes journalières ou 2 mois de privation de liberté.

 

§ 4. Si, en vertu de la nouvelle loi de droit couvertes par le jugement n'est plus délit, condamnation est devenue floue par la loi.

 

Art. 5. [Le principe de cohésion territoriale]

Le droit pénal polonais s'applique à l'auteur, qui a commis une infraction à la République de Pologne, ainsi que le navire ou l'aéronef polonais, sauf si un accord international, dont la République de Pologne est partie, autrement.

 

Art. 6. [L'heure et le lieu de l'infraction]

 

§ 1. Infraction est réputée commise au cours d', où l'auteur a agi ou omis d'agir, à laquelle il a été obligé de.

 

§ 2. Infraction est réputée commise à l'endroit, où l'auteur a agi ou omis d'agir, à laquelle il a été obligé de, ou lorsque l'effet de la marque constitue un acte criminel survenu ou voulu par l'auteur a été d'être.

 

Art. 7. [La criminalité et la criminalité]

 

§ 1. Un crime est un crime, ou vice.

 

§ 2. Le crime est une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement d'années 3 ou une peine plus sévère.

 

§ 3. Le vice est une infraction menacé amendes ci-dessus 30 tarifs journaliers, une peine de restriction de liberté ou d'emprisonnement supérieure à un mois.

 

Art. 8. [Intentionnel et insouciance]

Le crime peut être commis que intentionnellement; l'infraction peut être commise involontairement, si la loi le permet.

 

Art. 9. [ÉPANOUISSEMENT]

 

§ 1. Infraction est commise intentionnellement, si le délinquant a l'intention de commettre son, Cela se veut commettre, ou en prévoyant la possibilité de sa commission, Il est permis.

 

§ 2. Infraction est commise par négligence, Si le délinquant n'a pas l'intention de commettre, Cependant, il est pénalisé en raison de manque de soins requis dans les circonstances, Bien que la possibilité d'une prévoyaient coupable ou aurait pu prévoir.

 

§ 3. L'auteur est tenu responsable stricte, que la loi rend les conséquences d'un acte criminel particulier, si la conséquence est prévu ou aurait pu prévoir.

 

Art. 10. [ADOLESCENCE]

 

§ 1. Les principes énoncés dans ce code correspond à la, qui commet une infraction après avoir terminé 17 ans.

 

§ 2.[1] Minor, qui une fois rempli 15 ans commet un acte prohibé visé à l'article. 134, art. 148 § 1, 2 OU 3, art. 156 § 1 OU 3, art. 163 § 1 OU 3, art. 166, art. 173 § 1 OU 3, art. 197 § 3 OU 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 OU 2 et les articles. 280, peut correspondre à des principes définis dans le présent code, si les circonstances de l'affaire et le degré de développement de l'agresseur, ses caractéristiques et la situation personnelle le justifie, et en particulier, si des mesures éducatives utilisées précédemment ou corrective été infructueuses.

 

§ 3. Dans le cas mentionné au § 2 la peine prononcée ne peut excéder les deux tiers de la limite supérieure de la peine légale prévue pour l'infraction attribuée à l'auteur; le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine.

 

§ 4. En ce qui concerne l'auteur, qui a commis l'infraction après la fin de l'année 17, mais avant la fin de l'année 18, tribunal au lieu de punition utilisé des mesures éducatives, ou le traitement correctionnel en raison de mineurs, si les circonstances de l'affaire et le degré de développement de l'agresseur, ses caractéristiques et la situation personnelle le justifie.

 

Art. 11. [Règles d'agrégation]

 

§ 1. Le même acte peut constituer une seule infraction.

 

§ 2. Si l'acte constitue spécifié dans deux ou plusieurs dispositions du droit pénal, le tribunal peine pour une infraction en vertu des lois de tout concurrent.

 

§ 3. Dans le cas mentionné au § 2 le tribunal doit imposer une peine sur la base de la prestation de peine la plus sévère pour, ce qui n'empêche pas le tribunal d'autres mesures prévues dans la Loi sur la base de toutes les dispositions concurrentes.

 

Art. 12. [Acte continu]

Deux ou plusieurs comportements, pris à intervalles rapprochés avec l'intention préméditée, considéré comme une infraction pénale; si l'objet de l'attaque est d'un intérêt personnel, fournie concernant de nombreux actes comme une seule infraction est l'identité de la victime.

 

Chapitre II. Formes de criminalité

 

Art. 13. [Tentative]

 

§ 1. Responsable de la tentative d', qui, avec l'intention de commettre un acte criminel directement leur comportement tend à rendre une, qui, cependant, ne se produit pas.

 

§ 2. Essayer de se produire même si, si l'auteur ne réalise pas, qui est rendu possible grâce à l'absence de l'objet approprié pour commettre un acte criminel sur elle ou en raison de l'utilisation d'inaptitude à l'infraction.

 

Art. 14. [Pénalité]

 

§ 1. Le tribunal doit prononcer la peine pour tentative de l'intérieur de la peine prévue pour l'infraction.

 

§ 2. Dans le cas visé à l'article. 13 § 2 le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

Art. 15. [Ouvert regret et le retrait]

 

§ 1. Ne pas être punis pour avoir tenté d', qui ont volontairement abstenu de le faire ou agir comme un effet d'empêcher la marque d'une infraction.

 

§ 2. Le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine contre le délinquant, qui ont volontairement cherché à empêcher un tel effet agissant comme un stigmate d'infraction.

 

Art. 16. [Préparation]

 

§ 1. Préparation ne se produit que, le délinquant à l'infraction prend les mesures prises pour créer les conditions pour prendre directement des mesures visant à apporter une, en particulier, dans cet ordre pour conclure une entente avec une autre personne, reçoit ou prépare des mesures, recueille de l'information et prépare un plan d'action.

 

§ 2. La préparation est punissable seulement, si la loi le permet.

 

Art. 17. [RENONCIATION]

 

§ 1. Ne pas être puni pour la préparation, qui ont volontairement quitté l', en particulier, les agents détruits ou empêché préparés à faire usage d'entre eux dans l'avenir; si l'entrée dans un accord avec une autre personne à commettre une infraction, Ce n'est pas punissable, qui a trop importants efforts pour éviter de faire.

 

§ 2. Ne pas être puni pour la préparation d'une personne, à laquelle l'article. 15 § 1.

 

Art. 18. [Perpétration, complicité]

 

§ 1. Responsable de la commission non seulement l', qui fait un acte prohibé, seul ou conjointement ou de concert avec une autre personne, mais aussi l', qui dirige l'exécution d'une infraction commise par une autre personne ou d'utiliser la dépendance d'une autre personne sur l'autre, recommande la mise en œuvre d'un tel acte.

 

§ 2. L'instigateur, quiconque désire, qu'une autre personne a un acte criminel, invite instamment à le faire.

 

§ 3. Responsable pour complicité, qui vise à, qu'une autre personne a un acte criminel, leur comportement rend plus facile à commettre, en particulier en fournissant un outil, des moyens de transport, fournir des conseils ou des informations; aussi la responsabilité d'aider le, qui, contrairement à la morale, notamment l'obligation de prévenir l'infraction son échec à faciliter la perpétration d'une autre personne.

 

Art. 19. [Pénalité]

 

§ 1. Le tribunal doit imposer une pénalité pour avoir incité ou aidé à la peine de gamme prévu pour la perpétration.

 

§ 2. En imposant la peine pour complicité La Cour peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine.

 

Art. 20. [Nieakcesoryjność responsabilité]

Chaque coopérer à la commission d'une infraction équivalente à la limite de leur intention ou nieumyślności indépendamment de la responsabilité de l'autre interaction.

 

Art. 21. [Les circonstances personnelles]

 

§ 1. Les circonstances personnelles, exclusion ou atténuantes ou aggravantes responsabilité pénale, prise en compte uniquement que de la personne, qui se rapportent à.

 

§ 2. Si les circonstances personnelles qui concernent le contrevenant, affectant même si c'est seulement pour une pénalité plus élevée, est la marque d'une infraction, sujet concurrente à la responsabilité pénale prévue pour l'infraction, alors qu'il savait sur les circonstances, même si elle ne concerne pas.

 

§ 3. Compte tenu de la co-, qui ne s'applique pas aux cas visés au § 2, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine.

 

Art. 22. [Akcesoryjność responsabilité]

 

§ 1. Si l'infraction a tenté seulement, entité visée à l'article. 18 § 2 Je 3 correspond à la tentative.

 

§ 2. Si l'infraction n'est pas tenté, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

Art. 23. [Ouvrez regretter]

 

§ 1. Il est passible de coopérer, qui a volontairement empêché l'infraction fait.

 

§ 2. Le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine par rapport à la co-, qui ont volontairement cherché à empêcher faisant un acte criminel.

 

Art. 24. [Provocation]

Responsable pour incitation à la, qui cibler contre une autre personne criminelle pousse à commettre un acte criminel; dans ce cas ne s'applique pas. 22 Je 23.

 

Chapitre III. Disclaimer criminelle

 

Art. 25. [La défense nécessaire]

 

§ 1. Ne pas commettre un crime, qui en légitime défense réfute directement, atteinte illégale à un droit protégé par.

 

§ 2. En cas de dépassement des limites de la légitime défense, en particulier lorsque le délinquant a demandé de façon disproportionnée à se défendre du danger d'attaque, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

§ 3.[2] Il est passible, qui dépasse les limites de la légitime défense sous l'influence de la peur ou de circonstances d'agitation justifié l'assassinat.

 

§ 4.[3] PERSONNAGE, qui en légitime défense rejette toute attaque contre les bien-être protégée par, protéger la sécurité ou l'ordre public, bénéficier de la protection juridique prévue publique.

 

§ 5.[4] La disposition du § 4 ne s'applique pas, si les bombardiers acte dirigé contre une personne repousser une heure d'attaque seulement l'honneur ou à la dignité de la personne.

 

Art. 26. [Etat de nécessité]

 

§ 1. Ne pas commettre un crime, qui agit afin d'éviter un danger imminent pour tout bon du droit protégé, si le danger ne peut éviter, dédié et le bien-être de la valeur à moins que le bien de la victime.

 

§ 2. Ne pas commettre un crime que ce, qui, sauf le droit protégé par les conditions énoncées au § 1, payé bon, ce qui bien sûr ne représente pas une valeur supérieure à l'intérêt de la victime.

 

§ 3. En cas de dépassement des limites d'une urgence, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

§ 4. La disposition du § 2 ne s'applique pas, si le contrevenant a payé une bonne, qui a une obligation spéciale de protéger même avec l'exposition au risque de personnel.

 

§ 5. Les dispositions du § 1-3 s'appliquent mutatis mutandis dans le cas d', lorsque les droits imposés sur le délinquant, un seul peut être satisfait.

 

Art. 27. [Expérience]

 

§ 1. Ne pas commettre un crime, qui travaillent à expérimenter cognitive, médical, technique ou économique, si le bénéfice attendu est significatif cognitive, médical ou économique, et l'attente de la réalisation, opportunité et la façon dont l'expérience est justifié à la lumière des connaissances actuelles.

 

§ 2. L'expérience n'est pas autorisée sans le consentement du participant, qui est mise en oeuvre, dûment informé sur les avantages attendus et les conséquences négatives qui menacent et la probabilité de leur survenance, ainsi que la possibilité de retirer sa participation à l'expérience, à tout stade.

 

§ 3. Conditions de recevabilité d'une expérience médicale établie par la loi.

 

Art. 28. [Erreur de signes]

 

§ 1. Ne commet sciemment une infraction, qui est en erreur quant aux faits constitutifs de la stigmatisation.

 

§ 2. Responsable en vertu de la disposition prévoyant une responsabilisation des délinquants légers, qui commet l'acte dans la croyance erronée justifié, que la circonstance constituant la marque d'une infraction, à partir de laquelle cette responsabilité dépend plus doux.

 

Art. 29. [Erreur à l'exclusion]

Ne pas commettre un crime, toute personne qui commet une infraction en vertu de la croyance erronée justifiée, que la circonstance excluant l'illégalité ou la culpabilité; si le contrevenant est une erreur inexcusable, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine.

 

Art. 30. [L'ignorance de l'illégalité]

Ne pas commettre un crime, toute personne qui commet une infraction en vertu de l'ignorance excusable de l'illégalité; si le contrevenant est une erreur inexcusable, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine.

 

Art. 31. [La folie et la raison limitée]

 

§ 1. Ne pas commettre un crime, qui, d'une maladie mentale, arriération mentale ou d'autres interférences avec le fonctionnement du mental, il ne pouvait pas agir à temps pour reconnaître son importance ou de diriger leurs actions.

 

§ 2. Si le moment de l'infraction la possibilité de reconnaître l'importance de l'acte ou de diriger la procédure était largement limitée, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine.

 

§ 3. Les dispositions du § 1 Je 2 ne s'applique pas, le délinquant a mis en place un état d'ivresse ou d'intoxication résultant de l'exclusion ou la limitation de la santé mentale, qui avait prévus ou aurait pu prévoir.

 

Chapitre IV. MOREAU

 

Art. 32. [Catalogue]

Beaucoup d':

 

1) très bien,

 

2) restriction de la liberté,

 

3) privation de liberté,

 

4) 25 ans d'emprisonnement,

 

5) la prison à vie.

 

Art. 33. [Très bien]

 

§ 1.[5] L'amende a été imposée sur les taux des indemnités journalières, le nombre d'offres et le montant d'un taux unique; sauf si la loi en dispose autrement, plus petit nombre de taux est 10, et le plus haut 540.

 

§ 2. Le tribunal peut également imposer une amende de prochaine phrase emprisonnement visée à l'article. 32 Point 3, si le délinquant a commis un acte dans le but d'obtenir un avantage financier ou matériel obtenu lorsque.

 

§ 3. Pour déterminer le taux quotidien, le tribunal prend en compte le revenu de l'accusé, sa situation personnelle, Famille, les rapports de propriété et la possibilité de gagner; taux journalier ne peut être inférieur au 10 or, ni excéder 2000 or.

 

Art. 34. [Restriction de la liberté]

 

§ 1. Si la loi en dispose autrement, la peine de restriction de liberté prend le mois le plus court, le plus long 12 mois; Elle a imposé en mois.

 

§ 2.[6] En prison, reconnu coupable d'une restriction de liberté:

 

1) pas, sans le consentement du tribunal de modifier la résidence habituelle,

 

2) est nécessaire pour effectuer des impayés, contrôlée pour le travail social,

 

3) est tenu de fournir des explications sur le déroulement de prison.

 

Art. 35. [De travail à des fins sociales] [7]

 

§ 1. Librement, contrôlée pour le travail social se fait dans la dimension de 20 faire 40 heures par mois.

 

§ 2. En ce qui concerne une personne employée, plutôt que la, visée à l'article. 34 § 2 Point 2, le tribunal peut ordonner 10 faire 25% salaire sur une base mensuelle pour un but social désigné par le tribunal; au cours de son emprisonnement condamné ne peut être résolu sans le consentement de la cour de la relation d'emploi.

 

Art. 36. [Entretien et fonctions supplémentaires]

 

§ 1. [8](abrogé)

 

§ 2.[9] En imposant la peine de restriction de liberté, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable aux obligations énoncées à l'article. 72.

 

§ 3. La disposition de l'article. 74 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Art. 37. [La privation de liberté]

Durée de l'emprisonnement visé à l'article. 32 Point 3 prend le plus court mois, le plus long 15 ans; Il est infligé dans les mois et les années.

 

Art. 38. [La réduction et l'amélioration de l'extraordinaire]

 

§ 1. Si la loi prévoit une réduction ou un resserrement extraordinaire de la période maximale d'au, dans le cas des peines alternatives à risque mentionné à l'article. 32 Point 1-3 la réduction ou l'amélioration s'applique à chacune de ces sanctions.

 

§ 2.[10] Peine extrêmement sévère ne peut pas dépasser 810 amendes journalières, 2 années de restriction de la liberté ou 15 ans d'emprisonnement; imposer la peine de restriction de la liberté dans les mois et les années.

 

§ 3. Si la loi prévoit un délai maximal de réduction d'au, pénalité imposée pour une infraction punissable d'emprisonnement à vie ne peut pas dépasser 25 ans d'emprisonnement, un crime punissable par 25 ans d'emprisonnement ne peuvent pas dépasser 15 ans d'emprisonnement.

 

Chapitre V. Les sanctions

 

Art. 39. [Catalogue] [11]

Les mesures pénales sont:

 

1) disqualification,

 

2) interdiction d'occuper une position particulière, l'exercice d'une profession ou d'une activité économique,

 

2un) l'interdiction des activités liées à l'éducation, traitement, éducation des mineurs ou la protection de leur,

 

2b) obligation de s'abstenir de se trouver dans certaines zones ou environnements, interdiction de contact avec certaines personnes, restreindre ou interdire certaines personnes quittant un lieu de résidence sans le consentement de la cour,

 

2c) interdiction d'entrée à un événement de masse,

 

2d) banni des centres de jeux et la participation aux jeux de hasard,

 

2et) Pour quitter les locaux occupés en commun avec la victime,

 

3) interdiction de conduire,

 

4) confiscation,

 

5) responsabilité en cas de dommages ou de compensation pour les dommages,

 

6) exemplaire,

 

7) prestations en espèces,

 

8) statuer au public.

 

Art. 40. [Des droits du public]

 

§ 1. Disqualification comprend la perte des droits de vote actif et passif de l'autorité publique, le corps d'un professionnel ou d'entreprise, la perte du droit de participer à l'administration de la justice et de servir dans les organes et institutions du gouvernement de l'État et locales ou professionnelles, ainsi que la perte de votre grade militaire et revenir au niveau de série; privation des droits civils comprend également la perte de commandes, récompenses et titres honorifiques, et la perte de la capacité à les atteindre au cours de la période de déchéance.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner la privation des droits civils dans le cas d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'années 3 pour une infraction commise pour des motifs dignes condamnation spéciale.

 

Art. 41. [Prise de position, EXERCICE]

 

§ 1. Le tribunal peut ordonner l'interdiction de la tenue d'une position particulière ou une profession particulière, si le contrevenant a abusé d'une position de commettre un crime ou d'une profession, ou qui était, qui a continué à prendre une position ou une pratique menace la propriété importante droit protégé par la.

 

§ 1.[12] Le tribunal peut ordonner une interdiction d'exercer tout ou partie des postes, exécution de tout ou certaines professions ou activités, liés à l'éducation, éducation, traitement des mineurs ou la protection de leur, toujours dans le cas d'une peine d'emprisonnement pour une infraction contre la liberté sexuelle et la moralité au détriment d'un mineur.

 

§ 1b.[13] L'interdiction règles tribunal, visée au § 1bis, toujours lors d'une nouvelle condamnation de l'intéressé dans les conditions prévues par cette disposition.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner l'interdiction d'une activité économique dans le cas d'une condamnation pour une infraction commise dans le cadre de l'exercice de cette activité, si sa conduite compromet davantage la propriété essentielle droit protégé.

 

Art. 41un. [Interdiction contacts, approche, laissant la place] [14]

 

§ 1. Le tribunal peut ordonner l'obligation de s'abstenir de se trouver dans certaines zones ou environnements, interdiction de contact avec certaines personnes, interdiction de certaines personnes, interdiction de quitter le lieu de résidence particulier sans une ordonnance du tribunal ou un ordre de quitter les locaux occupés en commun avec la victime dans le cas d'une condamnation pour une infraction contre la liberté sexuelle et la moralité au détriment du mineur et, s'il est reconnu coupable d'une infraction intentionnelle de violence, y compris la violence contre la personne suivante; obligation ou interdiction peuvent être liés à l'obligation de signaler à la police ou toute autre autorité désignée à intervalles spécifiés.

 

§ 2. Le tribunal décide obligation de s'abstenir de se trouver dans certaines zones ou environnements, interdiction de contact avec certaines personnes, interdiction de certaines personnes, interdiction de quitter le lieu de résidence particulier sans une ordonnance du tribunal ou un ordre de quitter les locaux occupés en commun avec la victime dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement sans sursis d'exécution pour un crime contre la liberté sexuelle et la moralité au détriment d'un mineur; obligation ou interdiction peuvent être liés à l'obligation de signaler à la police ou toute autre autorité désignée à intervalles spécifiés.

 

§ 3. Le tribunal peut ordonner l'obligation de s'abstenir de se trouver dans certaines zones ou environnements, interdiction de contact avec certaines personnes, ordonnances d'interdiction de certaines personnes ou une interdiction de quitter un lieu de résidence sans le consentement de la cour et pour tous si la re-détermination de la peine du délinquant dans les conditions décrites dans le § 2.

 

§ 4. Statuant pour empêcher la personne de, tribunal indique la distance entre les personnes protégées, il est obligé de garder reconnu coupable.

 

Art. 41b. [Pas d'accès aux manifestations de masse ordonnée par un tribunal] [15]

 

§ 1. Le tribunal peut ordonner, et dans les cas prévus par la loi doit statuer, interdiction d'entrée à un événement de masse, si l'auteur de l'infraction le comportement indique, que sa participation à des manifestations de masse menacent une propriété importante droit protégé par la.

 

§ 2. Pas d'accès à une manifestation de masse est lié à l'obligation de se présenter en personne à la police de l'UO ou d'un emplacement spécifié par l'autorité compétente, le lieu de résidence de la personne condamnée, commandant du district (District, urbain) Police, lors de manifestations de masse.

 

§ 3.[16] NORMANDIE, interdit de détenir des manifestations de masse, précise les types de manifestations de masse, au cours de laquelle la personne condamnée est tenue de se présenter en personne au poste de police, dans le nom du sport, les noms des clubs sportifs et la couverture géographique du prédicat de.

 

§ 4. Pas d'accès à une manifestation de masse a également pour objet un match de football joué par l'équipe nationale polonaise et club de sport polonais en dehors du territoire polonais.

 

Art. 41c. [Pas d'accès aux centres de jeu et la participation aux jeux de hasard] [17]

 

§ 1. Pas d'accès aux centres de jeu et la participation au jeu ne comprend pas la participation à la promotion de loteries.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner l'interdiction des salles de jeux et la participation aux jeux de hasard, dans le cas d'une condamnation pour une infraction commise dans le cadre de l'organisation de jeu ou les partager.

 

Art. 42. [Conduite]

 

§ 1. Le tribunal peut ordonner l'interdiction de certains véhicules, si un participant à une condamnation pour une infraction à la sécurité routière dans le trafic, en particulier, si les circonstances du crime montre, que la conduite du véhicule par cette personne en danger la sécurité de la communication.

 

§ 2.[18] Les règles de l'interdiction de la Cour sur tous les véhicules ou certains véhicules, si le délinquant au moment de l'infraction visée au § 1 était dans un état d'ivresse, sous l'influence d'une drogue ou fui la scène de l'incident visé à l'article. 173, 174 OU 177.

 

§ 3.[19] Les règles de l'interdiction de la Cour sur tous les véhicules pour tous, si le délinquant au moment de la perpétration de l'infraction visée à l'article. 173, qui suivit la mort d'une autre personne ou de dommage grave pour sa santé, ou lors de la perpétration d'une infraction visée à l'article. 177 § 2 ou articles. 355 § 2 était en état d'ébriété ou sous l'influence d'une drogue ou ont fui de la scène, à moins qu'il y est un cas particulier, justifiée par des circonstances particulières.

 

§ 4.[20] Les règles de l'interdiction de la Cour sur tous les véhicules et pour tous lors d'une nouvelle condamnation d'une personne conduisant un véhicule à moteur dans les conditions prévues au § 3.

 

Art. 43. [Disqualification]

 

§ 1.[21] Si la loi en dispose autrement, la privation des droits et des interdictions civiles et de l'ordre visé à l'article. 39 Point 2, 2d, 2e i 3 repose dans le, puisque dans le lat 10, interdictions et les obligations mentionnées à l'article. 39 Point 2a et 2b sont fondées dans les années, puisque dans le lat 15, et l'interdiction à l'article. 39 Point 2c règles dans les années, ans 2 faire 6.

 

§ 2.[22] Disqualification, obligation ou interdiction est applicable à partir de la validation de la décision; PÉRIODE, ce qui signifie la phrase, pas long-temps d'emprisonnement, même imposé pour une autre infraction.

 

§ 3. Statuant l'interdiction de l'article. 42, tribunal impose l'obligation de restituer un permis pour la conduite; jusqu'à ce que la durée de l'obligation, dans laquelle la non-adjugée, ne fonctionne pas.

 

Art. 44. [Confiscation des] [23]

 

§ 1. Le tribunal ordonne la saisie des produits directement dérivés de la criminalité.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner, et dans les cas prévus par la loi doit statuer, la confiscation des, qui ont été utilisés ou étaient destinés à commettre un crime.

 

§ 3. Si la confiscation spécifié au § 2 il serait disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction, à la place, le tribunal peut ordonner la confiscation de l'intérêt pour le Trésor.

 

§ 4. Si la confiscation spécifié au § 1 OU 2 pas possible, le tribunal peut ordonner la confiscation des objets équivalents provenant directement ou objets, qui ont été utilisés ou étaient destinés à commettre un crime.

 

§ 5. Confiscation énoncée au § 1 OU 2 ne se décrète pas, si elles sont retournées à la victime ou toute autre entité autorisée.

 

§ 6. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction relative à la violation de l'interdiction de la production, avoir, commercialisation, transférer, la manutention ou le transport de certains articles, le tribunal peut ordonner, et dans les cas prévus par les règles, leur confiscation.

 

§ 7. Si les éléments énumérés au § 2 OU 6 n'appartenant pas à l'auteur, leur confiscation peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi; dans le cas du règlement de copropriété pour la confiscation de la part appartenant à l'auteur ou la confiscation de l'équivalent de la part.

 

§ 8. Sous réserve de confiscation d'objets deviennent la propriété du Trésor public au moment où l'arrêt sera devenu définitif.

 

Art. 45. [Confiscation des avantages] [24]

 

§ 1. Si le délinquant a atteint dans le § crime mue, même indirectement, un avantage financier éléments non confisqués énumérés à l'article. 44 § 1 OU 6, le tribunal ordonne la confiscation de l'avantage ou son équivalent. La déchéance ne se décrète pas, en tout ou en partie, si l'avantage ou son équivalent seront restitués à la victime ou à une autre entité.

 

§ 2. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction, qui engagent le délinquant atteint, même indirectement, valeur significative de gain financier, considérée comme, la propriété, que le délinquant pris en possession ou dont il a obtenu un titre à l'époque de l'infraction ou la perpétration d', à la date du jugement, même si un malade, est l'avantage de l'infraction, à moins que l'auteur ou toute autre personne intéressée doit présenter une preuve à l'effet contraire.

 

§ 3. Si les circonstances indiquent une forte probabilité d', que l'auteur, visée au § 2, déplacé à une catastrophe naturelle, unité de l'entreprise ou de l'organisation sans personnalité juridique, en fait ou en vertu de tout titre juridique, biens constituant le bénéfice de la criminalité, considérée comme, que les choses qui sont en la possession de la personne ou l'entité intrinsèque et d'exercer ses droits de propriété appartiennent à l'auteur, sauf si la personne ou l'organisme doit fournir la preuve de leur légitime pour.

 

§ 4. Les dispositions du § 2 Je 3 s'applique également lors de la prise activités conformément aux dispositions de l'article. 292 § 2 Code de procédure pénale, pour assurer la confiscation des avantages et menacé d'exécution de cette mesure. La personne ou l'entité, pour lesquelles la présomption établie au § 3, peut intenter une action contre le Trésor public réfuter cette présomption; jusqu'à la résolution finale de l'affaire est suspendue l'exécution.

 

§ 5. En cas de règlement de copropriété de la confiscation de la part appartenant à l'auteur ou la confiscation de l'équivalent de la part.

 

§ 6. Sous réserve de l'actif au titre des prestations de confiscation ou de son équivalent devient la propriété de l'Etat du Trésor au moment où l'arrêt sera devenu définitif, et dans le cas, visée au § 4 La deuxième phrase, après validation du jugement rejetant l'action contre le Trésor.

 

Art. 46. [L'indemnisation des dommages] [25]

 

§ 1. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, et à la demande de la victime ou toute autre personne ayant droit règles, compensation pour les dommages subis en tout ou en partie, ou de compenser les dommages; droit civil des revendications des limites et la possibilité d'accorder retraite ne s'applique pas.

 

§ 2. Au lieu de cela, l'obligation énoncée au § 1 le tribunal peut ordonner l'intérêt de la victime.

 

Art. 47. [Injonctive] [26]

 

§ 1. Lors de la condamnation pour une infraction intentionnelle contre la vie ou la santé ou pour toute autre infraction intentionnelle, conduisant à la mort de l'homme, lésions corporelles graves, dépréciation des blessures corporelles ou la santé, le tribunal peut ordonner l'intérêt de l'institution, Associations, fondations, et l'organisation sociale, est entré dans la liste maintenue par le ministre de la Justice, dont la fonction principale ou le but est de répondre à des prestations légales à des fins directement liées aux soins de santé, destiné à cet effet.

 

§ 2. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction contre l'environnement, le tribunal peut ordonner l'intérêt de l'institution, Associations, fondations, et l'organisation sociale, est entré dans la liste maintenue par le ministre de la Justice, dont la fonction principale ou le but est de répondre à des prestations légales à des fins directement liées à la protection de l'environnement, destiné à cet effet.

 

§ 3. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction visée à l'article. 173, 174, 177 Article lub. 355, opérateur du véhicule à moteur, s'il était ivre ou sous l'influence de stupéfiants ou ont fui de la scène, le tribunal peut ordonner l'intérêt de l'institution, Associations, fondations, et l'organisation sociale, est entré dans la liste maintenue par le ministre de la Justice, objectif dont la fonction principale ou statutaire est de répondre aux objectifs de prestations directement liées à la fourniture d'une assistance aux victimes des accidents de la circulation, destiné à cet effet.

 

Art. 47un. [27]

(abrogé)

 

Art. 48. [Hauteur exemplaire] [28]

Sanctions punitives sont appliquées jusqu'à 100 000 or.

 

Art. 49. [Les prestations en espèces] [29]

 

§ 1. Par dérogation à la peine, et dans les cas visés par la Loi, le tribunal peut ordonner une contrepartie en espèces visées à l'article. 39 Point 7 pour une institution, Associations, fondations, et l'organisation sociale, est entré dans la liste maintenue par le ministre de la Justice, dont la fonction principale ou le but est de répondre aux prestations légales ciblées sociale, directement lié à la protection de la criminalité droit violé ou menacé, pour laquelle le condamné, destiné à cet effet; Cette disposition ne doit pas dépasser 20 000 or.

 

§ 2. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction visée à l'article. 178et le tribunal peut ordonner § trésorerie erience visée à l'article. 39 Point 7 pour une institution, Associations, fondations, et l'organisation sociale, visée à l'article. 47 § 3, dans le but de but directement lié à la fourniture d'une assistance aux victimes des accidents de la circulation; Cette disposition ne doit pas dépasser 60 000 or.

 

Art. 49un. [Liste des institutions sociales] [30]

 

§ 1. Les organisations sociales, fondations et associations, visée à l'article. 47, 49 i 57a § 2, doit couvrir ses activités dans tout le pays.

 

§ 2.Minister Justice tient une liste des, qui fait partie des institutions, organismes communautaires, fondations et associations, visée à l'article. 47, 49 i 57a § 2. L'entrée dans la liste doit être faite à la demande de l'intéressé. Cette liste est publiée au moins une fois par an, sous la forme d'une annonce, dans le Journal officiel du ministre de la Justice.

 

Art. 50. [La publication du jugement] [31]

Le tribunal peut ordonner la peine au public d'une certaine manière, si elle le juge opportun, notamment en raison de l'impact social de la peine, ne porte pas atteinte aux intérêts de la victime.

 

Art. 51. [Avis de la Cour de la famille]

NORMANDIE, Attendu que le jugement délibéré de la privation ou la restriction des droits parentaux ou de garde d'enfants en cas de crimes commis contre un mineur ou la coopération avec l', informer le juge aux affaires familiales.

 

Art. 52. [Retour de l'actif]

Dans le cas d'une condamnation pour une infraction à générer un avantage financier à une personne, unité légale ou organisationnelle n'ayant pas la personnalité juridique, commis par un agresseur agissant en son nom ou de l'intérêt, tribunal exige que l'entité, qui a reçu un avantage financier, à son retour, en tout ou en partie au trésor; ne s'applique pas aux prestations financières doivent être remboursés à une autre entité.

 

Rozdział VI. Les principes de détermination de la peine et des mesures pénales

 

Art. 53. [Directive générale]

 

§ 1. Le tribunal doit prononcer la peine à la discrétion de, dans les limites prévues par la loi, indépendamment, que la plainte ne dépasse pas la gravité de la faute, Eu égard à la gravité du préjudice social, et en tenant compte des objectifs de prévention et d'éducation, ce qui est réalisé en relation avec le délinquant, et la nécessité de façonner la conscience juridique du public.

 

§ 2. Vengeance, le tribunal tient compte notamment de la motivation et le comportement du délinquant, infraction avec le mineur, nature et le degré des fonctions violations imposée au délinquant, type et la taille des conséquences négatives de la criminalité, Les caractéristiques personnelles et les conditions de l'auteur, mode de vie avant l'infraction et de son comportement après avoir commis, en particulier avec soin pour dommages-intérêts dans une autre forme du sens de la justice sociale, et le comportement de la victime.

 

§ 3. Vengeance sur le tribunal prend en considération les résultats positifs de la médiation entre la victime et l'agresseur, ou d'un règlement intervenu entre eux dans des procédures devant un tribunal ou un procureur.

 

Art. 54. [Dimensions pour le mineur et l'adolescent]

 

§ 1. Passant phrase du mineur ou du mineur, tribunal est dirigé principalement à l', pour amener l'auteur.

 

§ 2. L'auteur, qui à l'époque de l'infraction est sous 18 ans, ne reposent pas la prison à vie.

 

Art. 55. [Personnalisation]

Circonstances affectant la peine prend en compte uniquement par la personne, qui se rapportent à.

 

Art. 56. [L'utilisation appropriée de]

Articles. 53, art. 54 § 1 oraz article. 55 s'appliquent mutatis mutandis à donner à d'autres mesures prévues dans le présent code.

 

Art. 57. [base de Concurrence atténuer ou restrictions]

 

§ 1. S'il ya quelques raisons indépendantes pour l'atténuation extraordinaire ou l'amélioration d'une pénalité, le tribunal peut condamner une seule fois d'atténuer ou de renforcer, en tenant compte de l'ensemble des motifs simultanées d'atténuation ou d'amélioration.

 

§ 2. Si coïncider motifs d'atténuation et d'amélioration extraordinaire, tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine ou l'amélioration.

 

Art. 57un. [Injonctive] [32]

 

§ 1. Condamné pour délit de vandalisme, le tribunal doit prononcer la peine prévue pour l'infraction attribuée à l'auteur d'un montant non inférieur à la limite inférieure de la peine légale augmentée de moitié.

 

§ 2.[33] Dans le cas mentionné au § 1 le tribunal ordonne l'intérêt de la victime, sauf si elle décide de réparer les dommages, indemnité pour le préjudice ou l'intérêt dans l'art. 46. Si la victime n'a pas été établie, le tribunal peut ordonner l'intérêt de l'institution, Associations, fondations, et l'organisation sociale, est entré dans la liste maintenue par le ministre de la Justice, dont la fonction principale ou le but est de répondre aux prestations légales ciblées sociale, directement lié à la protection de la criminalité droit violé ou menacé, pour laquelle le condamné, destiné à cet effet.

 

Art. 58. [Choisir peine]

 

§ 1. Si la loi prévoit la possibilité de choisir le type de sanction, le tribunal ordonne une peine d'emprisonnement n'est pas suspendu son application uniquement, quand une autre pénalité ou une sanction ne peut pas servir les objectifs de la peine.

 

§ 2. Les amendes ne doivent pas être décrété, si le revenu auteur, sa relation à la propriété ou la possibilité de gagner justifier la croyance, que le contrevenant ne paie pas l'amende et il ne sera pas disponible au téléchargement sur l'exécution.

 

§ 2a.[34] Une peine de restriction de liberté de son obligation, visée à l'article. 35 § 1, ne se décrète pas, Si l'état de santé de l'accusé ou de ses biens et la situation personnelle justifie conviction, qu'il ne remplit pas cette obligation.

 

§ 3.[35] Si l'infraction est punissable d'un emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, le tribunal peut ordonner une peine de prison au lieu d'une amende ou une peine de restriction de la liberté pendant des années 2, en particulier si les règles en même temps un établissement pénitentiaire; imposer la peine de restriction de la liberté dans les mois et les années.

 

§ 4.[36] La disposition du § 3 ne s'applique pas à l'auteur d'un crime et le délinquant hooligan visée à l'article. 178à § 4.

 

Art. 59. [RENONCIATION] [37]

 

§ 1. Si l'infraction est punissable d'un emprisonnement ne dépassant pas 3 ans ou plus doux de type de préjudice la punition et sociale de l'acte n'est pas significative, le tribunal peut renoncer à la peine, décide simultanément si un pénales, et à des fins de punition sera rencontré par la mesure.

 

§ 2. La disposition du § 1 ne s'applique pas à l'auteur d'un crime hooligan.

 

Art. 60. [L'atténuation extraordinaire]

 

§ 1. Le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine dans les cas prévus par la loi et par rapport à des mineurs, si cela est justifié par les considérations énoncées à l'article. 54 § 1.

 

§ 2. Le tribunal peut aussi s'appliquer atténuation extraordinaire de la peine dans les cas particulièrement justifiés, quand même la peine minimale prévue pour l'infraction serait beaucoup plus dur, en particulier,:

 

1) où la victime se réconcilie avec l'auteur, le dommage a été réparé ou la victime et le délinquant convenu à un recours,

 

2) en raison de l'attitude du délinquant, surtout quand les efforts déployés pour réparer les dommages ou sa prévention,

 

3) si le contrevenant intentionnellement ou son plus proche subi de graves dommages en rapport avec le crime commis.

 

§ 3. Le tribunal a appliqué une atténuation extraordinaire de la peine, et peut même conditionnellement suspendre l'exécution contre le contrevenant à coopérer avec d'autres pour commettre un crime, s'il révèle à l'organisme chargé de l'application de la loi sur les personnes impliquées dans la perpétration de l'infraction et les circonstances pertinentes de sa commission.

 

§ 4. À la demande du procureur, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même suspendre conditionnellement l'exécution en relation avec le délinquant, LEQUEL, quelles que soient les déclarations faites dans son cas, révélé avant une enquête et présenté les faits pertinents, inconnue à ce, une infraction passible de plus de 5 ans d'emprisonnement.

 

§ 5. Dans les cas visés au § 3 Je 4 tribunal en imposant une peine d'emprisonnement en vertu 5 conditionnellement peuvent suspendre l'exécution de la période d'essai pouvant aller jusqu'à 10 ans, si elle estime, malgré l'échec de condamner le délinquant ne commette à nouveau un crime; Articles. 71-76 s'appliquent mutatis mutandis.

 

§ 6.[38] Atténuation extraordinaire de la peine est une peine en dessous du bas de minimum légal ou d'un type plus doux de la peine selon les règles suivantes:

 

1) si l'acte constitue un crime punissable d'au moins menacée 25 ans d'emprisonnement, le tribunal lui impose une peine d'emprisonnement d'au moins 8 ans,

 

2) si ce fait constitue un autre crime, le tribunal lui impose une peine d'emprisonnement de pas moins d'un tiers inférieur au minimum légal,

 

3) si l'acte constitue un crime, la limite inférieure de la peine légale est l'emprisonnement de pas moins de la, le tribunal doit imposer une amende, la peine de restriction de liberté ou d'emprisonnement,

 

4) si l'acte constitue un crime, la limite inférieure de la peine légale est une peine d'emprisonnement de moins que l'année, le tribunal doit imposer une amende ou d'emprisonnement à.

 

§ 7. Si l'acte est menacée peines alternatives mentionnées à l'article. 32 Point 1-3, atténuation extraordinaire de la peine est de renoncer à l'imposition de sanctions et de poursuites pénales énoncées à l'article. 39 Point 2-8; disposition de l'article. 61 § 2 ne s'applique pas.

 

Art. 61. [RENONCIATION]

 

§ 1. Le tribunal peut renoncer à l'imposition de sanctions dans les cas prévus par la loi et dans le cas prévu à l'article. 60 § 3, surtout quand le rôle de l'auteur dans la perpétration de l'infraction était un esclave, et de l'information a contribué à empêcher la commission d'un autre crime.

 

§ 2. Par dérogation à la peine, le tribunal peut également s'abstenir d'imposer une mesure punitive, même si son jugement était nécessaire.

 

Art. 62. [Le choix des plantes et système thérapeutique]

emprisonnement de décision, le tribunal peut déterminer la nature et le type de prison, dans laquelle le délinquant sera puni, et de déclarer sa performance du système thérapeutique.

 

Art. 63. [Examen]

 

§ 1. En raison de la phrase inclure la période d'emprisonnement réelle sur, arrondi à une journée complète, avec une journée de privation de liberté effective est égale à un jour d'emprisonnement, deux jours de restriction de liberté ou deux taux quotidiens de fin.

 

§ 2.[39] Statué contre les mesures punitives, visée à l'article. 39 Point 2-3, inclure la durée d'utilisation réelle de la prévention correspondant mesures générique, énumérés à l'article. 275 OU 276 Code de procédure pénale.

 

Rozdział VII. Retour à la infraction

 

Art. 64. [Récurrence]

 

§ 1. Si une personne condamnée pour une infraction à la prison commet sein 5 ans après l'achèvement d'au moins 6 mois de prison infraction intentionnelle semblable à l'infraction, pour lesquels il a été condamné, le tribunal peut prononcer la peine prévue pour l'infraction attribué au contrevenant pour une période maximale d'un risque accru de moitié.

 

§ 2. Si le délinquant déjà condamné dans les conditions prévues au § 1, qui a pris un total d'au moins un an d'emprisonnement et l' 5 ans après l'achèvement de l'ensemble ou d'une partie de la dernière phrase de nouveau commet intentionnellement une infraction contre la vie ou la santé, le crime de viol, vol, cambriolage ou d'autres crimes contre les biens commis avec violence ou la menace de son utilisation, le tribunal doit imposer une peine d'emprisonnement prévue pour l'infraction attribuée à la faible hauteur au-dessus du minimum légal, et peut imposer à la partie supérieure de la minimum légal augmenté de moitié.

 

§ 3. Prévue au § 1 OU 2 risque accru de haut légale ne s'applique pas aux crimes.

 

Art. 65. [Titres à revenu fixe, activité dans un groupe ou dans le cadre] [40]

 

§ 1. Provisions pour pénalités, des mesures punitives et des mesures relatives à la probation de soumission, fourni à l'auteur tel que défini à l'article. 64 § 2, s'appliquent également aux délinquants, que l'infraction a fait une source permanente de revenus, ou de commettre un crime en agissant dans un groupe organisé ou d'une association en vue de commettre le crime et l'auteur d'un crime terroriste.

 

§ 2. Les auteurs de crime § Etat de l'art. 258 Les règles suivantes s'appliquent en ce qui concerne le délinquant visé à l'article. 64 § 2, sauf tel que prévu dans cette disposition de sanctions plus sévères.

 

Rozdział VIII. Mesures visant à subir probation

 

Art. 66. [Le remboursement conditionnel]

 

§ 1. Le tribunal peut conditionnellement abandonner les poursuites pénales, Si la culpabilité et des dommages sociaux de la loi ne sont pas significatifs, circonstances de sa commission n'est pas dans le doute, et l'attitude du délinquant n'est pas puni pour une intentionnel, ses propriétés et les conditions personnelles et le mode de vie justifient l'hypothèse, malgré l'abandon de la procédure suivra le juridique, en particulier, ne pas commettre une infraction.

 

§ 2. Rachat conditionnelle ne s'applique pas à l'auteur d'un crime passible de plus de 3 ans d'emprisonnement.

 

§ 3. Dans les cas où la victime se réconcilie avec l'auteur, le contrevenant à réparer le dommage ou la victime et le délinquant a accepté un recours, rachat conditionnel peut être appliqué à l'auteur d'un crime passible de pas plus de 5 ans d'emprisonnement.

 

Art. 67. [Probation, supervision et les responsabilités]

 

§ 1. Amortissement conditionnelle pour la période du procès, qui va de l'un à 2 année et des pistes de la décision devient définitive.

 

§ 2. Rejetant conditionnelle des poursuites pénales, le tribunal peut donner la probation des délinquants sous la supervision d'un tuteur ou une personne digne de confiance, Associations, institutions ou des organisations sociales, dans laquelle les activités devraient se préoccuper de l'éducation, prévention de la corruption ou d'aider des prisonniers.

 

§ 3.[41] Rejetant conditionnelle des poursuites pénales, tribunal exige le contrevenant à réparer les dommages en tout ou en partie, et peut lui imposer des obligations énoncées à l'article. 72 § 1 Point 1-3, 5, 7un 7b, et déclarer également une contrepartie en espèces visées à l'article. 39 Point 7 oraz zakaz prowadzenia pojazdów, visée à l'article. 39 Point 3, faire lat 2. Imposant au contrevenant a commis une violence ou les menaces contre une personne près de l'obligation visée à l'article. 72 § 1 Section tribunal 7b détermine le contact de délinquant avec la victime.

 

§ 4. La disposition de l'article. 74 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Art. 68. [Prenons le cas]

 

§ 1. Le tribunal procède criminelle, si le délinquant au cours du procès a commis une infraction intentionnelle, pour lequel il a finalement été reconnu coupable.

 

§ 2. Le tribunal peut prendre des poursuites pénales, si le contrevenant pendant le procès constitue une violation flagrante de la loi, en particulier lorsqu'elles sont commises autre que ceux visés aux § 1 crime, si elle ne parvient pas à se prémunir, se conformer à une obligation imposée ou décrété une mesure punitive ou de ne pas exécuter l'accord conclu avec la victime.

 

§ 3. Le tribunal peut prendre des poursuites pénales, si le contrevenant après la décision de désistement conditionnel des procédures, mais avant qu'il ne devienne finale, violé de façon flagrante la loi, surtout en ce moment où l'infraction commise.

 

§ 4. Procédure remises conditionnelles ne peuvent être prises au plus tard 6 mois après la fin de la période d'essai.

 

Art. 69. [Suspension conditionnelle]

 

§ 1. Le tribunal peut suspendre conditionnellement l'exécution de la peine d'emprisonnement ne dépassant pas 2 ans, une peine de restriction de liberté ou d'une amende infligée à titre de sanction indépendant, si cela est suffisant pour atteindre l'objectif de punition contre les auteurs, en particulier, pour empêcher la récidive.

 

§ 2. Suspension de la sentence, le tribunal doit tenir compte, en particulier l'attitude du délinquant, ses caractéristiques et des circonstances personnelles, ancien mode de vie et le comportement de la commission de l'infraction.

 

§ 3. Suspension de l'exécution de la peine ne s'applique pas à l'auteur tel que défini à l'article. 64 § 2, à moins qu'il y est un cas particulier, justifiée par des circonstances particulières; condamnations avec sursis, visée à l'article. 60 § 3-5, ne s'applique pas à l'auteur tel que défini à l'article. 64 § 2.

 

§ 4.[42] Suspension d'une peine de restriction de liberté ou d'une amende ne s'appliquent pas à un auteur de délit de vandalisme. La transgression d'auteur de hooliganisme et le délinquant visé à l'article. 178à § 4 le tribunal peut suspendre conditionnellement l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les cas particulièrement justifiés.

 

Art. 70. [Probation]

 

§ 1. La suspension de la peine est pour une période de probation, qui va de l'arrêt sera devenu définitif et il est:

 

1) DEPUIS 2 faire 5 ans – dans le cas de la suspension conditionnelle de peine d'emprisonnement,

 

2) Depuis le 3 ans – dans le cas de la suspension conditionnelle de la peine ou la restriction de la liberté.

 

§ 2. Dans le cas de la suspension de l'emprisonnement ou l'auteur des mineurs visés à l'article. 64 § 2, période d'échantillonnage est de 3 faire 5 ans.

 

Art. 71. [Très bien]

 

§ 1.[43] L'exécution de la suspension peine d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner une amende pouvant aller jusqu'à 270 tarifs journaliers, si son imposition sur une base différente n'est pas possible; suspension de la peine de restriction de la liberté, le tribunal peut ordonner une amende pouvant aller jusqu'à 135 tarifs journaliers.

 

§ 2. Si l'ordre d'emprisonnement ou de restriction de la liberté, amende infligée conformément au § 1 pas être exécutées; d'emprisonnement ou de restriction de la liberté est réduite par une période correspondant au nombre de tarifs journaliers payés à la journée proche.

 

Art. 72. [Responsabilités]

 

§ 1.[44] Suspension de la sentence, le tribunal peut obliger le contrevenant à:

 

1) informer le tribunal ou l'agent de probation de l'avancement de la période d'essai,

 

2) présenter des excuses à la victime,

 

3) son obligation de recouvrement des pensions alimentaires pour une autre personne,

 

4) emploi rémunéré, d'étudier ou de préparer à la profession,

 

5) s'abstenir de consommer de l'alcool ou d'autres drogues,

 

6) obtenir un traitement, en particulier le traitement de la toxicomanie ou rehabilitacyjnemu, ou interactions thérapeutiques,

 

6un) participation à des interactions correctionnels et éducatif,

 

7) s'abstenir de se trouver dans certaines zones ou environnements,

 

7un) s'abstenir de communiquer avec la victime ou d'autres personnes d'une certaine manière ou s'approcher de la victime ou d'autres personnes,

 

7b) quitter les locaux occupés en commun avec la victime,

 

8) d'autres procédures appropriées en vertu de probation, si vous pouvez empêcher la perpétration de l'infraction à nouveau.

 

§ 1.[45] Imposant au contrevenant a commis une violence ou les menaces contre une personne près de l'obligation visée au § 1 Section tribunal 7b détermine le délinquant de communiquer avec la victime.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner au délinquant de réparer les dommages en tout ou en partie, à moins qu'ils ne détiennent une mesure pénale visée à l'article. 39 Point 5, ou de payer la pension conformément à l'article. 39 Point 7.

 

Art. 73. [Supervision]

 

§ 1. L'exécution de la suspension peine d'emprisonnement, le tribunal peut donner la probation des délinquants sous la supervision d'un tuteur ou une personne digne de confiance, Associations, institutions ou des organisations sociales, dans laquelle les activités devraient se préoccuper de l'éducation, prévention de la corruption ou d'aider des prisonniers.

 

§ 2.[46] La supervision est obligatoire pour délinquant juvénile intentionnellement, délinquant tel que défini à l'article. 64 § 2, ainsi que l'auteur d'un crime commis dans le cadre de troubles de la préférence sexuelle.

 

Art. 74. [ÉPANOUISSEMENT]

 

§ 1. sp § crèche obligations imposées de temps et d'exécution prévues à l'article. 72 le tribunal décide, après avoir entendu le contrevenant; imposant une obligation visée à l'article. 72 § 1 Point 6 exige également que le consentement du condamné.

 

§ 2. Si les raisons pédagogiques de l'appel, BAILLIAGE, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de l'exécution, probation peut établir, prolonger ou de modifier les obligations énoncées à l'article. 72 § 1 Point 3-8 ou sur le rendement des obligations imposées libération, à l'exception de l'obligation visée à l'article. 72 § 2, ainsi que de donner la personne condamnée à la détention ou la libération de la tutelle.

 

Art. 75. [Exécution de la peine]

 

§ 1. Cour ordonne l'exécution d'une sentence, s'il est reconnu coupable en vertu de probation comme une infraction intentionnelle commise, pour laquelle la peine finalement emprisonnement.

 

§ 1.[47] Cour ordonne l'exécution de la peine en cas de condamnation pour une infraction commise avec violence ou des menaces contre une personne à proximité ou d'autres mineurs vivant avec le délinquant au cours du procès violés de façon flagrante la loi, nouveau recours à la violence ou à des menaces contre une personne proche ou d'autres mineurs vivant avec l'auteur.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner la peine, s'il est reconnu coupable lors du procès violé de façon flagrante la loi, en particulier lorsqu'elles sont commises de toute autre infraction que celle spécifiée au § 1 ou si vous ne parvenez pas à payer l'amende, de surveillance, se conformer aux obligations imposées des mesures punitives ou jugées.

 

§ 3. Le tribunal peut ordonner la peine, s'il est reconnu coupable après le jugement, mais avant qu'il ne devienne finale, violé de façon flagrante la loi, surtout en ce moment où l'infraction commise.

 

§ 4. L'ordre de la phrase ne peut pas être plus tard 6 mois après la fin de la période d'essai.

 

Art. 76. [Le flou de la conviction]

 

§ 1. Condamnation est saisi par la loi avec le passage du 6 mois après la fin de la période d'essai.

 

§ 2. S'il est reconnu coupable la peine d'une amende ou d'une peine, le flou de conviction ne peuvent pas avoir lieu avant la mise en œuvre, rémission ou de caducité de leur exécution; ne s'applique pas aux mesures punitives visées à l'article. 39 Point 5.

 

Art. 77. [La libération conditionnelle]

 

§ 1. Condamné à une peine d'emprisonnement, le tribunal peut conditionnellement dispensée de la détention le reste de sa peine seulement, lorsque son attitude, caractéristiques et circonstances personnelles, mode de vie avant l'infraction, circonstances de sa commission et la préservation de la commission de l'infraction et au cours de son emprisonnement croyance justifiée, qui a condamné la libération suivra la loi, en particulier, ne sera pas commettre à nouveau des crimes.

 

§ 2. Dans des cas particulièrement justifiés, le tribunal en imposant une peine privative de liberté peut définir des restrictions plus strictes à l'utilisation par le délinquant de libération conditionnelle que celles prévues à l'article. 78.

 

Art. 78. [DONNÉES]

 

§ 1.[48] La prison peut être remis en liberté conditionnelle après avoir purgé au moins la moitié de la peine.

 

§ 2.[49] Prison visée à l'article. 64 § 1 peut être une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de sa peine, mais visée à l'article. 64 § 2 après avoir purgé les trois quarts de la peine.

 

§ 3. Condamné 25 ans d'emprisonnement peut être remis en liberté conditionnelle après avoir purgé 15 phrase de l'année, mais condamné à la prison à vie après avoir purgé 25 phrase de l'année.

 

Art. 79. [DONNÉES]

 

§ 1. Articles. 78 § 1 Je 2 s'appliquent mutatis mutandis à la somme de deux ou plus ne sont pas passibles de peines privatives de liberté combinant, laquelle le délinquant doit avoir lieu successivement; la disposition de l'article. 78 § 2 appliquer, même si un seul des infractions commises dans les conditions prévues à l'article. 64.

 

§ 2. Skazanego można, quelles que soient les conditions prévues à l'article. 78 § 1 OU 2, une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans d'emprisonnement.

 

Art. 80. [Probation]

 

§ 1. Si le temps de libération conditionnelle restant à purger une peine de probation, qui ne peut être inférieure à 2 ans ni supérieur à 5 ans.

 

§ 2. Si le contrevenant est une personne visée à l'article. 64 § 2, période d'essai ne peut pas être inférieure à 3 ans.

 

§ 3. En cas de libération de période d'échantillonnage de l'emprisonnement à vie est 10 ans.

 

Art. 81. [Re-libération conditionnelle]

En cas d'annulation de la libération conditionnelle de libération conditionnelle de nouveau ne peut avoir lieu moins d'un an à partir de l'arrière condamnés à la prison, dans le cas de la prison à vie avant 5 ans.

 

Art. 82. [Reconnaissance de sanctions ont été achevés]

Si pendant le procès et pour une nouvelle 6 mois ont libération conditionnelle révoquée, pénalité sera réputée avoir été effectuée au moment de la libération conditionnelle.

 

Art. 83. [La réduction de la peine de restriction de liberté]

Condamné à une restriction de liberté, qui ont fait au moins la moitié de la peine, se conformer à la loi et fidèlement remplir les travaux identifiés par le tribunal, ainsi que remplir les devoirs que lui impose et a ordonné des mesures punitives, le tribunal peut renoncer à le reste de la phrase, reconnaissant comme fait.

 

Art. 84. [Raccourcir l'exécution de pénale]

 

§ 1. Le tribunal peut, à mi-parcours, qui a tenu des mesures punitives énumérées à l'article. 39 Point 1-3, considérée comme fait, S'il est reconnu coupable la loi a mis en garde, une mesure pénale a été portée contre lui au moins un an.

 

§ 2.[50] La disposition du § 1 ne s'applique pas, si des mesures punitives énumérés à l'article. 39 Point 2-3 jugées selon. 41 § 1, art. 41à § 3 albo article. 42 § 2 OU 3.

 

Art. 84un. [La reconnaissance de l'interdiction faite] [51]

 

§ 1. L'obligation de s'abstenir d'être dans certains environnements ou lieux, interdire le contact avec certaines personnes ou une interdiction de quitter un lieu de résidence sans le consentement de la cour, commandé pour tous, peut être considérée comme effectuée, le comportement du contrevenant après la perpétration de l'infraction et au cours de l'exécution de la peine justifie conviction, après l'abrogation de cette exigence ou l'interdiction ne commet pas un crime de plus contre la liberté sexuelle et de la décence, au détriment d'un mineur, et l'obligation ou l'interdiction a été effectuée au moins 10 ans.

 

§ 2. Dans les procédures concernant l'utilisation continue d'une obligation ou l'interdiction, visée au § 1, le tribunal doit consulter les experts.

 

§ 3. Délinquant demande ou son avocat, soumis avant la 2 ans à compter de une ordonnance refusant de s'acquitter de l'obligation ou l'interdiction, visée au § 1, faire ne reconnaît pas le.

 

Chapitre IX. Concours d'infractions, et la combinaison de sanctions et mesures

 

Art. 85. [Kara totale]

Si le contrevenant a commis deux infractions ou plus, est tombé avant le premier arrêt, même invalide, pour une de ces infractions et condamné à une amende du même type ou un autre objet qui lie, le tribunal condamnera le total, en prenant comme base d'une peine distincte imposée pour les infractions simultanées.

 

Art. 86. [Dimension]

 

§ 1.[52] La cour a imposé une amende totale de entre le haut des sanctions imposées pour diverses infractions à la somme de, sans dépasser la 810 amendes journalières, 2 années de restriction de la liberté ou 15 ans d'emprisonnement; imposer la peine de restriction de la liberté dans les mois et les années. Amendes totalisant Kara visées à l'article. 71 § 1 pas dépasser 270 tarifs journaliers – si elle est liée à une peine de prison avec sursis et ne doit pas dépasser 135 tarifs journaliers – si elle est liée à une pénalité en suspension de restriction de liberté.

 

§ 1.[53] Si la somme des peines privatives de liberté est 25 ans ou plus, et même si l'un de la fusion, sous peine d'au moins 10 ans, le tribunal peut ordonner une amende totalisant 25 ans d'emprisonnement.

 

§ 2. Vengeance g au total § nutritifs, le tribunal fixe le montant du taux journalier à nouveau, en suivant les indications visées à l'article. 33 § 3; le montant du taux journalier ne peut pas excéder le plus élevé précédemment établi.

 

§ 2a.[54] Si un seul des amendes reliant touchées est imposé en quantité, amende totale infligée une amende montant.

 

§ 2b.[55] Si un seul des amendes reliant touchées ont été imposées en vertu de l'article. 309, le tribunal doit imposer une amende amendes totalisant allant du haut des sanctions infligées pour ces crimes à leur totale respective, sans dépasser la 4 500 amendes journalières.

 

§ 3. Imposer une pénalité totale de restriction de la liberté, le tribunal détermine la impayé nouvelle fois, contrôlée pour le travail social ou le montant des déductions, application de l'article. 35; obligations énoncées à l'article. 36 § 2 appliquer, même été admis que l'une des infractions simultanées.

 

Art. 87. [Privation jonction de la liberté]

Dans le cas d'une condamnation pour une infraction de convergence emprisonnement et les restrictions sur la liberté de la cour impose une peine d'emprisonnement totalisant, prendre, restrictions à la liberté du mois est égale à la 15 jours de prison.

 

Art. 88. [Tisser des liens avec les peines extrêmement sévères]

Si la peine la plus sévère imposée pour l'une des sanctions pénales concurrent est 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité, décrété cette peine comme un total de punition; dans le cas de l'intersection de deux ou plusieurs phrases 25 ans d'emprisonnement par le tribunal peut ordonner une peine d'un emprisonnement à vie.

 

Art. 89. [Sursis à exécution]

 

§ 1.[56] Dans le cas d'une condamnation pour une infraction de convergence à l'emprisonnement, restriction de la liberté ou d'une amende avec sursis et pas suspendu l'exécution de l'arrêt de la cour peut suspendre la sentence conditionnelle totale cumulée, s'il ya des circonstances prévues à l'article. 69.

 

§ 1.[57] Dans le cas d'une condamnation pour une infraction de convergence à l'emprisonnement avec sursis du tribunal d'exécution peut, à sa règle de l'appréciation combinée peine totale d'emprisonnement sans sursis d'exécution.

 

§ 2. Statuant peine totale d'emprisonnement ou d'une restriction de la liberté avec un sursis de l'exécution, le tribunal peut ordonner une amende visée à l'article. 71 § 1, même si elle n'est pas tenue d'être à la confluence de la criminalité.

 

§ 3. Si la confluence des décisions des périodes de la cour doit tenter ce moment et les exigences liées à ré-.

 

Art. 90. [Les mesures pénales et des mesures de précaution]

 

§ 1. Les sanctions et les mesures de sécurité et de surveillance est utilisé, même si ils ne l'tenue pour l'une des infractions criminelles concurrentes.

 

§ 2.[58] Dans le cas d'un jugement de la privation concomitante criminelle des droits civils, interdiction ou l'obligation du même type, le tribunal doit appliquer les dispositions sur la peine du total.

 

Art. 91. [La chaîne de crimes]

 

§ 1. Si l'auteur commet la même manière, à de courts intervalles, deux infractions ou plus, est tombé avant le premier arrêt, même invalide, pour une de ces infractions, le tribunal ordonne une pénalité en vertu de la règle, les caractéristiques de chacun de ces crimes échappements, jusqu'à une durée maximale d'un risque accru de moitié.

 

§ 2. Si l'auteur des conditions prévues à l'article. 85 commet deux ou plusieurs séquences des infractions visées au § 1 ou une série de crimes et d'autres crimes, le tribunal condamnera le total, application des dispositions du présent chapitre.

 

§ 3. Si le délinquant a été reconnu coupable de deux ou plusieurs condamnations pour des crimes relevant les nombreuses infractions visées au § 1, imposée par le jugement d'une pénalité totale ne peut excéder la durée maximale d'un risque accru de moitié, prévu dans la recette, les caractéristiques de chacun de ces crimes échappements.

 

Art. 92. [Combinaison des peines fait]

Jugement global n'empêche pas, que les peines imposées individuels comme appartenant à la ou les crimes ont été convergentes déjà en tout ou en partie en; la disposition de l'article. 71 § 2 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Art. 92un(provient 2011-05-08)

 

Chapitre X. Les mesures de protection

 

Art. 93. [RUDIMENTS] [59]

Le tribunal peut ordonner que prévu dans le présent chapitre relatif à l'ordonnance de détention de l'accouchement ou le renvoi pour un traitement ambulatoire ne, lorsqu'il est nécessaire, pour l'empêcher de commettre un acte criminel commis par un auteur associé à la maladie mentale, troubles de la préférence sexuelle, arriération mentale ou de dépendance à l'alcool ou aux drogues; contre le jugement du tribunal doit entendre des psychiatres et des psychologues, et dans les cas de personnes atteintes de troubles de la préférence sexuelle – le sexologue médecin.

 

Art. 94. [La folie et la facilité mentale]

 

§ 1. Si l'auteur, mesure de la folie visée à l'article. 31 § 1, commis l'infraction de préjudice social considérable et il ya une forte probabilité, de commettre à nouveau un tel acte, le tribunal doit placer le délinquant dans un établissement psychiatrique.

 

§ 2. La durée du séjour dans l'établissement n'est pas déterminé à l'avance; le tribunal doit libérer le délinquant, si elle continuait à rester dans l'usine n'est pas nécessaire.

 

§ 3. Le tribunal peut ordonner un nouveau placement de l'auteur tel que défini au § 1 dans un établissement psychiatrique, si cela est justifié par les circonstances mentionnées au § 1 ou articles. 93; ordre ne peut pas être délivré après l' 5 ans après la sortie de l'entreprise.

 

Art. 95. [Sanity limitée et prison]

 

§ 1. De le condamner à l'emprisonnement sans sursis d'exécution pour un crime commis dans un état de santé mentale diminution visée à l'article. 31 § 2, le tribunal peut ordonner le placement du délinquant en prison, qui utilise un médicaux ou de réadaptation spécifique.

 

§ 2. Si les résultats de traitement ou de réadaptation pour l'appel, le tribunal peut délinquant tel que défini au § 1, condamné à une amende n'excédant pas 3 ans d'emprisonnement, une libération conditionnelle en vertu de l'article. 77-82, sans les contraintes d'art. 78 § 1 OU 2; supervision est obligatoire.

 

Art. 95un. [L'usine a fermé; Traitement ambulatoire] [60]

 

§ 1.[61] De le condamner à l'emprisonnement sans sursis d'exécution pour un crime contre la liberté sexuelle, commis dans le cadre de troubles de la préférence sexuelle, le tribunal peut ordonner le placement des délinquants, après avoir purgé sa peine, l'usine a fermé, ou le mettre sur le traitement ambulatoire, dans le but d'un traitement médicamenteux ou psychothérapie, mesures pour l'empêcher de commettre une telle infraction, en particulier en réduisant facultés affaiblies délinquant pulsion sexuelle. La thérapie médicamenteuse ne s'applique pas, si son comportement serait un danger pour la vie ou la santé de la personne condamnée.

 

§ 1.[62] Le tribunal de placer le délinquant, visée au § 1, déclarée coupable d'une infraction visée à l'article. 197 § 3 Point 2 OU 3 l'usine a fermé, ou le mettre sur le traitement ambulatoire.

 

§ 2.[63] Au cours de la 6 mois avant la sortie attendue conditionnelle ou lorsque la peine, la cour doit:

 

1) la nécessité et l'exécution du prédicat à l'intérieur, visée au § 1,

 

2) façon de faire le prédicat à l'intérieur, visée au § 1bis.

 

§ 2a.[64] Le tribunal peut ordonner un changement dans la manière d'exécuter une mesure préventive telle que définie dans le § 1 lub 1.

 

§ 2b.[65] Les ordonnances du tribunal de placer la plante fermés, si le contrevenant refuse de traitement ambulatoire tel que défini au § 1 lub 1.

 

§ 3. Articles. 94 § 2 Je 3 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Art. 96. [Département de désintoxication]

 

§ 1. De le condamner à l'emprisonnement sans sursis d'exécution pour un crime commis dans le cadre d'alcool ou de drogues, le tribunal peut ordonner au délinquant placé dans un établissement fermé de traitement de la toxicomanie, où il ya une forte probabilité de récidive lié à la dépendance.

 

§ 2. Mesure visée au § 1 ne se décrète pas, si le délinquant a été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 2 ans.

 

§ 3. La durée de séjour dans un centre de traitement de la toxicomanie verrouillage n'est pas déterminée à l'avance; il ne peut pas être inférieure à 3 mois ou plus 2 ans. Un communiqué de la cour se prononce sur la base des résultats du traitement, après avoir entendu l'avis du traitement.

 

§ 4. Le paiement des amendes judiciaires comprennent dates condamnés à l'usine, visée au § 1.

 

Art. 97. [Traitement ambulatoire ou de réadaptation]

 

§ 1. En fonction de la progression du traitement du délinquant tel que défini à l'article. 96 § 1 le tribunal peut remédier, Procès d' 6 mois à cinq ans 2, traitement ou de réadaptation thérapie en milieu hospitalier et centre de réadaptation, en même temps lui donner la garde d'un tuteur ou une personne digne de confiance, Associations, institutions ou des organisations sociales, dans laquelle les activités devraient se préoccuper de l'éducation, prévention de la corruption ou d'aider des prisonniers.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner un nouveau placement des détenus en établissement fermé de traitement de la toxicomanie ou en prison, s'il est reconnu coupable lors du procès ne parvient pas à obtenir un traitement ou de réadaptation ou commet un crime ou violation flagrante de la loi ou les règles de centres médicaux et de réadaptation.

 

§ 3. Si pendant le procès et pour une nouvelle 6 mois ont re-commandé le placement d'un détenu dans un centre de traitement de la toxicomanie verrouillé ou en prison, pénalité sera considéré comme ayant été achevée à la fin de la période d'essai.

 

Art. 98. [La libération conditionnelle]

Si les effets, visée à l'article. 96 § 3, le justifie, tribunal dispense conditionnelle du délinquant du reste du reste de la peine à purger sur les principes énoncés à l'article. 77-82, sans les contraintes d'art. 78 § 1 OU 2; supervision est obligatoire.

 

Art. 99. [Interdictions et confiscation] [66]

 

§ 1. Si le délinquant a commis l'infraction dans l'État de la folie telle que définie à l'article. 31 § 1, le tribunal peut ordonner une mesure de protection requis, ou des interdictions énumérées à l'article. 39 Point 2-3, si cela est nécessaire pour la protection de l'ordre juridique, et la confiscation visée à l'article. 39 Point 4.

 

§ 2. Énumérées au § 1 obligation ou interdiction décrétée sans définir le terme; la cour a renoncé à l'obligation ou l'interdiction, arrêté si les motifs de leur décision.

 

Art. 100. [Confiscation]

Si le préjudice social de l'acte est négligeable, et dans le cas de l'arrêt conditionnel des procédures ou des déclarations, hors le fait qu'il y est une punition des auteurs d'une infraction, le tribunal peut ordonner la confiscation visée à l'article. 39 Point 4.

 

Chapitre XI. PÉREMPTION

 

Art. 101. [Limitation de la responsabilité pénale]

 

§ 1.[67] Criminalité continue, si à partir du moment de sa commission passé des années:

 

1) 30 – si l'acte constitue le crime de assassiner,

 

2) 20 – l'acte d'un autre crime,

 

2un) 15 – si l'acte constitue un crime punissable d'un emprisonnement n'excédant 5 ans,

 

3) 10 – si l'acte constitue un crime punissable d'un emprisonnement n'excédant 3 ans,

 

4) 5 – quand il s'agit d'autres crimes.

 

5) (abrogée)

 

§ 2. Poursuite d'une infraction poursuivie par mise en accusation fautes personnelles dans l'année à partir du moment, lorsque la victime a appris de la personne du délinquant, mais au plus tard à la fin de 3 ans à compter de la date de sa commission.

 

§ 3. Dans les cas prévus au § 1 OU 2, si l'infraction dépend produire, tel que déterminé à l'effet, le délai de prescription commence à partir du moment, En conséquence, il a été.

 

§ 4.[68] Limitation des infractions pénales visées à l'article. 199 § 2 Je 3, art. 200, art. 202 § 2 Je 4 oraz article. 204 § 3, ainsi que les infractions visées à l'article. 197, art. 201, art. 202 § 3, art. 203 i l'art. 204 § 4, lorsque la victime est un mineur – ne peut avoir lieu avant la fin de 5 ans après l'achèvement de la victime 18 ans.

 

Art. 102. [Extension de la responsabilité pénale de prescription] [69]

Si dans le délai prévu à l'article. 101 des poursuites ont été engagées contre une personne, criminalité commise par son infraction visée au § 1 Point 1-3 mettre fin à la fin de 10 ans, et dans les autres cas – à la fin de 5 ans après la fin de la période.

 

Art. 103. [Limitation de la phrase]

 

§ 1. Vous ne pouvez pas prendre des sanctions, Si la validation de la condamnation passée ans:

 

1) 30 – s'il était condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans ou une peine plus sévère,

 

2) 15 – s'il était condamné à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 5 ans,

 

3) 10 – dans le cas d'une condamnation pour une autre peine.

 

§ 2. La disposition du § 1 Point 3 s'appliquent mutatis mutandis doPointrodków matières énumérées à l'article. 39 Point 1-4 et 6 Je 7; dispositions du § 1 Point 2 s'appliqueront aux mesures punitives visées à l'article. 39 Point 5.

 

Art. 104. [Reste de la limitation]

 

§ 1. Le délai de prescription ne court pas, si la disposition de la Loi ne permet pas pour l'initiation ou la poursuite de la procédure pénale; mais pas pour l'absence d'une plainte ou poursuite privée.

 

§ 2. Limitation à l'égard des infractions visées à l'article. 144, art. 145 § 2 OU 3, art. 338 § 1 OU 2 et les articles. 339 commence satisfaire à une exigence ou après, lorsque l'auteur n'est plus obligé de peser.

 

Art. 105. [L'exclusion de la limitation]

 

§ 1. Les dispositions de l'article. 101-103 ne s'applique pas aux crimes contre la paix, l'humanité et crimes de guerre.

 

§ 2. Les dispositions de l'article. 101-103 aussi ne s'applique pas aux infractions intentionnelles: assassiner, lésions corporelles graves, des lésions corporelles graves ou d'emprisonnement combiné avec tourment spécial, commis par un agent public dans l'exercice de fonctions officielles.

 

Chapitre XII. Le flou de la conviction

 

Art. 106. [Effets de la]

Avec l'effacement de la condamnation doivent être considérés comme nuls et non avenus; entrée de conviction est retiré du casier judiciaire.

 

Art. 106un. [Crime de ne pas desserrer saisis] [70]

Il est exaspérant condamnation à l'emprisonnement sans sursis d'exécution pour un crime contre la liberté sexuelle et la moralité, où la victime est un mineur de moins 15.

 

Art. 107. [DONNÉES]

 

§ 1. Dans le cas d'une peine d'emprisonnement visée à l'article. 32 Point 3 ou dégradants 25 ans d'emprisonnement, flou de la condamnation de plein droit avec le passage du 10 ans à compter de l'exécution ou de la remise de peine ou de la limitation de la mise en œuvre.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner au délinquant de demander la saisie de conviction après une 5 ans, s'il est reconnu coupable au cours de cette période, suivie de la loi, une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 3 ans.

 

§ 3. S'il est condamné à la prison à vie, flou de la condamnation de plein droit avec le passage du 10 années de croire que cela se fasse, de remise de peine ou la limitation de la mise en œuvre.

 

§ 4. Dans le cas d'une condamnation à une amende ou d'emprisonnement à, flou de la condamnation de plein droit avec le passage du 5 ans à compter de l'exécution ou de la remise de peine ou de la limitation de la mise en œuvre; à la demande du tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable saisie condamné après un 3 ans.

 

§ 5. En cas de retrait de la punition, le flou de conviction se produit de plein droit dans l'année de la décision finale.

 

§ 6. Si vous déteniez une pénal, le flou de conviction ne peuvent pas avoir lieu avant la prise de vue, rémission ou de caducité de sa mise en œuvre, sous réserve de l'article. 76 § 2.

 

Art. 107un(provient 2011-05-08)

 

Art. 108. [Adoption de condamnations]

Si le délinquant a été condamné à deux ou plus, ne reste pas dans l'intersection de la criminalité, et s'il est reconnu coupable après l'initiation, mais avant l', temps nécessaire pour effacer de nouveau la condamnation a commis un crime, est autorisée seulement avec la saisie simultanée de toutes les condamnations.

 

Chapitre XIII. Responsabilité pour les infractions commises à l'étranger

 

Art. 109. [Un citoyen polonais]

Le droit pénal polonais s'applique à un citoyen polonais, qui a commis une infraction à l'étranger.

 

Art. 110. [Alien] [71]

 

§ 1. Le droit pénal polonais s'applique à un étranger, qui a commis une infraction à l'étranger, dirigé contre les intérêts de la Pologne, Citoyen polonais, Polonais Polonais de personne morale ou d'une unité organisationnelle sans personnalité juridique et à l'étranger, qui ont commis à l'étranger une infraction terroriste.

 

§ 2. Le droit pénal polonais s'applique lorsqu'il est commis par un étranger à l'étranger une infraction autre que celle visée au § 1, si l'infraction est un acte criminel passible de plus de polonais 2 ans d'emprisonnement, et le contrevenant est présent sur le territoire polonais et a décidé de le dépenser.

 

Art. 111. [Un acte commis à l'étranger]

 

§ 1. L'état responsable d'un acte commis à l'étranger est la reconnaissance d'un tel acte comme un crime par la loi du lieu où elle a été commise.

 

§ 2. S'il ya des différences entre la loi polonaise et la loi du lieu de l'infraction, l'application de la loi polonaise, le tribunal peut tenir compte de ces différences en faveur de l'auteur.

 

§ 3. Etat au § 1 ne s'applique pas à l'agent public polonais, que tout en servant à l'étranger lorsque l'infraction commise dans l'exercice de leurs fonctions, ou à une personne, le délinquant dans l'endroit n'est soumis à aucune autorité de l'Etat.

 

Art. 112. [Respect loi polonaise Strict] [72]

Nonobstant les dispositions en vigueur dans le lieu de l'infraction, Droit pénal polonais s'applique à un citoyen polonais et un étranger quand ils sont commis:

 

1) crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de la République de Pologne,

 

1un) (a perdu son)

 

2) crimes contre les bureaux polonais ou publics,

 

3) crimes contre les grands intérêts économiques polonais,

 

4) le délit de faux témoignage donné devant un bureau polonais,

 

5) crime, qui a été réalisé, même indirectement, L'avantage financier sur le territoire polonais.

 

Art. 113. [Poursuites en vertu des accords internationaux] [73]

Nonobstant les dispositions en vigueur sur les lieux du crime, Droit pénal polonais s'applique à un citoyen polonais et un étranger, qui a décidé de ne pas passer, dans le cas de lui commettre un crime à l'étranger, à laquelle l'application des lois Pologne est tenue, en vertu des accords internationaux, ou un délit tel que défini dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 17 Juillet 1998 r. (Dz.U. DE 2003 r. Non. 78, Point. 708).

 

Art. 114. [Punir l'étranger]

 

§ 1. [74] Le jugement rendu à l'étranger ne doit pas empêcher le déclenchement ou la conduite des poursuites pénales pour les mêmes faits devant une juridiction polonaise.

 

§ 2. Le tribunal doit créditer à la durée effective de la peine d'emprisonnement à l'étranger et la peine qu'il, en tenant compte des différences entre ces deux peines.

 

§ 3. [75] La disposition du § 1 ne s'applique pas:

 

1) si la condamnation a été rendue à l'étranger a été prise de procéder sur le territoire polonais, puis, le jugement rendu à l'étranger pour une infraction, en conséquence de ce qui a été transférée à la police ou à l'auteur de la République de Pologne,

 

2) les décisions des tribunaux pénaux internationaux en vertu du droit international contraignant République polonaise,

 

3) les décisions définitives des tribunaux ou d'autres autorités de pays étrangers pour combler les procédures pénales, si elle résulte d'un accord international contraignant République polonaise.

 

§ 4. Si un citoyen polonais, finalement condamné par un tribunal d'un pays étranger, pour exécuter le jugement sur le territoire polonais, le tribunal détermine, en vertu de la loi polonaise infraction accusé et la peine doit être exécutée, ou tout autre moyen prévu par la loi; la base de la peine ou de la mesure est exécutoire jugement prononcé par un tribunal d'un État étranger, la menace de sanctions pour cette infraction en vertu du droit polonais, période d'incarcération réelle à l'étranger, et y fait une sanction ou autre mesure, en prenant en compte les différences en faveur du condamné.

 

Art. 114un(provient 2011-05-08)

 

Chapitre XIV. Explication des modalités fixées par la loi

 

Art. 115. [Offense]

 

§ 1. Acte criminel est de préserver les traits définis dans le Code pénal.

 

§ 2. [Le degré de préjudice social] Pour évaluer le degré de préjudice social le tribunal prend en compte le type et la nature des biens contrefaits, Taille du dommage ou de menace de préjudice, la manière et les circonstances de l'infraction, l'importance des droits violés par l'auteur, ainsi que sous la forme d'une, délinquant motivé, genre de violation des règles de prudence et le degré de violation.

 

§ 3. [Crimes similaires] Crimes similaires sont des infractions de même nature; un crime de violence ou de la menace de la force ou délits commis dans le but de réaliser un gain financier est considéré comme un crime.

 

§ 4. [76][Avantage financier personnel ou] L'avantage est un avantage financier ou personnel pour eux-mêmes, et pour quelqu'un d'autre.

 

§ 5.[77][Propriété de valeur significative] La propriété est une propriété de grande valeur, la valeur au moment de l'infraction dépasse 200 000 or.

 

§ 6. [78][Propriété de grande valeur]La propriété est une propriété de grande valeur, la valeur au moment de l'infraction dépasse 1 000 000 or.

 

§ 7. [DOMMAGE] Les dispositions du § 5 Je 6 est utilisé pour déterminer “des dommages importants” et “dégâts dans les grandes tailles”.

 

§ 8. [79](abrogé)

 

§ 9. [Un meuble ou objet] La chose est en mouvement ou l'objet d'une monnaie polonaise ou étrangère ou d'autres moyens de paiement et votre droit de recevoir une somme d'argent ou contenant le paiement du capital, pourcentage, part dans les bénéfices ou une attestation de participation dans la société.

 

§ 10. [Jeune homme] Mineur délinquant est, qui, au moment de l'infraction est sous 21 ans pendant la règle en première instance 24 ans.

 

§ 11. [La personne la plus proche de l'] La personne la plus proche de l'époux, préliminaire, vers le bas, frères et sœurs, par rapport à la même ligne ou grade, personne restant dans une adoptif et son mari, et la personne reste en cohabitation.

 

§ 12. [La menace d'illégal] Menace illégale est à la fois une menace, visée à l'article. 190, et la menace de causer criminelle ou offensive messages émission ou partie des personnes touchées près; communiqué ne constitue pas une menace de causer la procédure pénale, si ce n'est que pour protéger les droits violés de la criminalité.

 

§ 13. [80][Un fonctionnaire] Un fonctionnaire est:

 

1) Le président polonais,

 

2) adjoint, Le sénateur, conseiller,

 

2un) MEP,

 

3) juge, évaluateur, procureur, directeur financier de l'enquête de l'autorité ou de l'organe de tutelle de l'enquête organisme financier, notaire, huissier, agent de probation, syndic, superviseur et le directeur tribunal, personne statuer sur des instances disciplinaires opérant vertu de la Loi,

 

4) une personne employée par le gouvernement, autre autorité de l'Etat ou du gouvernement local, à moins qu'il effectue seul service, ainsi que toute autre personne dans l', qui est autorisé à émettre des décisions administratives,

 

5) un employé de l'autorité de l'organisme de contrôle de l'État ou de l'autorité de l'administration locale, à moins qu'il effectue seul service,

 

6) personne occupant un poste de direction dans une autre institution de l'Etat,

 

7) dirigeant de l'organisme chargé de la protection de la sécurité publique ou un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire,

 

8) personne effectuant un service militaire actif,

 

9) employé cour pénale internationale, à moins qu'il effectue seul service.

 

§ 14.[81][Document] Le document est un objet ou toute autre information stockée dans les médias, auquel il est lié par le droit spécifique, ou qu'en raison du contenu qu'il contient sont la preuve du droit, lien juridique ou circonstance qui a une signification juridique.

 

§ 15. [Bateau sur l'eau] Aux fins du présent code, pour que le navire est considéré comme une plate-forme fixe située sur le plateau continental.

 

§ 16. [État d'ivresse] État d'ivresse pour les fins du présent code, il est, TANDIS QUE:

 

1) la teneur en alcool dans le sang dépasse 0,5 pour mille ou conduit à une concentration supérieure à cette valeur, ou

 

2) la teneur en alcool 1 dm3 air expiré dépasse 0,25 mg ou conduit à une concentration supérieure à cette valeur.

 

§ 17. [Soldier] Soldier est une personne effectuant un service militaire actif.

 

§ 18. [Commander] Commande est un des actes ou omissions spécifiques commandement du soldat publié officiellement autorisés par le superviseur ou un soldat senior.

 

§ 19. [La personne exerçant une fonction publique][82] Une personne exerçant une fonction publique publique, membre du conseil municipal, une personne employée dans une unité organisationnelle de fonds publics, à moins qu'il exécute seul service, et l'autre personne, les pouvoirs et les devoirs de la vie publique sont définis ou reconnus par la loi ou un accord international contraignant République polonaise.

 

§ 20. [Une infraction terroriste][83] Un acte terroriste est un délit passible d'emprisonnement, la limite supérieure est d'au moins 5 ans, engagé à:

 

1) gravement intimider beaucoup de gens,

 

2) contraindre une autorité publique de la République de Pologne ou d'autres pays ou à l'autorité d'une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir de certaines actions,

 

3) causer des perturbations graves dans l'organisme ou de l'économie polonaise, un autre Etat ou organisation internationale

 

et en menaçant de commettre une infraction.

 

§ 21. [84][Délit de hooliganisme] Vice de hooliganisme est le délit de coups et blessures volontaires sur la santé, pour la liberté, en l'honneur ou l'intégrité physique, la sécurité générale, les activités de l'Etat et des collectivités locales, politiques publiques, ou la destruction intentionnelle, les affaires de endommagées ou inutilisables faire d'autres personnes, si l'auteur agit en public, et sans raison ou parce que bien sûr trivial, montrant un mépris flagrant de la loi.

 

§ 22. [85][Traite des êtres humains]La traite des êtres humains est le recrutement, transport, livraison, transmission, l'hébergement ou l'accueil de personnes à l'aide:

 

1) violence ou de menaces,

 

2) enlèvement,

 

3) tromperie,

 

4) induire en erreur ou exploiter erreur ou incapacité à comprendre correctement les actions entreprises,

 

5) Abus de dépendance, l'utilisation d'une situation critique ou d'un état d'impuissance,

 

6) sentence ou matériel d'acceptation ou avantage personnel ou la promesse d'une personne qui a la garde ou le contrôle d'une autre personne

 

aux fins d'exploitation, même avec le consentement, en particulier dans la prostitution, pornographie ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, travaux ou services d'une obligation, dans la mendicité, en esclavage ou d'autres formes d'exploitation dégradant la dignité humaine, ou pour obtenir des cellules, tissus ou organes en violation de la loi. Si le comportement du délinquant s'applique aux mineurs, il s'agit d'un trafic d'êtres humains, même lorsqu'il n'est pas utilisé des méthodes ou des mesures visées au paragraphe 1-6.

 

§ 23. [86][Esclavage]L'esclavage est l'état suivant, où une personne est traitée comme un objet de propriété.

 

Chapitre XV. Relations avec les lois spécifiques

 

Art. 116. [Application des dispositions]

Les dispositions de la partie générale du Code s'appliquent à d'autres lois prévoyant la responsabilité pénale, à moins que la loi exclut explicitement leur utilisation.

 

Certains spéciale

 

 

Chapitre XVI. Crimes contre la paix, l'humanité et crimes de guerre

 

Art. 117. [Guerre d'agression]

 

§ 1. Qui initie et mène une guerre d'agression,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 12, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

§ 2. Qui se prépare à commettre une infraction visée au § 1,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

§ 3.[87] Toute personne qui incite publiquement à lancer une guerre d'agression ou publiquement salue l'ouverture ou la poursuite de la guerre,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 118. [Destruction]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, Raciale, politique, religion ou avec une perspective différente, commet un homicide ou causer des blessures graves à une personne appartenant à un tel groupe,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 12, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, dans le but spécifié au § 1, pose pour les personnes appartenant aux groupe des conditions de vie en danger sa destruction biologique, appliquer des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou enlève de force les enfants des personnes constituant le,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 5 ou la peine 25 ans d'emprisonnement.

 

§ 3. Qui fait des préparatifs pour l'infraction visée au § 1 OU 2,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

Art. 118un. [L'attaque contre le peuple] [88]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, prendre part à une attaque massive ou encore dans l'une des attaques répétées contre un groupe de personnes prises pour mettre en œuvre ou soutenir la politique de l'Etat ou d'une organisation:

 

1) commet un homicide,

 

2) causant des blessures graves pour la santé humaine,

 

3) fournit aux membres des conditions de vie de la population menace l'existence biologique, en particulier, en privant l'accès à la nourriture ou de soins médicaux, qui sont calculées sur leur destruction,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 12, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, prendre part à une attaque massive ou encore dans l'une des attaques répétées contre un groupe de personnes prises pour mettre en œuvre ou soutenir la politique de l'Etat ou d'une organisation:

 

1) résultats en mettant les gens dans un état d'esclavage ou la maintient dans cet état,

 

2) prive une personne de sa liberté pour une durée n'excédant 7 jours ou d'un tourment spécial,

 

3) s'engager dans des actes de torture ou une personne soumis à des traitements cruels ou inhumains,

 

4) permis de viol ou de recourir à la violence, menaces illégales ou de tromperie en aucune manière la liberté sexuelle de la personne,

 

5) utiliser la violence ou la menace d'incident illégale provoque une femme de devenir enceinte dans la conception de modifier la composition ethnique de la population ou de commettre d'autres violations graves du droit international,

 

6) priver une personne de sa liberté, et refuse de fournir des informations relatives à la personne ou le lieu de résidence ou de fournir de faux renseignements sur cette personne ou le lieu de résidence, avec l'intention de priver cette personne de la protection juridique pour une période plus longue,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 5 ou la peine 25 ans d'emprisonnement.

 

§ 3. QUI EST-CE QUI, prendre part à une attaque massive ou encore dans l'une des attaques répétées contre un groupe de personnes prises pour mettre en œuvre ou soutenir la politique de l'Etat ou d'une organisation:

 

1) violation du droit international obligeant les gens à changer leur résidence légale,

 

2) peut être sévère persécution de la population des motifs reconnus comme inadmissibles en droit international, en particulier politique, racial, national, ethnique, culturel, en raison de religieux ou de l'absence de croyances religieuses, les croyances ou le sexe, aboutissant à la privation des droits fondamentaux,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

Art. 119. [La violence et la menace d'illégal]

 

§ 1. Celui qui use de violence ou de la menace d'intervention illicite contre un groupe de personnes ou chez des particuliers en raison de leur national, ethnique, Raciale, politique, appartenance religieuse ou en raison de leurs croyances religieuses,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. [89](abrogé)

 

Art. 120. [Moyens de destruction massive]

Qui utilise un moyen de destruction massive interdites par le droit international,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 10, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

Art. 121. [ÉPANOUISSEMENT]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, interdit par le droit international ou des dispositions de la Loi sur la, produit, recueille, achats, dispose, magasins, transporte ou envoie des agents de destruction massive ou moyens de guerre, ou de recherche s'engage visant à la fabrication ou l'utilisation de ces mesures,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. La même peine est, Toute personne qui commet l'acte spécifié au § 1.

 

Art. 122. [Attaques inacceptables et les moyens de lutter contre la]

 

§ 1.[90] Qui, dans le cadre de la guerre, d'attaquer la ville sans défense ou de l'objet, Hôpital de la zone, démilitarisée ou utilise d'autres moyens de guerre interdits par le droit international,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 5 ou la peine 25 ans d'emprisonnement.

 

§ 2. La même peine est, qui, au cours de la guerre, utilise un moyen de guerre interdits par le droit international.

 

Art. 123. [L'attaque sur la personne]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, violation du droit international, commet l'homicide d':

 

1) personnes, lors du dépôt de leurs armes ou des moyens de défense se sont rendus,

 

2) blessés, patients, survivants, personnel médical ou du clergé,

 

3) prisonniers de guerre,

 

4) la population civile du territoire occupé, guerre saisis ou lorsque, ou d'autres personnes qui, au cours des conflits armés une protection internationale,

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 12, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, violation du droit international, provoque des personnes visées au § 1 lésions corporelles graves, Ceux-ci sont soumis à la torture personnes, traitements cruels ou inhumains, rend, même avec leur consentement, expériences cognitives, les utilise pour rendre leur présence une zone ou un objet particulier des hostilités ou de ses filiales ou de conserver en otage,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 5 ou la peine 25 ans d'emprisonnement.

 

Art. 124. [Autres violations du droit international] [91]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, violation du droit international, oblige les personnes visées à l'article. 123 § 1 à servir dans les forces armées ennemies ou pour participation à des hostilités contre leur pays, recourir aux châtiments corporels, À COUPS DE BÂTON, menace illégale ou à la tromperie ces personnes à des rapports sexuels, soumettre à un autre acte sexuel ou d'accomplir un tel acte, a permis d'attaquer sur la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants, la privation de liberté, privé du droit à un tribunal indépendant et impartial ou limite le droit du peuple à la défense dans les procédures pénales, annonce un droit public ou de la revendication de la partie adverse ont expiré, suspendus ou non recevables devant un tribunal,

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

§ 2. La même peine est, qui, violation du droit international, retarder le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils, doit se déplacer, la réinstallation ou la déportation de civils, incorpore, recrutés dans les forces armées une personne de moins de 18 ans ou utilise effectivement ces personnes à des hostilités.

 

Art. 125. [L'attaque sur le patrimoine culturel] [92]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, la surface occupée, prise en compte ou sous la guerre, violation du droit international, détruit, dommages, prend ou s'approprie des biens ou le patrimoine culturel,

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. Si la loi s'applique aux biens de grande valeur ou des biens qui revêtent une importance particulière à la culture, auteur

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

Art. 126. [Utilisation inacceptable de commerce]

 

§ 1. Qui, au cours de la guerre, utilise illégalement l'emblème des Sociétés de la Croix-Rouge et,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. La même peine est, qui, au cours de la guerre, utilise illégalement l'emblème de la protection des emblèmes culturels ou autres protégés par le droit international, ou utilise un drapeau national ou un ennemi militaire, pays neutre ou une organisation internationale ou d'une commission.

 

Art. 126un. [Prédication publique de crimes ou d'autres incitant à commettre] [93]

Celui qui incite publiquement à commettre un acte visé à l'article. 118, 118un, 119 § 1, art. 120-125 ou loue publiquement la commission d'un acte visé dans le présent règlement,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 126b. [Le défaut de contrôle approprié] [94]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, nie dopełniając obowiązku należytej kontroli, permet à l'acte visé à l'article. 117 § 3, art. 118, 118un, 119 § 1, art. 120-126et par une personne sous son autorité et son contrôle efficace,

passible de la peine prévue au présent règlement.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Chapitre XVII. Crimes contre la Pologne

 

Art. 127. [Coup]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, dans le but de priver l'indépendance, séparation ou partie du changement violent de l'ordre constitutionnel de la République de Pologne, , en consultation avec les activités d'autres menant directement à la réalisation de cet objectif,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 10, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

§ 2. Qui se prépare à commettre une infraction visée au § 1,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

Art. 128. [ÉPANOUISSEMENT]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, la violence afin d'éliminer le pouvoir constitutionnel de la République de Pologne, prendre immédiatement des mesures vers la réalisation de cet objectif,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

§ 2. Qui se prépare à commettre une infraction visée au § 1,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 3. Celui qui par la force ou la menace de l'influence illégaux les actes officiels de l'autorité constitutionnelle de la République de Pologne,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 129. [Trahison de la mission diplomatique]

QUI EST-CE QUI, d'être autorisé à agir au nom de la République polonaise dans ses relations avec le gouvernement d'un État étranger ou une organisation internationale, nuire à la République de Pologne,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 130. [ESPIONNAGE]

 

§ 1. Qui est impliqué dans des opérations de renseignement étrangers contre la République de Pologne,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, prendre part à une entrevue étrange, ou agissant en son nom, renseignements fournis aux nouvelles, qui cette communication pourrait nuire à la polonaise,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

§ 3. [95] QUI EST-CE QUI, de fournir des nouvelles de renseignement étranger spécifié au § 2, collecte ou magasins, entre dans le système afin de l'obtenir, ou est prêt à agir en faveur de l'intelligence étrangère contre la Pologne,

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 4. Qui organise les activités de renseignement étranger ou sa directs,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 5 ou la peine 25 ans d'emprisonnement.

 

Art. 131. [Ouvrez regretter]

 

§ 1. Aucune tentative ne sera puni pour une infraction visée à l'article. 127 § 1, art. 128 § 1 ou articles. 130 § 1 OU 2, qui volontairement ne pas adopter une nouvelle activité et révélé à l'autorité responsable de la poursuite des infractions pénales toutes les circonstances pertinentes de l'infraction; la disposition de l'article. 17 § 2 s'appliquent mutatis mutandis.

 

§ 2. Ne pas être punie pour une infraction visée à l'article. 128 § 2, art. 129 ou articles. 130 § 3, qui volontairement ne pas adopter de nouvelles activités et fait des efforts importants pour empêcher la perpétration de l'infraction prévue et communiquée à l'autorité chargée de la poursuite des infractions pénales toutes les circonstances pertinentes de l'infraction.

 

Art. 132. [Désinformation]

QUI EST-CE QUI, donnant les services de renseignement polonais, induire en erreur l'autorité de l'Etat polonais en fournissant des documents faux ou falsifiés ou d'autres objets ou en cachant des informations fausses réel ou de donner ce qui est pertinent pour les Polonais,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 132un. [Calomnie la nation polonaise] [96]

(a perdu son)

 

Art. 133. [Insulte]

Quiconque insulte publiquement une nation ou une République polonaise,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 134. [L'assassinat du président]

Quiconque commet l'attentat contre la vie du président polonais,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 12, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

Art. 135. [Voies de fait et outrage au président]

 

§ 1. Quiconque commet une agression sur le président polonais,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Quiconque insulte publiquement le Président de la République polonaise,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 136. [Voies de fait et outrage à un représentant d'un État étranger]

 

§ 1. Qui sur le territoire polonais peut être une agression sur un chef d'Etat étranger ou chef d'une mission diplomatique accrédités à cet Etat ou une personne bénéficiant d'une protection similaire sous les lois de l', accords ou pratiques internationales généralement acceptées,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Qui sur le territoire polonais peut être une attaque contre une personne appartenant au personnel d'un représentant diplomatique d'un pays étranger ou un fonctionnaire consulaire d'un État étranger, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 3. La sanction prévue au § 2 sujet, qui sur le territoire polonais insulte publiquement une personne visée au § 1.

 

§ 4. Qui sur le territoire polonais insulte publiquement une personne visée au § 2,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

Art. 137. [Les signes de l'état]

 

§ 1. Quiconque insulte publiquement, détruit, dommages ou supprime l'emblème, norme, bannière, drapeau, drapeau ou un autre Etat caractère,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 2. La même peine est, qui en insulte territoire polonais, détruit, dommages ou supprime l'emblème, norme, bannière, drapeau, drapeau ou tout autre signe d'un État étranger, émis publiquement par l'agence de l'Etat ou l'autorité de gestion polonais.

 

Art. 138. [Le principe de réciprocité]

 

§ 1. Articles. 136 et 137 § 2 appliquer, si le pays étranger prévoit la réciprocité.

 

§ 2. Articles. 127, 128, 130 et 131 s'appliquent mutatis mutandis, si l'infraction a été commise contre un pays allié, et elle doit assurer la réciprocité.

 

Art. 139. [Confiscation]

Dans le cas d'une infraction visée à l'article. 127, 128 et 130 le tribunal peut ordonner la confiscation, visée à l'article. 39 Point 4, même si, lorsque les objets ne sont pas la propriété de l'auteur.

 

Chapitre XVIII. Infractions contre la défense

 

Art. 140. [Attaque terroriste]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, dans le but d'affaiblir la puissance de la défense de la République de Pologne, peut être un assaut violent contre une unité des Forces armées polonaises, détruit ou endommage la propriété ou de l'équipement de signification militaire,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. Si l'acte est la mort d'une blessure grave à personne ou plusieurs personnes, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 3. Qui fait des préparatifs pour l'infraction visée au § 1,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 4. Dans le cas d'une infraction visée au § 1-3 le tribunal peut ordonner la confiscation, visée à l'article. 39 Point 4, même si, lorsque les objets ne sont pas la propriété de l'auteur.

 

Art. 141. [Mercenaire]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, un ressortissant de Pologne, adopté sans le consentement de l'autorité compétente des obligations militaires dans une armée étrangère ou organisation militaire,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Qui prend les fonctions interdites par le droit international des salaires de la fonction militaire,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. Ne pas commettre l'infraction prévue au § 1 Citoyen polonais qui est aussi un citoyen d'un autre pays, s'il réside sur son territoire et du service militaire il ya.

 

Art. 142. [Hisser à une armée étrangère]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, violation de la loi, conduit courriers de citoyens polonais ou étrangers résidents dans la République de Pologne pour le service militaire dans une armée étrangère ou organisation militaire,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Qui dirige l'enrôlement des citoyens polonais ou étrangers résidents dans la République de Pologne de servir dans l'interdit par le droit international, le service militaire ou le salaire engagé des mercenaires, organise, les trains ou les usages,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 143. [Abrogation du service militaire]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, pour obtenir § exemption ia du service militaire obligatoire ou le report du service, leurs causes ou de permis, que quelqu'un d'autre lui a fait effet spécifié à l'article. 156 § 1 Article lub. 157 § 1 ou à cet effet utilise la ruse pour tromper l'autorité compétente,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. La même peine est, qui, w celu ułatwienia innej osobie zwolnienia od obowiązku służby wojskowej albo odroczenia tej służby, avec la permission provoque l'effet prévu à l'article. 156 § 1 Article lub. 157 § 1 ou à cet effet utilise la ruse pour tromper l'autorité compétente.

 

§ 3. Quiconque commet une infraction visée au § 1 OU 2, si l'obligation se rapporte à remplacer le service militaire,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 144. [Abrogation de la collection]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, étant appelé à effectuer son service militaire actif, ne se présente pas à accomplir un tel service dans un moment et le lieu,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Dans le cas du mineur, auteur

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 3. Qui ne se présente pas à servir dans l'armée remplace les conditions décrites dans le § 1,

 

passible d'une amende ou d'emprisonnement.

 

Art. 145. [Evasion du service de remplacement]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, purgent remplacer le service militaire:

 

1) refuse d'accomplir ce service, refuse obstinément malveillance ou de se conformer à une obligation sous le commandement de ce service ou en entreprise,

 

2) d'échapper partiellement ou totalement le service ou l'exécution d'une obligation découlant de ce service:

un) leurs causes ou de permis, que quelqu'un d'autre lui a fait effet spécifié à l'article. 156 § 1 Article lub. 157 § 1,

 

b) utilise la ruse pour tromper le supérieur,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

 

§ 2. La même peine est, qui, en service comme indiqué au § 1, laisse arbitrairement les fonctions de représentant désigné ou reste volontairement en dehors de la.

 

§ 3. Si l'auteur de l'infraction visée au § 2 laisse, pour échapper définitivement le service, désigné fonctions officielles ou dans un tel but au-delà demeure,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 146. [Retour Volontaire]

Si l'auteur de l'infraction visée à l'article. 145 § 2 Je 3 retour volontaire, et l'absence a duré plus de 14 journées, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

Art. 147. [Incapacité de services]

En ce qui concerne l'auteur d'une infraction visée à l'article. 143 § 1 ou articles. 144 OU 145, qu'au moment où l'acte a été incapable d'accomplir le service militaire, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

Chapitre XIX. Les crimes contre la vie et la santé

 

Art. 148. [Assassiner] [97]

 

§ 1. Qui tue un homme,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 8, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

§ 2. Qui tue un homme:

 

1) avec une cruauté particulière,

 

2) dans le cadre de la prise d'otages, viol ou de vol,

 

3) pour des motifs dignes condamnation spéciale,

 

4) l'utilisation d'explosifs,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 12, pénalité 25 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

 

§ 3. La sanction prévue au § 2 sujet, un acte qui tue plus d'une personne ou a déjà été définitivement condamné pour l'assassiner et l'auteur de l'assassiner d'un agent public commis pendant ou en relation avec l'exercice de ses fonctions officielles relatives à la protection de la sécurité ou de la sécurité humaine et la protection de l'ordre public.

 

§ 4. Qui tue un homme sous l'influence d'une forte circonstances le justifient, d'agitation,

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 149. [Infanticide] [98]

Mère, qui tue un enfant lors de l'accouchement en raison de son cours,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 150. [Euthanasie]

 

§ 1. Qui tue un homme à sa demande et sous l'influence de la sympathie pour lui,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Dans des cas exceptionnels,, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

Art. 151. [Persuasion et l'assistance au suicide]

Qui instigation ou assistance conduit l'homme à attenter à sa propre vie,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 152. [consentement de l'avortement]

 

§ 1. Le consentement de la femme qui pratique un avortement en violation des dispositions de la Loi

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. La même peine est, qui assiste une femme enceinte d'avoir un avortement en violation de la loi ou la persuade de faire.

 

§ 3. [99] Celui qui commet l'acte spécifié au § 1 OU 2, après que le fœtus est devenu capable de vivre en dehors de la femme enceinte,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 153. [L'interruption de grossesse sans le consentement de]

 

§ 1. Celui qui use de violence contre une femme enceinte, ou de toute autre manière sans son autorisation met fin à une grossesse ou à la violence, menace illégale ou tromperie femme enceinte d'avoir un avortement,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2.[100] Celui qui commet l'acte spécifié au § 1, après que le fœtus est devenu capable de vivre en dehors de la femme enceinte,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 154. [Mort d'une femme enceinte]

 

§ 1. Si l'acte visé à l'article. 152 § 1 OU 2 C'est la mort d'une femme enceinte, auteur

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. Si l'acte visé à l'article. 152 § 3 ou articles. 153 C'est la mort d'une femme enceinte, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

Art. 155. [Homicide involontaire]

Qui provoque involontairement la mort d'un homme,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 156. [Lésions corporelles graves]

 

§ 1.[101] Celui qui provoque des lésions corporelles graves sous la forme d':

 

1) privation de la vision humaine, Audition, discours, la capacité de procréer,

 

2) un autre handicap grave, maladie incurable grave ou à long terme, des maladies potentiellement mortelles réellement, maladie mentale permanente, incapacité totale ou substantielle permanente de travail dans la profession ou permanent, défiguration ou la défiguration importante,

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 3. Si l'acte spécifié au § 1 la mort d'un homme, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

Art. 157. [Autres blessures]

 

§ 1. Celui qui entraîne une altération des blessures corporelles ou la santé, autres que ceux visés à l'article. 156 § 1,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Celui qui entraîne une altération des blessures corporelles ou la santé d'une durée plus longue que 7 journées,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 3. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 OU 2 des involontaire,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 4.[102] La poursuite de l'infraction visée au § 2 OU 3, si la dépréciation des blessures corporelles ou la santé n'a pas duré plus longtemps que 7 journées, est une poursuite privée, sauf si la victime est la personne la plus proche vivant avec l'auteur.

 

§ 5.[103] Si la victime est la personne la plus proche, poursuite de l'infraction visée au § 3 a lieu à la demande de.

 

Art. 157un. [Dommages prénatale] [104]

 

§ 1. Celui qui cause un dommage à un enfant conçu ou dangereux pour la santé de sa vie,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. Ne pas commettre un médecin du crime, Si une blessure corporelle ou à la santé du fœtus est le résultat de la thérapeutique, nécessaire pour éviter un danger pour la santé ou la vie de la femme enceinte ou le fœtus.

 

§ 3. Il est passible de la mère au fœtus, qui commet l'acte spécifié au § 1.

 

Art. 158. [Un combat et d'agression]

 

§ 1. Qui est impliqué dans la violence ou d'agression, dans lequel un homme s'expose à un danger immédiat pour la vie ou la survenance d'un effet visé à l'article. 156 § 1 ou articles. 157 § 1,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si la conséquence d'une lutte ou battre une blessure grave pour la santé humaine, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. Si la conséquence d'une lutte ou battre un homme à mort, auteur

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 159. [Articles dangereux]

QUI EST-CE QUI, prendre part à une bagarre ou d'agression de l'homme, utilise une arme à feu, couteau ou autre objet dangereux comme,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 160. [L'exposition au risque]

 

§ 1. Qui met l'homme en danger immédiat de mort ou de blessures graves,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si l'auteur a une obligation de diligence envers une personne exposée au danger,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 3. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 OU 2 des involontaire, passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 4. Ne pas être punie pour une infraction visée au § 1-3 auteur, qui ont volontairement mis de côté l'imminence du danger.

 

§ 5. La poursuite de l'infraction visée au § 3 à la demande de la victime.

 

Art. 161. [Exposition à l'infection]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, connaissance, qui est infecté par le VIH, exposer directement autrui à l'infection,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, connaissance, qui souffre d'une maladie vénérienne ou infectieuses, maladie grave ou incurable vraiment une vie en danger, expose directement autrui à l'infection de la maladie,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 3. La poursuite de l'infraction visée au § 1 OU 2 à la demande de la victime.

 

Art. 162. [Le défaut de fournir une assistance]

 

§ 1. Qui une personne est dans une situation qui menace de danger imminent de mort ou de blessures graves n'aide pas, il fait sans lui ou une autre personne en danger en danger de mort ou de blessures graves,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Ne pas commettre un crime, qui n'aide pas, pour lesquels il est nécessaire de soumettre à une opération médicale ou sous, dans lequel il est possible d'inciter l'aide des institutions ou des individus à mettre en place.

 

Chapitre XX. Infractions contre la sécurité publique

 

Art. 163. [Causant des événements dangereux]

 

§ 1. Qui a apporté l'événement, qui met en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes ou des biens dans les grandes tailles, sous la forme de:

 

1) feu,

 

2) l'effondrement de l'immeuble, inondations ou des glissements de terrain, roches ou de neige,

 

3) explosifs de mine ou la libération rapide inflammable ou l'autre de l'énergie, la propagation des substances toxiques, asphyxiants ou des picotements,

 

4) libération soudaine d'énergie nucléaire ou de la libération des rayonnements ionisants,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 3. Si l'acte spécifié au § 1 l'homme est mort ou des lésions corporelles graves de nombreuses personnes, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 4. Si l'acte spécifié au § 2 l'homme est mort ou des lésions corporelles graves de nombreuses personnes, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 164. [Danger immédiat]

 

§ 1. Qui apporte un danger immédiat des événements visés à l'article. 163 § 1,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 165. [Autres dangers]

 

§ 1. [105] Qui apporte danger pour la vie ou la santé de nombreuses personnes ou aux biens dans les grandes tailles:

 

1) épidémiologique ou risquent de causer la propagation de la maladie infectieuse ou contagieuse des animaux ou des végétaux,

 

2) adoucie ou entrer sur le marché de substances nocives pour la santé, les denrées alimentaires ou d'autres articles d'usage quotidien, ou des produits pharmaceutiques qui ne remplissent pas les conditions applicables de la qualité,

 

3) causant des dommages ou de désactiver les services publics, en particulier, l'unité de fourniture d'eau, LUEUR, CALORIQUE, gaz, dispositif de l'énergie ou la sécurité, avant un danger public, ou utilisé pour son abrogation,

 

4) inquiétant, prévenir ou portant atteinte à la transformation automatique, la collecte et de transmission de données informatiques,

 

5) par ailleurs, agissent dans des circonstances à haut risque,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 3. Si l'acte spécifié au § 1 l'homme est mort ou des lésions corporelles graves de nombreuses personnes, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 4. Si l'acte spécifié au § 2 l'homme est mort ou des lésions corporelles graves de nombreuses personnes, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 165un. [Le financement d'une infraction terroriste] [106]

Qui recueille, fournir ou d'offrir des moyens de paiement, instruments financiers, TITRES DE VALEUR, de change, droits de propriété ou d'autres biens mobiliers ou immobiliers afin de financer une infraction terroriste,

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

Art. 166. [PIRATERIE]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, recourant à la tromperie ou la violence à la personne ou la menace d'utilisation immédiate d'une telle violence, prend le contrôle du navire ou un aéronef,

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, agissant de la manière indiquée dans le § 1, apporte un danger immédiat pour la vie ou la santé de nombreuses personnes,

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

§ 3. Si l'acte spécifié au § 2 l'homme est mort ou des lésions corporelles graves de nombreuses personnes, auteur

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 5 ou la peine 25 ans d'emprisonnement.

 

Art. 167. [Appareils ou des substances dangereuses]

 

§ 1. Qui met sur un équipement d'un navire ou un aéronef ou du matériel qui met en danger la sécurité des personnes ou des biens d'une valeur considérable,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. La même peine est, qui détruit, dommages ou rend inutilisable l'appareil de navigation ou impossible de faire fonctionner, où il peut mettre en danger la sécurité des personnes.

 

Art. 168. [Préparation]

Celui qui a fait des préparatifs pour une infraction visée à l'article. 163 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 ou articles. 167 § 1,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 169. [Ouvrez regretter]

 

§ 1. Ne pas être punie pour une infraction visée à l'article. 164 OU 167 auteur, qui ont volontairement mis de côté l'imminence du danger.

 

§ 2. L'auteur des infractions visées à l'article. 163 § 1 OU 2, art. 165 § 1 OU 2 ou articles. 166 § 2 le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, si le contrevenant volontairement évité le danger menaçant la vie ou la santé de nombreuses personnes.

 

§ 3. L'auteur des infractions visées à l'article. 166 § 1 le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, si le délinquant a fait don d'un navire ou d'un contrôle de la personne habilitée.

 

Art. 170. [Mer Rozbójnictwo]

Qui prépare les bras ou les navires de la mer destinés à effectuer le vol en mer ou sur un navire est servi par,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 171. [Mesures dangereux]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, sans le permis requis ou en violation des termes, pétrir, processus, recueille, a, utilise ou vend le dispositif de substance explosive ou, des matières radioactives, dispositif qui émet un rayonnement ionisant ou d'un autre objet ou de la substance, qui peut mettre en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes ou des biens dans les grandes tailles,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. La même peine est, qui, contrairement à leurs responsabilités, agir conformément au § 1.

 

§ 3. La même peine est, qui les objets visés au § 1 retire une personne non autorisée.

 

Art. 172. [Entrave à la rescousse]

Qui dérange traitement afin de prévenir tout danger pour la vie ou la santé de nombreuses personnes ou des biens dans les grandes tailles,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Chapitre XXI. Les crimes contre la sécurité de la circulation routière

 

Art. 173. [Disaster]

 

§ 1. Qui apporte catastrophe dans le trafic terrestre, ou d'un aéronef qui menacent la vie ou la santé de nombreuses personnes ou des biens dans les grandes tailles,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 3. Si l'acte spécifié au § 1 l'homme est mort ou des lésions corporelles graves de nombreuses personnes, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 4. Si l'acte spécifié au § 2 l'homme est mort ou des lésions corporelles graves de nombreuses personnes, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 174. [Risque de catastrophe]

 

§ 1. Qui vient en danger immédiat de la terre accident de la circulation, ou d'un aéronef,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 175. [Préparation]

Celui qui a fait des préparatifs pour une infraction visée à l'article. 173 § 1,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 176. [Ouvrez regretter]

 

§ 1. L'agresseur n'est pas punissable visé à l'article. 174, qui ont volontairement mis de côté l'imminence du danger.

 

§ 2. L'auteur des infractions visées à l'article. 173 § 1 OU 2 le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, si le contrevenant volontairement évité le danger menaçant la vie ou la santé de nombreuses personnes.

 

Art. 177. [MÉSAVENTURE]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, Nonobstant l', même involontairement, sécurité dans la circulation des terres, ou d'un aéronef, provoque par inadvertance un accident, dans lequel une autre personne a subi des blessures corporelles telles que définies à l'article. 157 § 1,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si l'accident est la mort d'une autre personne ou de graves dommages à sa santé, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. Si la personne blessée n'est plus proche de la, poursuite de l'infraction visée au § 1 a lieu à la demande de.

 

Art. 178. [Une responsabilité plus stricte] [107]

 

§ 1. Condamnant le délinquant, qui a commis une infraction visée à l'article. 173, 174 OU 177 Se trouvant dans un état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants ou ont fui de la scène, le tribunal décide d'une peine d'emprisonnement prévue pour l'infraction attribuée à l'auteur du fond du minimum légal augmenté de la moitié de la limite supérieure que le risque est augmenté de moitié.

 

§ 2. [108](abrogé)

 

Art. 178un. [Conduite avec facultés affaiblies] [109]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, Se trouvant dans un état d'ivresse ou sous l'influence de boissons, effectue véhicule à moteur en mouvement par terre, ou d'un aéronef,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2.[110] QUI EST-CE QUI, Se trouvant dans un état d'ivresse ou sous l'influence de boissons, porte sur un chemin public, dans une zone résidentielle ou d'un autre véhicule se déplaçant à celui spécifié au § 1,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 3. [111](abrogé)

 

§ 4.[112] Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 a déjà été définitivement condamné pour un véhicule automobile en état d'ébriété ou sous l'influence d'une drogue ou une infraction visée à l'article. 173, 174, 177 Article lub. 355 § 2 commis en état d'ivresse ou sous l'influence d'une drogue, ou a commis un acte spécifié au § 1 pendant la période d'interdiction de conduire ordonnée dans le cadre de la condamnation pour une infraction,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 179. [répartiteur de responsabilité] [113]

Qui contre une obligation particulière est autorisé à se déplacer d'un véhicule automobile ou tout autre véhicule capable de menacer directement la sécurité de la circulation des terres, un aéronef ou un permis de conduire un véhicule à moteur ou autre véhicule sur la voie publique, dans une zone résidentielle ou dans la zone de déplacement d'une personne en état d'ivresse, qui est sous l'influence d'une drogue ou d'une personne qui n'est pas titulaire du permis requis,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 180. [Ivresse]

QUI EST-CE QUI, Se trouvant dans un état d'ivresse ou sous l'influence de boissons, Entièrement activités directement liées à la sécurité de la circulation des véhicules à moteur,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Chapitre XXII. Crimes contre l'environnement

 

Art. 181. [Destruction]

 

§ 1. Qui provoque la destruction dans le végétal ou l'animal dans les grandes tailles,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, contrairement aux dispositions applicables dans la zone protégée, ou détruire les végétaux ou d'animaux causant un préjudice important,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 3. La sanction prévue au § 2 est également soumis à l', qui, indépendamment du lieu où l'acte ou de détruire les plantes ou les animaux qui sont sous la protection des espèces causant un préjudice important.

 

§ 4. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 des involontaire,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 5. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 2 OU 3 des involontaire,

 

passible d'une amende ou d'emprisonnement.

 

Art. 182. [Pollution]

 

§ 1. Qui pollue l'eau, l'air ou de la substance de base ou d'un rayonnement ionisant en une quantité ou en une forme, il pourrait mettre en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes ou causer des dommages à l'origine végétale ou animale dans les grandes tailles,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 183. [Déchets] [114]

 

§ 1. Celui qui, dans les magasins d'abus, supprimer, processus, rend la récupération, transporte les déchets ou matières disposé soit dans de telles conditions ou de telle manière, il pourrait mettre en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes ou causer des dommages à l'origine végétale ou animale dans les grandes tailles,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. La même peine est, qui est en violation des importations en provenance des substances étrangères qui sont toxiques.

 

§ 3. La sanction prévue au § 1 sujet, qui, contrairement à leurs responsabilités, agir conformément au § 1, 2 Je 4.

 

§ 4. La sanction prévue au § 1 sujet, qui est en violation des importations de déchets étrangers ou des déchets exportations à l'étranger.

 

§ 5. Qui sans notification ou autorisation requise, ou contraire aux conditions d'importation de l'étranger et les exportations de déchets dangereux à l'étranger,

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 6. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1-5 des involontaire, passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 184. [Les matières radioactives]

 

§ 1. Qui porte, recueille, magasins, abandonnés ou laissés sans garanties appropriées le matériau nucléaire ou toute autre source de rayonnements ionisants, où il peut mettre en danger la vie ou la santé humaine ou causer des dommages à l'origine végétale ou animale dans les grandes tailles,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. La même peine est, qui, contrairement à leurs responsabilités, agir conformément au § 1.

 

§ 3. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 OU 2 des involontaire,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 185. [De graves conséquences]

 

§ 1. Si l'acte visé à l'article. 182 § 1, art. 183 § 1 OU 3 ou articles. 184 § 1 OU 2 est la destruction de la plante ou l'animal dans le monde dans les grandes tailles, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. Si l'acte visé à l'article. 182 § 1, art. 183 § 1 OU 3 ou articles. 184 § 1 OU 2 l'homme est mort ou des lésions corporelles graves de nombreuses personnes, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

Art. 186. [Le non-]

 

§ 1. Qui contre l'obligation de ne pas maintenir en bon état ou non avec de l'eau de l'équipement de sécurité, pollution ou des dispositifs de protection de l'air ou la terre ou de radiations ionisantes,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. La même peine est, qui dispose ou contraire à leurs responsabilités d'utiliser l'œuvre ou le complexe de bâtiments qui n'ont pas l'équipement requis par la loi comme spécifié au § 1.

 

§ 3. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 OU 2 des involontaire,

 

passible d'une amende ou d'emprisonnement.

 

Art. 187. [Les terrains et les bâtiments protégés]

 

§ 1. Qui détruit, sérieusement endommagé ou réduit de manière significative la valeur de la zone naturelle protégée par la loi ou un objet, causant un préjudice important,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

passible d'une amende ou d'emprisonnement.

 

Art. 188. [Activités nuisibles]

QUI EST-CE QUI, l'aire sous la protection des lieux naturels et paysagers ou dans les environs de cette zone, contrairement aux dispositions, soulève de nouvelles questions ou agrandissement d'un bâtiment existant ou exécute un environnement des affaires en danger,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Chapitre XXIII. Atteintes à la liberté

 

Art. 189. [La privation de liberté]

 

§ 1. Qui le nie la liberté humaine,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2.[115] Si la détention a duré plus longtemps que 7 journées, auteur

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 3.[116] Si la privation de liberté, visée au § 1 OU 2, a été associée à un tourment particulier, auteur

 

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3

 

Art. 189un. [Traite des êtres humains] [117]

 

§ 1. Qui est autorisé à la traite,

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

§ 2. Qui se prépare à commettre une infraction visée au § 1,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 190. [Les menaces physiques]

 

§ 1. Celui qui menace une autre personne à commettre une infraction ou mal de blessures près de, si la menace provoque la crainte des risques fondée sur, il sera remplie,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. L'accusation a procédé à la demande de la victime.

 

Art. 190un(provient 2011-06-06)

 

Art. 191. [Forcer]

 

§ 1. Celui qui utilise la force ou la menace illégale de contraindre une autre personne à une action particulière, abandon ou enlèvement,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si l'auteur agit de la manière indiquée au § 1 à imposer le remboursement de la dette,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 191un. [Pour renforcer l'image d'une personne nue sans son consentement] [118]

 

§ 1. Qui perpétue l'image d'une personne nue ou à des personnes dans le cadre de l'activité sexuelle, utilisant à cette fin à la violence, menace ou la tromperie illégale, ou l'image d'une personne nue ou à des personnes dans le cadre d'une activité sexuelle sans son consentement diffuse,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. L'accusation a procédé à la demande de la victime.

 

Art. 192. [Le traitement médical sans le consentement]

 

§ 1. Qui fait un traitement médical sans le consentement du patient,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. L'accusation a procédé à la demande de la victime.

 

Art. 193. [L'inviolabilité du domicile]

Qui fait irruption dans la maison de quelqu'un d'autre, logement, Locaux, bâtiment ou une zone clôturée ou contre la demande de la personne habilitée ne laisse pas cet endroit,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

Chapitre XXIV. Crimes contre la liberté de conscience et de religion

 

Art. 194. [Limitation des droits]

Qui restreint les droits de ses droits en raison de son appartenance religieuse ou dénomination,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 195. [Actes religieux inquiétants]

 

§ 1. Celui qui interfère malicieusement avec une exécution publique d'une église religieuse ou autre organisation religieuse ayant une personnalité juridique,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. La même peine est, qui interfère avec malice un enterrement, cérémonies funéraires ou des rites.

 

Art. 196. [Offenser quelqu'un]

Qui offense les sentiments religieux d'autrui, outrager publiquement un objet de culte ou de l'espace pour l'exécution publique des rites religieux,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Chapitre XXV. Crimes à la liberté sexuelle et la moralité

 

Art. 197. [Viol] [119]

 

§ 1. Qui violence, menace illégale ou tromperie autre personne à avoir des rapports sexuels,

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 2. Si l'auteur, comme spécifié au § 1, conduit une autre personne à se soumettre à un autre acte sexuel ou à effectuer des tâches telles, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3.[120] Si l'auteur d'un viol:

 

1) conjointement avec une autre personne,

 

2) contre un mineur de moins de 15,

 

3) à pré-, descendant, adopté, adoptant, frère ou une sœur,

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

§ 4. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1-3 agit avec une cruauté particulière, punissable d'un emprisonnement maximal d'années 5.

 

Art. 198. [Utilisation d'impuissance, dépréciation]

QUI EST-CE QUI, en utilisant la vulnérabilité d'une autre personne ou à cause d'un retard mental ou une maladie mentale, le manque de capacité de la personne à reconnaître l'importance de l'acte ou de diriger leur comportement, elle conduit à des rapports sexuels ou de se soumettre à un autre acte sexuel ou d'accomplir un tel acte,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 199. [Selon un abus] [121]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, la relation de dépendance ou d'abus à l'utilisation d'une situation critique, conduit une autre personne à des rapports sexuels ou de se soumettre à un autre acte sexuel ou à accomplir un tel acte,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si l'acte spécifié au § 1 a été commise au détriment du mineur, l'auteur sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 3. La sanction prévue au § 2 sujet, qui apporte un mineur à des rapports sexuels ou de prendre toute autre acte sexuel ou d'accomplir un tel acte, abus de confiance ou de lui donner gain financier ou personnel, ou une promesse.

 

Art. 200. [Relations sexuelles avec un mineur] [122]

 

§ 1. Qui a des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ou autorisé à cette personne ou de toute autre activité sexuelle l'amène à se soumettre à de telles activités ou à les rendre,

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 2. La même peine est, qui, pour satisfaire les cadeaux sexuelles d'une mineure de moins de 15 accomplir un acte sexuel.

 

Art. 200un. [Interdit de prendre contact avec un mineur] [123]

 

§ 1. Qui de commettre une infraction visée à l'article. 197 § 3 Point 2 Article lub. 200, ainsi que de produire pornographique ou de fixation, via les données ou les réseaux de télécommunications entre en contact avec un mineur de moins de 15, visant, en le plaçant dans l'erreur, l'exploitation d'une erreur ou d'incapacité à comprendre correctement la situation ou par la menace d'intervention illicite, de le rencontrer,

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Qui via les données du réseau de télécommunication ou d'un mineur de moins de 15 rend un rapport sexuel de l'offre, soumettre ou effectuer un autre acte sexuel ou de participer à la production de matériel pornographique ou de perpétuer, et tend à le réaliser,

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 200b. [Interdiction de la promotion publique de comportement pédophile] [124]

Quiconque encourage et félicite publiquement la conduite d'un pédophile,

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 201. [Inceste]

Qui commet des rapports sexuels contre la première, descendant, adopté, adoptant, frère ou une sœur,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 202. [Pornographie] [125]

 

§ 1. Celui qui présente au public du matériel pornographique manière, il peut imposer sa collection personnelle, qui ne veut pas,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 2. Qui mineur de moins de 15 présente pornographie ou lui fournit des objets au caractère ou à distribuer du matériel pornographique pour permettre un tel mineur de les reconnaître,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 3.[126] Qui produit pour la distribution, fixés ou réduits, détient ou possède ou distribue ou présente publiquement matériel pornographique impliquant un mineur ou contenu pornographique lié à la présentation de la violence ou de l'utilisation des animaux,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 4.[127] Qui enregistre matériel pornographique impliquant un mineur de moins de 15,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 4a[128] . Qui vient, détient ou possède de la pornographie impliquant un mineur de moins de 15,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 4b.[129] Qui produit, diffuse, cadeaux, détient ou possède contenu pornographique de l'image ou transformé d'un mineur participant à une activité sexuelle

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 5.[130] Le tribunal peut ordonner la confiscation des outils ou autres objets, qui ont été utilisés ou étaient destinés à commettre les infractions visées au § 1-4b, même ne constitue pas la propriété de l'auteur.

 

Art. 203. [La prostitution forcée]

QUI EST-CE QUI, À COUPS DE BÂTON, menace d'illégal, tour ou en utilisant une relation de dépendance ou de localisation critique, conduit une autre personne à se prostituer,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 204. [Le proxénétisme et le proxénétisme]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, afin d'obtenir un gain financier, induit une autre personne à se livrer à la prostitution ou la facilite,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. La sanction prévue au § 1 sujet, qui bénéficie de la prostitution des biens d'une autre personne.

 

§ 3. Lorsque la personne visée au § 1 OU 2 est un mineur, auteur

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 4. [131](abrogé)

 

Art. 205. [Le parquet à la demande du] [132]

La poursuite des infractions visées à l'article. 197 OU 199 § 1, aussi bien que dans l'art. 198, si cela est spécifié dans cette disposition ne précise pas la victime est le résultat de troubles mentaux persistants, à la demande de la victime.

 

Chapitre XXVI. Infractions contre la famille et les soins

 

Art. 206. [La bigamie]

Qui a le mariage, Bien que marié,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 207. [Représailles]

 

§ 1. Qui inflige cruauté personne la plus proche physique ou mentale ou d'une autre personne étant dans une fonction permanente ou temporaire sur le délinquant contre un mineur ou une personne vulnérable en raison de leur état physique ou mental,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Si l'acte spécifié au § 1 est reliée à une cruauté particulier, auteur

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 3. Si l'acte spécifié au § 1 OU 2 la victime est une tentative de suicide de sa propre vie, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

Art. 208. [Rozpijanie]

Qui rozpija mineur, lui fournir des boissons alcoolisées, faciliter l'admission et l'exhortant à boire ces boissons,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 209. [Evasion de la maintenance] [133]

 

§ 1. Qui persiste à ne pas se conformer à l'obligation lui par la loi ou obligation judiciaire de soins par niełożenie de garder l'être aimé ou pour une autre personne, et ainsi exposer à l'incapacité de répondre aux besoins fondamentaux, passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. L'accusation a procédé à la demande de la victime, service de protection ou d'un organisme de prendre des mesures contre le débiteur.

 

§ 3. Si la personne lésée attribué une prestations familiales appropriées ou des prestations en espèces en cas d'application inefficace de la pension alimentaire, poursuite est d'office.

 

Art. 210. [DÉFECTION]

 

§ 1. Qui est contraire à l'obligation de prendre soin d'un mineur âgé de moins de 15 ou une personne qui est impuissant à cause de leur personne physique ou mental qui abandonne,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si l'acte est la mort de la personne visée au § 1, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 211. [Enlèvement]

QUI EST-CE QUI, contre la volonté de la personne chargée de la garde ou la surveillance, kidnappe ou détient un mineur âgé de moins de 15 ou une personne qui est incapable en raison de son état physique ou mental,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 211un. [Organiser adoption en violation du droit] [134]

QUI EST-CE QUI, afin d'obtenir un gain financier, organise l'adoption d'enfants en violation de la loi,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Chapitre XXVII. Crimes contre l'honneur et à l'intégrité physique

 

Art. 212. [Diffamation]

 

§ 1.[135] Celui qui impute à une autre personne, groupe de personnes, institution, personne morale ou entité sans personnalité juridique d'un tel comportement ou les caractéristiques, ou entité dans le public ou exposer à une perte de confiance nécessaire à la tâche, profession ou type d'entreprise,

passible d'une amende ou d'emprisonnement.

 

§ 2.[136] Si l'auteur commet l'acte spécifié au § 1 par des moyens de communication de masse,

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 3. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction visée au § 1 OU 2 le tribunal peut ordonner l'intérêt de la victime, Croix-Rouge polonaise ou d'une autre finalité sociale désigné par la victime.

 

§ 4. La poursuite de l'infraction visée au § 1 OU 2 est une poursuite privée.

 

Art. 213. [Aucune infraction]

 

§ 1. Il n'y a aucune infraction à l'article. 212 § 1, si l'allégation est non publiquement vrai.

 

§ 2.[137] Ne pas commettre une infraction visée à l'article. 212 § 1 OU 2, qui soulève ou annonce publiquement véritable objection:

 

1) pour traiter personne exerçant une fonction publique ou

 

2) service de la défense de l'intérêt social légitime.

Si la plainte concerne la vie privée ou familiale, preuve de la vérité peut être réalisée que si, quand une objection est de prévenir un danger pour la vie ou la santé humaine ou la corruption d'un mineur.

 

Art. 214. [ÉPANOUISSEMENT]

Aucune infraction liée à des motifs visés à l'article. 213 n'exclut pas le délinquant comme une insulte à cause de la forme de sensibilisation ou de diffusion plaidoyer.

 

Art. 215. [La publication du jugement]

À la demande de la victime, le tribunal une déclaration de culpabilité pour le public.

 

Art. 216. [Insulte]

 

§ 1. Celui qui insulte une autre personne en sa présence, ou même en son absence, mais publiquement ou avec l'intention, Insulte à atteindre une telle personne,

 

passible d'une amende ou d'emprisonnement.

 

§ 2. Celui qui insulte une autre personne à travers les médias,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 3. Si l'insulte causé comportement provocateur de la victime ou lorsque la victime a répondu à la violation de l'inviolabilité personnelle ou d'insulter les uns les autres, le tribunal peut renoncer à la peine.

 

§ 4. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction visée au § 2 le tribunal peut ordonner l'intérêt de la victime, Croix-Rouge polonaise ou d'une autre finalité sociale désigné par la victime.

 

§ 5. L'accusation est des poursuites privées.

 

Art. 217. [Agression]

 

§ 1. Celui qui frappe un homme, ou autrement violations inviolabilité de sa personne,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 2. Si l'agression a entraîné un comportement difficile de la victime ou lorsque la victime a répondu à la violation de l'intégrité, le tribunal peut renoncer à la peine.

 

§ 3. L'accusation est des poursuites privées.

 

Art. 217un. [Protection des agents publics] [138]

Celui qui frappe un homme ou violant son intégrité personnelle en raison de la décision prise par l'intervention afin de protéger la sécurité des personnes ou pour protéger la sécurité ou l'ordre public,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Chapitre XXVIII. Infractions contre les droits des personnes effectuant un travail rémunéré

 

Art. 218. [Violations des droits malveillants]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, suivez les étapes en matière de droit du travail et de la sécurité sociale, malveillance ou enfreint de manière persistante les droits de l'employé en matière d'emploi ou de sécurité sociale,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. La personne visée au § 1, refusant de réadmettre à travailler, pour la restauration statué autorité compétente,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 3.[139] La personne visée au § 1, qui, étant exigé par un jugement du tribunal de verser des salaires ou autres avantages de l'emploi, Cette exigence ne

 

– passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 3.

 

Art. 219. [Données sur les défaillances]

Quiconque viole les dispositions de la loi sur l'assurance sociale, ne pas signaler, même avec le consentement de la personne concernée, données requises ou soumettre de fausses informations touchant le droit aux prestations ou le montant,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 220. [L'exposition au risque]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, être responsable de la sécurité et la santé au travail, ne parvient pas à s'acquitter de l'obligation qui en résulte et vous expose donc à un risque immédiat de mort ou de blessures graves,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si l'auteur a agi involontairement,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 3. Non coupable sera puni, qui ont volontairement mis de côté l'imminence du danger.

 

Art. 221. [L'échec de l'accident]

Qui contre l'obligation de ne pas informer l'autorité compétente dans un délai d'accidents du travail ou de maladie professionnelle, ou ne fait pas, ou ne fournit pas les documents requis,

 

l'objet d'une amende pouvant aller jusqu'à 180 taux ou d'emprisonnement quotidiens.

 

Chapitre XXIX. Infractions contre les activités de l'Etat et des collectivités locales

 

Art. 222. [agression des agents]

 

§ 1. Ceux qui violent l'intégrité physique d'un agent public ou d'une personne pour l'aider à promouvoir au cours ou en rapport avec l'exercice de fonctions officielles,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 3.

 

§ 2. Si l'acte spécifié au § 1 abouti à un comportement inapproprié de l'agent ou de la personne pour l'aider à promouvoir, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

Art. 223. [Assaut] [140]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, agissant conjointement ou de concert avec une autre personne ou d'utiliser une arme à feu, couteau ou un autre objet similaire ou dangereux de accablante, permet une agression sur un agent public ou d'une personne pour l'aider vêtu pendant ou en rapport avec l'exercice de fonctions officielles,

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. Si à la suite d'une agression survenue à la suite de graves blessures à un agent public ou d'une personne pour l'aider à promouvoir, auteur

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

Art. 224. [Extorsion]

 

§ 1. Celui qui, par la force ou la menace d'influence illégale l'activité d'un organe de gouvernement, autre autorité de l'Etat ou du gouvernement local,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. La même peine est, qui utilise la violence ou la menace d'illégal d'obliger un agent public ou une personne pour aider à favoriser l'd'intenter une action ou une omission d'entreprise.

 

§ 3. Si l'acte spécifié au § 2 est l'effet visé à l'article. 156 § 1 ou articles. 157 § 1, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 225. [Perturbation et écologique]

 

§ 1. Qui est la personne autorisée à effectuer des inspections dans le domaine de la protection de l'environnement ou dans un foyer d'elle pour aider à contrecarrer ou entraver l'exécution des activités commerciales,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. La même peine est, une personne qui a le droit de contrôler l'inspection du travail ou d'une personne pour aider à promouvoir sa frustrante ou difficile à mener des activités d'affaires.

 

§ 3. [141](abrogé)

 

§ 4.[142] La même peine est, une personne qui est autorisée à mener des activités dans le domaine de la surveillance et de contrôle dans les unités organisationnelles de l'aide sociale ou de fournir des services de soins de jour pour les personnes handicapées, frustre ou entrave l'exercice de fonctions officielles malades chroniques ou des personnes âgées.

 

Art. 226. [Insulter un]

 

§ 1.[143] Celui qui, par un agent public ou d'une personne pour l'aider à promouvoir, pendant et en relation avec l'exercice de ses fonctions,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 2. La disposition de l'article. 222 § 2 s'appliquent mutatis mutandis.

 

§ 3. Quiconque insulte publiquement ou humilie une république constitutionnelle polonaise,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 227. [fonction de détournement de fonds]

QUI EST-CE QUI, prétendant être un agent public ou d'exploiter la conviction erronée d'une autre personne, exécute l'action associée à la fonction,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

Art. 228. [Vénalité] [144]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, dans le cadre de l'exercice de fonctions publiques, le bénéfice financier ou personnel ou la promesse,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. Dans le cas du mineur, auteur

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 3. QUI EST-CE QUI, dans le cadre de l'exercice de fonctions publiques, le bénéfice financier ou personnel ou une promesse de celui-ci pour un comportement constituant une violation de la loi,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 4. La sanction prévue au § 3 est également soumis à l', qui, dans le cadre de l'exercice de fonctions publiques, subordonné à l'entreprise après la réception du matériel ou des avantages personnels ou la promesse d'un tel avantage ou demandes.

 

§ 5. QUI EST-CE QUI, dans le cadre de l'exercice de fonctions publiques, l'avantage financier d'une valeur significative ou une promesse,

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 6. Les sanctions prévues au § 1-5 également relever de la, qui, dans le cadre de l'exercice de fonctions publiques dans un pays étranger ou une organisation internationale, le bénéfice financier ou personnel ou la promesse d'un tel avantage ou demandes, ou subordonnée à des activités commerciales de sa réception.

 

Art. 229. [Corruption] [145]

 

§ 1. Quiconque donne ou promet d'offrir un avantage financier ou personnel d'une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. Dans le cas du mineur, auteur

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 3. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 travailler, d'inciter une personne exerçant une fonction publique à une violation de la loi ou consent ou s'engage à accorder à cette personne ou un gain financier personnel pour violation de la loi,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 4. Qui est la personne exerçant une fonction publique, en relation avec l'exécution de cette fonction, consent ou s'engage à fournir d'importants avantages financiers de,

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

§ 5. Les sanctions prévues au § 1-4 également relever de la, qui consent ou s'engage à offrir un avantage financier ou personnel d'une personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger ou une organisation internationale, en relation avec l'exécution de cette fonction.

 

§ 6. Non coupable sera puni comme spécifié au § 1-5, si l'avantage financier personnel ou la promesse ou adoptés par une personne exerçant une fonction publique, et l'auteur a informé de ce fait l'organisme chargé de la poursuite des infractions pénales et a révélé toutes les circonstances pertinentes de l'infraction, devant l'autorité de la savante.

 

Art. 230. [Favoritisme payer] [146]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, citant l'influence dans les institutions étatiques, locale, une organisation internationale ou un ressortissant étranger ou une unité organisationnelle de fonds publics ou en téléphonant à la condamnation d'une autre personne ou de confirmer la condamnation de l'existence de tels effets, prendre un placement dans votre compte en échange d'un avantage financier ou personnel ou la promesse,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. Dans le cas du mineur, auteur

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 230un. [Favoritisme payer; clause d'immunité] [147]

 

§ 1. Quiconque donne ou promet de fournir un gain financier ou personnel en échange de la médiation dans le règlement de la question d'une institution de l'Etat, locale, une organisation internationale ou un ressortissant étranger ou une unité organisationnelle de fonds publics, effort influencer illégalement sur la décision, acte ou une omission de la personne exerçant une fonction publique, en relation avec l'exécution de cette fonction,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2. Dans le cas du mineur, auteur

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 3. Non coupable sera puni comme spécifié au § 1 albo w § 2, si l'avantage financier personnel ou la promesse ou adoptés, et l'auteur a informé de ce fait l'organisme chargé de la poursuite des infractions pénales et a révélé toutes les circonstances pertinentes de l'infraction, devant l'autorité de la savante.

 

Art. 231. [Abus de fonctions]

 

§ 1. Un fonctionnaire, LEQUEL, dépassant leurs pouvoirs ou de ses fonctions, se fait au détriment de l'intérêt public ou privé,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si l'auteur commet l'acte spécifié au § 1 pour un gain financier ou personnel,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 3. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 fait preuve de négligence et cause un préjudice sérieux,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 4. La disposition du § 2 ne s'applique pas, si l'acte constitue une infraction visée à l'article. 228.

 

Art. 231un. [La protection juridique des fonctionnaires] [148]

La protection juridique fournie aux fonctionnaires pendant ou en rapport avec l'exercice de fonctions officielles à l'aide d'un agent public, même si, si l'attaque illégale contre sa personne a été prise en raison de l'occupation menée par lui ou son poste.

 

Chapitre XXX. Infractions contre l'administration de la justice

 

Art. 232. [La violence et la menace d'illégal] [149]

 

§ 1. Celui qui, par la force ou la menace d'influence illégaux les actes officiels de la cour,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. La même peine est délinquant tel que défini au § 1, commis au détriment d'une cour pénale internationale ou un organisme régi par un accord international, dont la République de Pologne est partie, ou nommés par une organisation internationale constituait un accord ratifié par la République de Pologne.

 

Art. 233. [Faux témoignage]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, faire une déclaration qui sera soumis comme preuve dans une procédure judiciaire ou autre menée en vertu de la Loi, témoigné mensongèrement ou cacher la vérité,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. La condition de la responsabilité est, à recueillir des témoignages, agissant dans le cadre de ses pouvoirs, a averti témoigner de la responsabilité pénale pour faux témoignage, ou reçu de lui une promesse.

 

§ 3. Il est passible, qui, ne pas connaître le droit de refuser de témoigner ou de répondre à des questions, fait une fausse déclaration, par crainte de la responsabilité pénale à lui-même ou à son immédiate.

 

§ 4. QUI EST-CE QUI, en tant qu'expert, expert ou d'un traducteur, présente une fausse opinion ou la traduction doit être soumis comme preuve dans une procédure d'application de § 1,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 5. Le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition, SI:

 

1) faux témoignage, opinion ou la traduction se rapporte à des circonstances qui peuvent influer sur l'issue de l'affaire,

 

2) le contrevenant volontairement corrigé une fausse déclaration, opinion ou de traduction, avant l', même invalide, résolution de l'affaire.

 

§ 6. Les dispositions du § 1-3 et 5 s'appliquent mutatis mutandis à une personne, qui fait une fausse déclaration, si la disposition de la loi prévoit la possibilité de recevoir une déclaration sous peine de criminel.

 

Art. 234. [Une fausse accusation] [150]

QUI EST-CE QUI, devant un organe mis en place pour enquêter ou de statuer sur les questions de criminalité, y compris la fraude fiscale, infraction, infraction fiscale ou infraction disciplinaire, accuse faussement une autre personne de commettre ces infractions ou des infractions disciplinaires, passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 235. [Falsifié] [151]

QUI EST-CE QUI, en créant de faux témoignages ou d'autres traitements frauduleux, dirigée contre une personne poursuivant un crime, y compris la fraude fiscale, infraction, infraction fiscale ou infraction disciplinaire ou dans le cadre de ces traitements vont entreprendre,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 236. [La dissimulation d'innocence]

 

§ 1.[152] Qui cache la preuve de l'innocence d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime, y compris la fraude fiscale, Délits, délit ou une infraction disciplinaire,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. Il est passible, qui cache la preuve de l'innocence de la peur de la responsabilité pénale à lui-même ou son supérieur immédiat.

 

Art. 237. [La relaxation ou exempté de la pénalité]

La disposition de l'article. 233 § 5 Point 2 s'appliquent mutatis mutandis aux infractions visées à l'article. 234, art. 235 et les articles. 236 § 1.

 

Art. 238. [Avis de la niepopełnionym du crime] [153]

Qui annonce le crime, ou un organisme financier d'infraction responsable de l'application sachant, que le crime n'a pas été commis,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 239. [Partisanerie]

 

§ 1.[154] Qui empêche ou entrave la procédure pénale, aider le délinquant, dans ce domaine et éviter une infraction fiscale de la responsabilité pénale, en particulier délinquant qui se cache, traces floues du crime, dans ce domaine et une infraction fiscale ou est condamné à la peine,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Non coupable sera puni, qui cache la personne la plus proche.

 

§ 3. Le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition, si le délinquant a porté assistance à une personne proche ou au travail par crainte de la responsabilité pénale à lui-même ou son supérieur immédiat.

 

Art. 240. [L'échec de la criminalité]

 

§ 1.[155] QUI EST-CE QUI, disposer d'informations fiables sur une tentative punissable de préparer ou compléter une infraction visée à l'article. 118,118un, 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 189à § 1, art. 252 ou une infraction terroriste, il avise immédiatement l'autorité chargée de la poursuite des infractions pénales,

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Ne pas commettre l'infraction prévue au § 1, qui n'a pas remarqué, ont des raisons suffisantes de croire, celles énumérées au § 1 corps sait sur la prochaine, usiłowanym acte interdite ou; ne pas commettre les crimes qui, qui a empêché préparés ou tentative de commission d'une infraction visée au § 1.

 

§ 3. Il est passible, qui n'a pas remarqué de peur de la responsabilité pénale à lui-même ou à son immédiate.

 

Art. 241. [Diffusion des nouvelles]

 

§ 1. Celui qui sans autorité diffuse publiquement les nouvelles de l'enquête, avant ils ont été révélés en cour,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. La même peine est, qui diffuse publiquement les nouvelles de l'essai mené à huis clos.

 

Art. 242. [Samouwolnienie l']

 

§ 1. Qui se libère, être privés de leur liberté sur la base d'une décision d'une ordonnance d'un tribunal ou morale délivré par un autre organe de l'Etat,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, en utilisant un permis temporaire de quitter le centre de prison ou de détention sans supervision, sans juste cause ne reviendra plus tard 3 jours après la date limite,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

§ 3. La sanction prévue au § 2 sujet, qui, en utilisant la pause dans purgeait une peine de prison, sans juste cause ne sera pas retourner en prison plus tard 3 jours après la date limite.

 

§ 4. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 en travaillant de concert avec d'autres, use de violence ou menace d'utiliser ou d'endommager la fermeture du site,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 243. [Relâchez]

Qui est la personne en détention conformément à l'arrêt d'une ordonnance du tribunal ou juridique délivré par un autre État communiqués de corps ou d'aider son évasion,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 244. [Violation d'injonction] [156]

Qui ne s'applique pas aux jugées par un tribunal d'agir, pratique, entreprise, conduite, mise en place des centres de jeux et la participation aux jeux de hasard, l'obligation de s'abstenir de se trouver dans certaines zones ou environnements, Pour quitter les locaux occupés en commun avec la victime, interdiction de contact avec certaines personnes, empêchant la victime ou l'interdiction de quitter le lieu de résidence particulier sans le consentement de la cour ou ne pas exécuter la décision de justice déclarant le jugement de la manière prévue,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 244un. [Le non respect de l'interdiction d'entrée à un événement de masse] [157]

Qui ne s'applique pas aux jugée par le tribunal d'interdire l'entrée à un événement de masse ou en relation avec cette obligation de mesure punitive à comparaître en personne à la police de l'UO ou d'un emplacement spécifié par l'autorité compétente, le lieu de résidence de la personne déclarée coupable ou condamné, commandant du district (District, urbain) Police, lors de manifestations de masse,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 245. [Forcer un témoin]

Celui qui use de violence ou de menaces d'influencer un témoin, expert, Traduction, poursuivant ou du prévenu ou en relation avec la violation de son intégrité personnelle,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 246. [L'intimidation en vue d'obtenir une déclaration]

Un fonctionnaire ou l', qui, agissant sur les instructions à fournir une preuve, explications, l'information ou de la déclaration est violent, menace illégale ou non inflige physique ou mentale sur une autre personne,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 247. [L'intimidation privés de leur liberté]

 

§ 1. Qui inflige une maladie physique ou mentale d'une personne privée de liberté,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Si l'auteur agit avec une cruauté particulière,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 3. Un fonctionnaire, ce qui est contraire à l'obligation permet à l'acte spécifié au § 1 OU 2,

 

passible de la peine prévue au présent règlement.

 

Art. 247un. [Application appropriée des dispositions] [158]

Articles. 233-237 oraz article. 239, 245 Je 246 s'applique à un acte commis dans le cadre d'une procédure devant un tribunal pénal international ou de l'autorité agissant sur la base d'un accord international, dont la République de Pologne est partie, ou nommés par une organisation internationale constituait un accord ratifié par la République de Pologne.

 

Chapitre XXXI. Infractions contre les élections et le référendum

 

Art. 248. [Signaler un abus] [159]

Qui dans les élections à la Diète, le Senatu, choix du président polonais, Élections européennes, corps des élections locales autonomes ou référendum:

 

1) dresser une liste de candidats ou les électeurs, sans entrée autorisée ou non de,

 

2) utilisation impropre tromperie pour établir une liste de candidats ou les électeurs, protocoles et autres documents électoraux ou référendaires,

 

3) détruit, dommages, Cacher, enregistrements traités ou contrefaits ou autres documents d'élection ou d'un référendum,

 

4) peuvent être autorisés à une mauvaise utilisation ou abus de l'adoption ou le calcul des voix,

 

5) déroge à une autre personne avant le vote inutilisés bulletin de vote ou obtient d'une autre personne dans le but d'utiliser le bulletin de vote inutilisés,

 

6) permis d'abuser de la préparation des listes de signatures de citoyens nomme des candidats à l'élection ou à un référendum initiateurs

– punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 249. [Entrave] [160]

Qui violence, menace illégale ou l'esprit de tromperie:

 

1) tenir une réunion avant le vote,

 

2) le libre exercice du droit de vote et d'éligibilité,

 

3) voter ou de calcul des voix,

 

4) élaboration de protocoles et autres documents électoraux ou référendaires,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 250. [Violation de la liberté de vote]

QUI EST-CE QUI, À COUPS DE BÂTON, menace ou l'abus de dépendance illégal, a un impact sur le comportement de vote de la personne autorisée ou l'oblige à voter ou à s'abstenir de voter,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 250un. [Incitation à voter] [161]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, avoir le droit de voter, le bénéfice financier ou personnel ou au profit exige un vote d'une manière particulière,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. La même peine est, qui fournissent avantage matériel ou personnel à la personne autorisée à voter, pour la décider à voter d'une certaine façon ou voter d'une certaine façon.

 

§ 3. Dans le cas du mineur, l'auteur de l'acte spécifié au § 1 OU 2

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 4. Si l'auteur de l'infraction visée au § 1 albo w § 3 en relation avec § 1 organisme notifié responsable de l'application du fait de l'infraction et des circonstances de sa commission, devant cette instance pour eux de savoir, le juge applique atténuation extraordinaire de la peine, et peut même renoncer à son imposition.

 

Art. 251. [Violation du secret du vote]

QUI EST-CE QUI, Nonobstant les dispositions du scrutin secret, contre la volonté de l'électeur d'examiner le contenu de sa voix,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Chapitre XXXII. Commander infractions publics

 

Art. 252. [Prises d'otages] [162]

 

§ 1. Qui est ou pris en otage pour forcer l'organisme gouvernemental ou un gouvernement local, institutions, organisation, personne ou groupe de personnes physiques ou morales à un comportement particulier,

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

§ 2. Si l'acte spécifié au § 1 combiné avec otage tourment spécial, auteur

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 5 ou la peine 25 ans d'emprisonnement.

 

§ 3. Qui fait des préparatifs pour l'infraction visée au § 1,

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 4. Ne pas être punie pour une infraction visée au § 1, qui se sont abstenus d'aller à l'extorsion de fonds et otage libéré.

 

§ 5. Le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine contre l'auteur de l'acte spécifié au § 2, qui se sont abstenus d'aller à l'extorsion de fonds et otage libéré, et appliquer atténuation extraordinaire de la peine, Si le retrait de l'intention d'extorsion et otages libération a été volontairement.

 

Art. 253. [163]

(abrogé)

 

Art. 254. [Hall public]

 

§ 1. Qui participe à savoir zbiegowisku, participants que les forces combinées de commettre une agression violente sur une personne ou d'un bien,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Si la conséquence d'une agression violente est la mort d'un homme ou des lésions corporelles graves, participant au concours tel que défini au § 1,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 255. [L'appel et la prédication de la criminalité]

 

§ 1.[164] Celui qui incite publiquement à commettre un délit ou une infraction fiscale

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. Celui qui incite publiquement à commettre un crime,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 3. Celui qui loue publiquement la commission d'une infraction,

 

l'objet d'une amende pouvant aller jusqu'à 180 tarifs journaliers, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

Art. 256. [Promotion du fascisme et du totalitarisme] [165]

 

§ 1. Celui qui promeut publiquement un système totalitaire fasciste ou l'autre Etat ou incite à la haine fondée sur la nationalité, ethnique, racial, confessionnelle ou non confessionnelle car,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. La même peine est, qui produit pour la distribution, fixés ou réduits, achats, magasins, a, cadeaux, porte ou envoie impression, enregistrement ou d'un autre objet, contenant le contenu spécifié au § 1 ou qui portent le fasciste, communiste ou autre totalitaire.

 

§ 3. Aucune infraction, le contrevenant commet une infraction visée au § 2, s'il est coupable de l'infraction prévue à l'activité artistique, éducation, collecteur ou scientifique.

 

§ 4. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction visée au § 2 le tribunal ordonne la confiscation d'objets, visée au § 2, même ne constitue pas la propriété de l'auteur.

 

Art. 257. [Groupe insultant ou individuel]

Quiconque insulte publiquement un groupe de personnes ou une personne en particulier en raison de leur national, ethnique, Raciale, appartenance religieuse ou en raison de leurs croyances religieuses ou pour des motifs affectent l'intégrité physique d'une autre personne,

 

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

Art. 258. [Groupe organisé et l'association] [166]

 

§ 1. Qui est impliqué dans le groupe organisé ou d'une association en vue de commettre une infraction ou une infraction fiscale,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Si un groupe ou d'une association tels que définis au § 1 avoir un caractère militaire ou à commettre une infraction terroriste, auteur

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. Qui groupe ou d'une association telle que définie au § 1 y compris après avoir pris un caractère militaire ou le groupe ou une association gère,

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 4. Qui groupe ou une association à commettre une infraction terroriste ou assumer un tel groupe ou association gère,

punissable d'un emprisonnement maximal d'années 3.

 

Art. 259. [Ouvrez regretter] [167]

Ne pas être punie pour une infraction visée à l'article. 258, qui ont volontairement retiré de la participation dans le groupe ou association et révélée avant que le corps mis en place pour juger les crimes de toutes les circonstances pertinentes de l'infraction ou empêcher la perpétration de l'infraction prévue, y compris la fraude fiscale.

 

Art. 260. [Frustrer la collecte légitime]

Celui qui, par la force ou la menace d'un comportement illégal qui est soit préempter légalement recueillir, réunion ou d'un défilé ou d'une réunion, réunion ou procession dispersés,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

Art. 261. [Insulter le monument]

Quiconque insulte monument ou tout autre lieu public décorées pour commémorer des événements historiques ou célébrer une personne,

 

passible d'une amende ou d'emprisonnement.

 

Art. 262. [Insulter le corps, médicaments ou graves]

 

§ 1. Quiconque insulte retardent, cendres humaines ou le lieu de repos du défunt,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. Qui vole retard, ou autre lieu de repos tombe du défunt,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 263. [Les armes et munitions]

 

§ 1. Qui sans le permis requis est utilisé pour la fabrication d'armes à feu ou de munitions ou de ses métiers,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 2. Qui sans le permis requis a une arme à feu ou des munitions,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. QUI EST-CE QUI, avoir un permis pour posséder une arme à feu ou des munitions, mettre à disposition ou transmettre à une personne non autorisée,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 4. Qui provoque involontairement la perte d'armes à feu ou de munitions, qui, conformément à la loi reste à sa disposition,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

Art. 264. [Traverser la frontière]

 

§ 1. [168](abrogé)

 

§ 2.[169] Qui franchit la ligne en violation de la République polonaise, l'usage de la violence, menaces, la tromperie ou en coopération avec d'autres, punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 3. [170] Qui organise d'autres personnes qui traversent la frontière en violation de la République polonaise,

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 264un. [Permettre séjour en RP] [171]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, pour un gain financier ou personnel, permet ou aide une autre personne à rester sur le territoire polonais, en violation de l',

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Dans des cas exceptionnels,, si le contrevenant n'a pas atteint les avantages financiers, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

Chapitre XXXIII. Infractions contre la protection des renseignements

 

Art. 265. [Secret d'État]

 

§ 1.[172] Qui révèle la violation de la loi ou utilise des informations classifiées classé “secrète” OU “top secret”,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Si les renseignements prévus au § 1 divulgués à la personne agissant pour le compte ou au profit d'une entité étrangère, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. Qui divulguer par inadvertance les renseignements visés au § 1, qui est familier dans le cadre de l'exercice d'une fonction publique ou reçu l'autorisation,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an.

 

Art. 266. [Le secret professionnel]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, violation de la loi ou obligation qu'il a entrepris, divulgue ou utilise des informations, qui est familier par rapport à leur fonction, travail-, activité publique, sociale, économique ou scientifique,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2.[173] Un fonctionnaire, qui divulgue des informations classifiées à une personne non autorisée classé “Réservé” OU “Confidentiel” ou d'informations, il a reçu dans l'exécution de fonctions officielles, et dont la divulgation pourrait causer un préjudice à un intérêt juridiquement protégé,

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 3. La poursuite de l'infraction visée au § 1 à la demande de la victime.

 

Art. 267. [Informations illégal] [174]

 

§ 1. Quiconque, sans information sur les accès d'autorisation ne lui est destiné, l'ouverture d'une lettre cachetée, la connexion à un réseau de télécommunications ou en violant électronique, Magnetic, information ou autre protection spéciale pour les,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. La même peine est, qui, sans autorité obtient l'accès à tout ou partie du système d'information.

 

§ 3. La même peine est, qui, dans le but d'obtenir des informations, à laquelle il n'a pas droit, assume ou utilise des écoutes, appareil ou un logiciel visuel ou autre.

 

§ 4. La même peine est, qui l'information obtenue de la manière indiquée au § 1-3 divulguer à toute autre personne.

 

§ 5. La poursuite de l'infraction visée au § 1-4 à la demande de la victime.

 

Art. 268. [Destruction des renseignements]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, pas être autorisé, détruit, dommages, supprime ou modifie une information pertinente enregistrement ou autrement entraver ou encore entravera notablement la personne autorisée à examiner la décision,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2.[175] Si l'acte spécifié au § 1 se rapporte à souscrire support de données, le contrevenant sera passible d'un emprisonnement de un an 3.

 

§ 3. QUI EST-CE QUI, commettre un acte spécifié au § 1 OU 2, préjudice considérable à la propriété,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 4. La poursuite de l'infraction visée au § 1-3 à la demande de la victime.

 

Art. 268un. [bases de données de Pitié] [176]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, pas être autorisé, détruit, dommages, supprimer, altère ou entrave l'accès à des données informatiques ou sensiblement entraver ou empêcher le traitement automatisé, collecte et la transmission de ces données,

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. QUI EST-CE QUI, commettre un acte spécifié au § 1, préjudice considérable à la propriété,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 3. La poursuite de l'infraction visée au § 1 OU 2 à la demande de la victime.

 

Art. 269. [Sabotage] [177]

 

§ 1. Qui détruit, dommages, supprime ou modifie les informations de données d'une importance particulière pour la défense nationale, La sécurité dans la communication, le fonctionnement du gouvernement, un autre organisme gouvernemental ou une institution gouvernementale ou un gouvernement local ou interfère avec ou empêche un traitement automatisé, collecte et la transmission de ces données,

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 2.[178] La même peine est, qui commet l'acte spécifié au § 1, détruisant ou en remplaçant support de stockage d'ordinateur ou de détruire ou d'endommager un dispositif de traitement automatique, le stockage ou la transmission d'informations.

 

Art. 269un. [L'interférence avec le réseau] [179]

QUI EST-CE QUI, pas être autorisé, par la transmission, destruction, enlèvement, AVARIE, l'accès handicap ou la modification de données informatiques, interfère significativement avec votre système informatique ou d'un réseau de communication de données,

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 269b. [Toute utilisation non autorisée de programmes et de données] [180]

 

§ 1.[181] Qui produit, obtient, vend ou fournit un autre appareil de personnes ou programmes informatiques conçus pour commettre une infraction visée à l'article. 165 § 1 Point 4, art. 267 § 3, art. 268à § 1 § blanc 2 en relation avec § 1, art. 269 § 2 albo article. 269un, et mots de passe informatiques, des codes d'accès ou d'autres données qui permettent l'accès aux informations stockées dans un système d'ordinateur ou d'un réseau de communication de données,

punissable d'un emprisonnement maximal de l'année 3.

 

§ 2. Dans le cas d'une condamnation pour une infraction visée au § 1, le tribunal ordonne la confiscation des articles visés à l', et peut ordonner la confiscation, si elle était la propriété de l'auteur.

 

Chapitre XXXIV. Infractions contre la crédibilité des documents

 

Art. 315. [Falsification des outils de mesure]

 

§ 1. QUI EST-CE QUI, pour une utilisation en entreprise, forges ou outils de mesure validés ou essai,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. La même peine est, qui contrefait ou remaniés ou tester outil de mesure de l'activité utilise soit un outil à utiliser dans les magasins de commerce.

 

Art. 316. [Confiscation]

 

§ 1. MONACO, des documents et des symboles de valeur contrefaits, supprimé ou modifié avec le signe de la rédemption et falsifié ou altéré des outils de mesure, ainsi que des objets ayant servi à commettre les infractions visées au présent article seront confisqués, même ne constitue pas la propriété de l'auteur.

 

§ 2. Falsifiés signes officiels visés à l'article. 314 Supprimer, même si elle devait être combiné à la destruction de l'objet.

 

Certains militaires

 

 

Chapitre XXXVIII. Dispositions générales pour les troupes

 

Art. 317. [Les dispositions pertinentes]

 

§ 1. Les dispositions de la générale et spécifique au Code s'applique aux soldats, si une partie du complexe militaro-industriel ne contient pas de dispositions différentes.

 

§ 2. Articles. 356-363 et, dans le cas de perpétration des infractions énoncées dans les, dispositions générales sur les soldats sont également applicables, mutatis mutandis, au personnel militaire.

 

§ 3. Les dispositions de l'armée sont applicables mutatis mutandis à d'autres personnes, si la loi le permet.

 

Art. 318. [Commander]

Aucun soldat commet un crime, qui commet un acte prohibé en exécution d'un ordre, l'exécution de l'ordonnance que commet intentionnellement une infraction.

 

Art. 319. [La nécessité finale]

 

§ 1. Aucun soldat commet un crime, comme dans le cas de désobéissance ou de résistance doivent prendre les mesures nécessaires pour imposer l'obéissance à l'ordre, à qui la question était en droit, si les circonstances l'exigent compteur immédiate, et obéir à l'ordre ne peut pas être atteint par d'autres moyens.

 

§ 2. En cas de dépassement des limites de la finale nécessaire, le tribunal peut demander atténuation extraordinaire de la peine.

 

Art. 320. [Punir inapte à servir]

En ce qui concerne l'auteur de l'infraction spécifiée dans l'Armée, qu'au moment où l'acte a été incapable d'accomplir le service militaire, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine, et même renoncer à son imposition.

 

Art. 321. [La délégation du commandant de l'auteur]

Dans le cas prévu à l'article. 10 § 4 le tribunal peut, à la place de l'état de l'éducation et de correction, visée à cette disposition, donner au contrevenant un commandant compétent pour imposer les sanctions prévues dans les règlements disciplinaires militaires.

 

Art. 322. [Détention militaire]

 

§ 1. La peine applicable aux soldats est également une prison militaire; à peine de détention militaire, les dispositions de l'emprisonnement.

 

§ 2. Détention militaire Kara prend le mois le plus court, le plus long 2 ans; Il est infligé dans les mois et les années.

 

§ 3. Arrestation militaire se déroule dans une prison désigné; pendant son incarcération est également reconnu coupable d'entraînement militaire.

 

Art. 323. [Restriction de la liberté]

 

§ 1. Les soldats ne s'appliquent pas à l'art. 34 § 2 Point 1 Je 2.

 

§ 2. En prison, reconnu coupable d'une restriction de liberté:

 

1) ne peut être nommé à un grade militaire supérieur ou nommé à un grade supérieur,

 

2) ne peuvent pas prendre part aux célébrations et des défilés détenus dans une unité militaire ou part de l'entité.

 

§ 3.[196] Soldats autres que les services essentiels sont maintenus à l'emprisonnement, être dans un certain endroit à la disposition du supérieur au moment de l'achèvement de ses fonctions officielles par 4 heures 2 jours par semaine. Le tribunal peut également prononcer déduction de 5 faire 15% salaire de base mensuel pour objet social désigné.

 

§ 4. Les soldats en service militaire obligatoire sont détenus à la prison dans une unité militaire distincte selon les principes énoncés dans les règlements du Code criminel.

 

§ 5. S'il est condamné à une restriction de liberté, selon les règles énoncées au § 1-4, lors de la mise en oeuvre, en tout ou en partie,, cessé d'être un soldat ou, dans le cas prévu à l'article. 317 § 2, employé de l'armée, Cour transformait le penalty à la peine de restriction de liberté statue conformément aux principes généraux.

 

Art. 324. [Les sanctions]

 

§ 1.[197] Les mesures pénales appliquées aux soldats sont également:

 

1) (abrogée)

 

2) expulsion de l'armée professionnelle,

 

3) dégradation.

 

§ 2. Compte tenu des conscrits ne se décrète des sanctions visées à l'article. 39 Point 7.

 

Art. 325. [198]

(abrogé)

 

Art. 326. [Expulsion du service]

 

§ 1. Expulsion de militaire professionnel comprend le retrait immédiat du service et la perte de badges d'honneur et prix décernés par un commandant compétent.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner l'expulsion des militaires professionnels, si l'auteur de l'infraction intentionnellement grossièrement abusé de ses pouvoirs ou a été, qui servent encore dans l'armée menace la propriété essentielle droit protégé.

 

Art. 327. [Dégradation]

 

§ 1. La dégradation implique la perte de votre grade militaire et revenir au niveau de série.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner la dégradation en cas de condamnation pour une infraction, si le type d'action, la manière et les circonstances de sa commission peuvent être déduites, que le délinquant a perdu les caractéristiques requises d'avoir un grade militaire, en particulier dans le cas d'une action pour obtenir un gain financier.

 

Art. 328. [ÉPANOUISSEMENT] [199]

Le tribunal peut ordonner la dégradation de la personne seulement, qui, au moment de l'infraction était un soldat, même si elle a cessé d'être au moment de l'adjudication.

 

Art. 329. [Zamienna kara aresztu]

Si l'infraction est punie d'un emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, une peine plus forte que ne le serait 2 ans d'emprisonnement, le tribunal peut, en ce qui concerne le soldat a ordonné à l'arrestation militaire.

 

Art. 330. [peine de remplacement de restriction de la liberté]

Si la peine infligée pour l'infraction de détention militaire ne serait pas imposée de l', le tribunal peut, en ce qui concerne le soldat décider d'emprisonnement.

 

Art. 331. [Renonciation aux pénalités]

Par dérogation à la peine, le tribunal peut demander au commandant compétent de la peine disciplinaire prévue dans les règlements disciplinaires militaires.

 

Art. 332. [Kara totale] [200]

 

§ 1. Dans le cas d'un jugement de la privation criminelle concomitante des droits civils et de la dégradation ou de l'expulsion par le tribunal militaire de carrière décide seule disqualification.

 

§ 2. Dans le cas d'un arrêt de la dégradation des infractions simultanées et l'expulsion du tribunal militaire professionnel n'est dégradation.

 

Art. 333. [Désistement conditionnel]

 

§ 1. Utilisation de désistement conditionnel des procédures pénales à l'encontre d'un soldat, le tribunal peut demander au commandant compétent de la peine prévue dans les règlements disciplinaires militaires.

 

§ 2. Le tribunal peut prendre des poursuites pénales, même si, l'auteur constitue une violation flagrante des règles de la discipline militaire.

 

Art. 334. [Responsabilités, supervision]

 

§ 1. Imposant des droits d'un soldat ou en utilisant les mesures prévues à l'article. 67 OU 72, prendre en compte les conditions du service militaire.

 

§ 2. Au moment de décider la garde d'un soldat, le tribunal peut confier l'exécution des opérations militaires supervision tuteur, gestionnaire ou un superviseur désigné par le soldat.

 

Art. 335. [Suspension de peine]

Suspension de la sentence d'un soldat, le tribunal peut ordonner les mesures prévues à l'article. 323 § 2.

 

Art. 336. [Sursis à exécution d'une sentence]

 

§ 1. Le tribunal peut surseoir à l'exécution du soldat conscrit d'emprisonnement n'excédant pas 6 mois pour terminer leur service.

 

§ 2. Le tribunal peut ordonner l'exécution d'une peine avec sursis, s'il est reconnu coupable lors de l'extension flagrante violation de la loi ou les règles de la discipline militaire.

 

§ 3. Le tribunal, après avoir entendu l'avis du commandant de l'unité peut renoncer à la peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, si la période de report a duré au moins 6 mois, un soldat dans cette période, il s'est distingué dans l'exercice de leurs fonctions officielles, ou fait preuve de courage.

 

§ 4. Le tribunal peut renoncer à la pénalité prévue au § 3, même si la période de report a été plus courte, si elle est justifiée par des motifs graves.

 

§ 5. Exemption de peine conformément au § 3 OU 4 entraîne le flou de condamnation en vertu de la loi; si la personne condamnée été imposée ou une pénalité, le flou de la condamnation ne peuvent avoir lieu avant la peine de mort ou un criminel.

 

§ 6. Les dispositions du § 1-5 s'appliquent mutatis mutandis à une personne appelée au service militaire.

 

Art. 337. [Le flou de la conviction]

Compte tenu du conscrit, qui a été condamné, pour une infraction commise dans l'armée au moment du service, une amende, la peine de restriction de liberté ou d'emprisonnement ne dépassant pas le, le tribunal peut ordonner la saisie de conviction après avoir déménagé à la réserve, si une peine ou une phrase a été fait une pénal.

 

Chapitre XXXIX. Crimes contre le service militaire obligatoire

 

Art. 338. [Le licenciement arbitraire] [201]

 

§ 1. Soldier, qu 'au moins deux fois dans une période n'excédant pas 3 mois laisse arbitrairement son unité ou son lieu de résidence ou désignés arbitrairement extérieur reste dans la dimension de pas plus d'une fois 48 heures,

 

soumis à une restriction de la liberté.

 

§ 2. Soldier, qui laisse arbitrairement son unité ou de résidence désigné ou rester volontairement dehors pendant plus d' 48 heures, mais pas plus longue que la période 7 journées,

 

soumis à une restriction de la liberté, punition pour la détention militaire ou l'emprisonnement d'un an.

 

§ 3. Soldier, qui laisse arbitrairement son unité ou de résidence désigné ou rester volontairement dehors pendant plus d' 7 journées,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 4. La poursuite de l'infraction visée au § 1 Je 2 à la demande du commandant d'une unité militaire.

 

Art. 339. [Désertion]

 

§ 1. Soldier, qui pour échapper définitivement service militaire quitte son unité ou son lieu de résidence ou désignés à cet effet au-delà demeure,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Si l'auteur commet la défection avec d'autres soldats ou des armes qui prennent,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. Soldier, qui au moment de l'évasion de désertion à l'étranger ou résidant à l'étranger ne parvient pas à rentrer chez eux,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 4. Soldier, ce qui rend la préparation de l'infraction visée au § 1-3,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 2.

 

Art. 340. [Retour Volontaire]

Si l'auteur de l'infraction visée à l'article. 339 retour volontaire, et l'absence du temps est inférieure à 14 journées, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine.

 

Art. 341. [Déni de service]

 

§ 1. Soldier, qui refusent d'effectuer leur service militaire ou exécuter une obligation en vertu de ce service,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 2. La même peine est soldat autres que les services essentiels, qui persiste à ne pas respecter l'obligation qui en découle,.

 

§ 3. La poursuite de l'infraction visée au § 2 à la demande du commandant de l'unité.

 

Art. 342. [L'automutilation, astuce]

 

§ 1. Soldier, que pour un retrait total ou partiel de service militaire ou de l'exécution d'une obligation découlant de ce service:

 

1) leurs causes ou de permis, que quelqu'un d'autre lui a fait effet spécifié à l'article. 156 § 1 Article lub. 157 § 1,

 

2) utilise la ruse pour tromper l'autorité militaire,

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

 

§ 2. Dans le cas du mineur, auteur

 

soumis à une restriction de la liberté, détenu par l'armée pendant un an ou un an de prison.

 

Chapitre XL. Les infractions aux règles de la discipline militaire

 

Art. 343. [Le défaut de commander]

 

§ 1. Soldier, qui n'en a pas, ou refuse d'obéir à un ordre ou exécute un ordre conformément à ses termes,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 2. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 collaborer avec d'autres soldats ou des militaires se sont réunis à la présence ou de l'acte spécifié au § 1 est une perte financière significative ou d'autres blessures graves, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 3. Soldier, de conclure un accord avec les autres soldats à commettre une infraction visée au § 1 OU 2,

 

soumis à une restriction de la liberté, détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 2.

 

§ 4. La poursuite de l'infraction visée au § 1 OU 3 à la demande du commandant de l'unité.

 

Art. 344. [Désactiver ou réduire la responsabilité]

 

§ 1. Ne pas commettre une infraction visée à l'article. 343 soldat, qui refuse d'obéir à un ordre ou d'une commission d'aiguillage d'une infraction ne l'exécute pas.

 

§ 2. Si vous exécutez la commande, visée au § 1, violation de son contenu, afin de réduire de manière significative la nocivité, le tribunal peut appliquer atténuation extraordinaire de la peine ou de renoncer à son imposition.

 

Art. 345. [Assaut]

 

§ 1. Soldier, qui commet une agression contre un supérieur,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 2. Si l'auteur commet une agression dans le cadre de l'exercice de fonctions officielles par un supérieur hiérarchique ou avec d'autres soldats ou des militaires se sont réunis en présence de,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 OU 2 l'utilisation d'armes, couteau ou autre objet dangereux comme,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 4. Pénalité en vertu du § 3 podlega sprawca czynu określonego w § 1 OU 2, si la conséquence est l'effet visé à l'article. 156 OU 157 § 1.

 

Art. 346. [Obtenir le supérieur]

 

§ 1. Soldier, qui utilise la violence ou à la menace d'intervention illicite afin de mettre le superviseur des activités commerciales ou à contraindre le superviseur à prendre ou à s'abstenir d'activités,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 2. Si l'auteur agit avec d'autres soldats, ou en présence de soldats réunis,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 347. [Insulter le supérieur]

 

§ 1. Soldier, qui ignore le supérieur,

 

soumis à une restriction de la liberté, détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 2.

 

§ 2. Le parquet à la demande de la victime ou le commandant de l'unité.

 

Art. 348. [L'utilisation appropriée de]

Articles. 345-347 s'appliquent mutatis mutandis au soldat, qui commet l'acte visé dans le présent règlement à l'égard d'un soldat qui n'est pas à ses supérieurs dans l'exercice de ses fonctions officielles.

 

Art. 349. [Les soldats des pays alliés]

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis, si l'infraction a été commise soldats des pays alliés, et elle doit assurer la réciprocité.

 

Chapitre XLI. Les infractions aux règles de conduite de ses subordonnés

 

Art. 350. [Humiliation et l'insulte]

 

§ 1. Soldier, qui se dégrader ou insulter subordonné,

 

soumis à une restriction de la liberté, détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 2.

 

§ 2. Le parquet à la demande de la victime ou le commandant de l'unité.

 

Art. 351. [Coups et blessures]

Soldier, qui frappe un subordonné ou violant son intégrité personnelle,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 2.

 

Art. 352. [Représailles]

 

§ 1. Soldier, qui inflige des subordonnés plus physiques ou mentales,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Si l'acte spécifié au § 1 est reliée à une cruauté particulier, auteur

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

§ 3. Si l'acte spécifié au § 1 OU 2 la victime est une tentative de suicide de sa propre vie, auteur

 

passible d'un emprisonnement pendant des années 2 faire 12.

 

Art. 353. [L'utilisation appropriée de]

Articles. 350-352 s'appliquent mutatis mutandis au soldat, qui commet l'acte visé dans le présent règlement à l'égard d'un soldat de rang inférieur ou égal degré de la durée du service militaire.

 

Chapitre XLII. Les infractions aux règles portant sur les armes et le matériel militaire armé

 

Art. 354. [Insouciance avec des fusils]

 

§ 1. Soldier, que la manipulation négligente des armes de guerre, munitions, explosifs ou d'autres moyens de lutte ou de l'utilisation négligente et provoque ainsi involontairement atteinte à des blessures corporelles ou la santé d'une autre personne,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 2. Si l'acte spécifié au § 1 la mort d'une autre personne ou de graves dommages à sa santé, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 355. [MÉSAVENTURE]

 

§ 1. Soldier, qui principal véhicule armé, même involontairement enfreint le principe de la sécurité de la circulation des terres, ou d'un aéronef et par inadvertance, provoque un accident, dans lequel une autre personne a subi des blessures corporelles telles que définies à l'article. 157 § 1 ou dommages étaient importants dégâts matériels,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 2. Si le résultat d'un accident tel que défini au § 1 la mort d'une autre personne ou de graves dommages à sa santé, auteur

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

§ 3. Articles. 42 Je 178 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Chapitre XLIII. Infractions contre les principes du service

 

Art. 356. [Manquement au devoir]

 

§ 1. Soldier, LEQUEL, après l'avoir configuré pour le service ou être au service, viole l'obligation en vertu du règlement ou d'une ordonnance réglementant le cadre du service, pose donc un danger immédiat de dommages, le service était déterminé à empêcher,

 

soumis à une restriction de la liberté, détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 2. Si la loi est une honte, visée au § 1, l'auteur sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 3. La poursuite de l'infraction visée au § 1 à la demande du commandant de l'unité.

 

Art. 357. [Ivresse]

 

§ 1. Soldier, LEQUEL, la nomination à la fonction ou être au service, conduit à l'état d'ivresse ou d'intoxication par d'autres moyens,

 

soumis à une restriction de la liberté, détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 2.

 

§ 2. Le parquet à la demande du commandant de l'unité.

 

Chapitre XLIV. Crimes contre l'armée de la propriété

 

Art. 358. [Avoir armes]

 

§ 1. Soldier, qui a arbitrairement armes, munitions, explosifs ou d'autres moyens de lutte,

 

est passible de détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 3.

 

§ 2. Soldier, qui prennent volontairement des armes, munitions, dispositifs explosifs ou autres pour lutter contre la,

 

être puni par un emprisonnement d'un à des années 10.

 

Art. 359. [Perte de bras]

Soldier, LEQUEL, omettant de donner ou dépassant les pouvoirs de protection ou de surveillance d'armes, munitions, explosifs ou d'autres moyens de lutte, même provoque involontairement la perte,

 

est passible de détention militaire ou l'emprisonnement d' 3 mois à cinq ans 5.

 

Art. 360. [La destruction des armes]

 

§ 1. Soldier, cette arme, munitions, dispositifs explosifs ou autres de lutte détruit, dommages ou rend inutilisable,

 

passible d'une amende, emprisonnement, détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 2.

 

§ 2. Si l'auteur de l'acte spécifié au § 1 Cela provoque des dégâts substantiels à des biens,

 

sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans 8.

 

Art. 361. [L'utilisation de bateau]

 

§ 1. Soldier, qui utilise délibérément avions militaires ou de l'eau dans le but de ne pas avoir une relation avec le service,

 

sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans 5.

 

§ 2. Dans le cas du mineur, auteur

 

passible d'une amende, emprisonnement, détention militaire ou l'emprisonnement d'un an.

 

Art. 362. [L'utilisation du véhicule]

 

§ 1. Soldier, militaire qui utilise volontairement un véhicule à moteur au détriment de l'intérêt du service ou dans le but de faire du profit,

 

passible d'une amende, emprisonnement, détention militaire ou d'un emprisonnement d'un an 2.

 

§ 2. Dans le cas du mineur, le contrevenant passible d'une amende ou d'emprisonnement.

 

Art. 363. [Équipement règlement]

 

§ 1. Soldier, qui disposent arbitrairement de l'objet de votre équipement, dans un sujet particulier de telles dispose, pion ou le prêter à une autre personne,

 

passible d'une amende, emprisonnement ou l'emprisonnement pour un an 2.

 

§ 2. Le parquet à la demande du commandant de l'unité.

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