Agrégation des revendications dans le contrat et droit de la responsabilité du connaissement

Il existe de nombreuses situations, qui peut être traitée soit comme une violation de contrat qui lie le site et la responsabilité délictuelle pour des dommages émergents. Ces cas sont d'un intérêt particulier pour les dommages habituellement associés avec le transport de véhicules à moteur. Une question très importante est donc la question de la recevabilité de la sélection de la victime, s'il veut faire valoir ses droits en vertu du contrat de transport ou en vertu des dispositions de la responsabilité délictuelle.

La responsabilité civile délictuelle du transporteur ...

En ce qui concerne le transport par route et par rail - qui sont accomplis presque exclusivement par les véhicules à moteur - vient régulièrement à la situation, qui peuvent être qualifiés d'actes illicites. Art. 436 k.c. constitue l', que le propriétaire du véhicule autonome est responsable des dommages à la circulation des véhicules, à moins que le dommage a été causé par la force majeure, faute exclusive de la victime ou une tierce partie, pour lesquels aucune responsabilité. En outre, les entreprises de transport sont généralement considérés comme la société a mis en mouvement par les forces de la nature, ce qui soulève la responsabilité identique pour les dommages causés par le mouvement des affaires art. 435 k.c. Ainsi, les dommages à l'expédition en transit, dans de nombreux cas être à la fois un délit - au détriment associé avec le mouvement du véhicule ou de l'entreprise - ainsi que la violation d'une obligation en vertu du contrat de transport.

La question se pose donc, qu'il s'agisse de dommages dus au transport ne peut être invoqué sur les règles de la responsabilité délictuelle?

La règle de base dans la législation polonaise relative à l'intersection de contrat et des sinistres en responsabilité civile délictuelle sont art. 443 k.c. En fonction de sa teneur en EN CAS DE, quand un acte est à la fois un délit et violation d'une obligation, il est possible d'enquêter sur les allégations de chacun de ces titres, à moins que le contenu de l'obligation entraîne une autre. À première vue, donc pas de base, d'exclure de chevauchement des revendications contractuelles et la responsabilité délictuelle pour des dommages dans le transport de marchandises.

ÉGALEMENT code de la route ne donnent pas une réponse négative claire à la question posée ci-dessus. Droit des transports - à la différence des règles régissant le transport aérien - et non d'exclure explicitement l'utilisation autre que celle décrite dans le système de droit de la responsabilité. Au contraire - à première vue, le contenu art. 90 pr. fil. qui est, que dans les cas non prévus dans la Loi et les règlements pris en son exécution et les dispositions spécifiques, les dispositions du Code civil, semble pour permettre l'enquête auprès du transporteur les réclamations fondées sur la responsabilité délictuelle.

En outre, la doctrine est loin de faire l'unanimité. Certains auteurs affirment admet l'existence de l'intersection, certains sont fortement opposés à ce. À mon avis, plus d'arguments en faveur de la dernier point de vue, du moins pour l'application des règles en responsabilité délictuelle pour des dommages de transport avec une extrême prudence.

Très discutable ...

Tout d'abord, faire attention aux conséquences de véhicule à libération responsabilité délictuelle régime.

PREMIÈREMENT Cela faciliterait considérablement l'instruction des demandes contre le transporteur et fait sa défense contre les accusations de la victime. Le principe de la responsabilité du transporteur en cas de dommages à l'envoi sur la base du droit des transports et les règles de la responsabilité délictuelle est, VÉRITABLEMENT, le même - la responsabilité est fondée sur le risque - mais dans le Code civil des motifs beaucoup plus étroites exclusion de la responsabilité du transporteur. En outre, le droit des transports gère un certain nombre de présomptions favorables au transporteur, qui lui permet aussi d'éviter la responsabilité pour les dommages en cours d'expédition. Cette projection ne pouvait pas être utilisé dans le processus de la responsabilité délictuelle.

SECONDEMENT uległby modifier la période de limitation des revendications pour les dommages dus au transport. Au lieu de délai d'un an en vertu de l'article. 77 pr. fil. ont appliqué une période de 3 ans prévue au art. 4421 k.c.

TROISIÈMEMENT augmentation du nombre d'opérateurs ont été, à laquelle le transporteur est responsable du dommage dans le transport. Le transport était presque exclusivement d'un expéditeur ou le destinataire (en fonction de la situation). Sur la base du Code civil des revendications pourrait se produire également propriétaire des biens endommagés.

Quatrième restriction pourrait être levée quant au montant de la réparation prévue dans le droit des transports, parce que les règles de la responsabilité délictuelle, de telles restrictions ne fournissent pas.

Même une analyse superficielle de la majeure (mais pas tous) effets de la libération de la responsabilité délictuelle de l'habitacle doit conduire à la conclusion, QUE Dans la pratique, cela conduirait à un déni complet de la réglementation détaillée des droits de trafic qui sont un compromis entre les intérêts du transporteur et son sous-traitant. Ces dispositions dans une grande proportion de cas serait tout à fait inutile, il serait beaucoup plus favorable à la victime appuyer leurs revendications de la responsabilité délictuelle.

En outre, une analyse détaillée de l'art. 90 pr. fil. mène également à la conclusion, que la demande de réclamations contre la responsabilité du transporteur en matière délictuelle est très douteux. L'utilisation appropriée du Code civil est en effet possible que dans des cas non couverts par le droit des transports. POURTANT droit des transports réglemente d'une manière globale le transporteur de sa responsabilité pour les dommages causés dans les transports, donc pas besoin de recourir à cet égard le Code civil.

Convention CMR

Une grande partie de cette question est clairement réglée par la Convention CMR. SUIVANT art. 28 Convention où la loi permet à l'instruction des demandes contre le transporteur en vertu d'un titre différent de celui d'un contrat, transporteur peut se prévaloir des dispositions de la Convention, qui excluent sa responsabilité de qui déterminent ou limitent les indemnités dues. Dans ce cas, il n'y a donc aucun doute, que, même dans les cas où une victime du régime de la responsabilité délictuelle, Les dispositions de base de la Convention s'appliquent, et le transporteur sera laissé sans protection, que ces dispositions prévoient. Cette disposition s'applique en particulier à la période de prescription, Bien que les tribunaux dans certains pays (Autriche, ALLEMAGNE) ce principe découlent plutôt de art. 32 Convention, arguant, qu'il contenait un délai de prescription s'applique à toutes les réclamations résultant de transport en vertu de la Convention, et non seulement aux demandes découlant de la même contrat de transport.

La doctrine en question est seulement, OU art. 28 Convention inclut également les dispositions de la Convention, qui portent sur la charge de la preuve – parce qu'ils ne sont pas directement inclus dans cette disposition. Le point de vue dominant, que le fardeau de la preuve appartient à des circonstances de limiter la responsabilité, et ne devrait donc également s'appliquer dans le cas d'une réclamation en vertu d'un titre différent de celui du contrat de transport.

Remarques finales

Toutefois, décrit la question fermement en la théorie du droit est d'une grande importance pratique. Adoption de la recevabilité de la demande au régime de la responsabilité délictuelle de la circulation des blessures d'une part augmente considérablement la portée de la responsabilité des transporteurs, l'autre affecte l'étendue de la couverture d'assurance, conduisant parfois à une assurance responsabilité civile pour les dommages, que l'hypothèse a dû être couvert par une assurance (np. dans le cas de la société d'assurance de responsabilité délictuelle).

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