Le règlement Bruxelles I

Règlement (NOUS) aucun 44/2001

DU JOUR 22 Décembre 2000 r.

sur la compétence et la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier. 61 allumé. c) i l'art. 67 paragraphe. 1,

celui-ci [1],

Après avoir consulté le Parlement européen [2],

Après avoir consulté le Conseil économique et social [3],

et gardant à l'esprit, Ce qui suit:

(1) La Communauté s'est fixé l'objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, sécurité et de justice, qui garantit la libre circulation des personnes. Le but de progressivement un tel espace la Communauté, notamment, la coopération judiciaire en matière civile doit prendre les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Les différences entre les règles nationales régissant la compétence et la reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. ISPOSITIONS donc d'unifier les règles de compétence en matière civile et commerciale et de simplifier les formalités en vue d'une reconnaissance rapide et simple et l'exécution des décisions des États membres liés par le présent règlement.

(3) Cette zone est soumise à la coopération judiciaire en matière civile au sens de l'. 65 Traité.

(4) Selon énoncées à l'article. 5 Principes du Traité de subsidiarité et de proportionnalité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres; peut donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement est limité au minimum nécessaire pour atteindre ces objectifs et ne pas aller au-delà, ce qui est nécessaire pour que.

(5) Sur la base de l'article. 293 Le quatrième tiret du traité, les États membres ont conclu le 27 Septembre 1968 r. Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le texte tel que modifié par les conventions relatives à l'adhésion de nouveaux États membres à la Convention [4] (ci-après dénommé “Convention de Bruxelles”). États membres et États de l'AELE a conclu la journée 16 Septembre 1988 r. Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui est une convention parallèle à la Région de Bruxelles 1968 r. Ces conventions ont été entrepris pour la révision; Le Conseil a approuvé le contenu du texte révisé. Les résultats obtenus lors de cette révision devrait être assurée.

(6) Afin de garantir la libre circulation des jugements en matière civile et commerciale est une condition nécessaire et appropriée, les règles régissant la compétence et la reconnaissance et l'exécution des décisions soient déterminées par un acte communautaire, qui est obligatoire et directement applicable.

(7) Le champ d'application du présent règlement doit couvrir tous les, l'exception de certaines zones bien définies de la loi, la principale civile et commerciale.

(8) Les différends auxquels le présent règlement doit être un lien avec le territoire des États membres liés par le présent règlement. Des règles communes en matière de compétence doivent, en principe, s'appliquer lorsque, lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres.

(9) Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement soumis à des règles de compétence nationales, vigueur sur le territoire d'un État membre, dans lequel le tribunal, saisie, et un défendeur domicilié dans un État membre, qui n'est pas lié par le présent règlement, restent soumis à la convention de Bruxelles.

(10) Afin de garantir la libre circulation des jugements, les décisions rendues dans un État membre lié par le présent règlement doivent être reconnues et exécutées dans un autre État membre lié par le présent règlement, et que, même si, lorsque le débiteur est domicilié dans un pays tiers.

(11) Les règles de compétence doivent être hautement prévisible et devrait dépendre essentiellement de la partie défenderesse, domicile et de la compétence doit toujours être, à l'exception de quelques situations bien définies, dans lequel l'objet du différend, ou l'accord des parties justifie un autre reliant. Chef d'entités juridiques doivent être définis de manière autonome à des règles communes plus transparentes et d'éviter les conflits de compétence.

(12) La compétence est fondée sur un connecteur de résidence devrait être complété par la compétence fondée sur d'autres commutateurs, qui devrait être libéré en raison de l'étroite relation entre la cour et l'action ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

(13) En ce qui concerne l'assurance, les contrats de consommation et de l'emploi, la partie la plus faible doit être protégé par des règles de compétence plus favorables que les règles générales.

(14) Sous réserve de la compétence exclusive du présent règlement doivent être respectées la liberté des parties à un choix contractuel de la compétence, à l'exception des questions relatives à l'assurance, les contrats de consommation et l'emploi,, ce qui a permis qu'une liberté limitée des parties dans le choix contractuel de la compétence.

(15) Dans l'intérêt de l'administration harmonieux de la justice devrait être évité dans la mesure, qu'il est possible, procédures parallèles, aux deux États membres ne sont pas incompatibles les uns avec les autres ont été pris la décision. Doit être un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité dans le cadre, ainsi que pour éviter des problèmes liés à la détermination du moment différent, un cas est réputé être en attente. Pour les fins du présent règlement que le temps devrait être défini de façon autonome.

(16) La confiance mutuelle dans l'administration de la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre en vertu de la loi, sans aucun traitement spécial, sauf dans le cas d'un litige quant à savoir si.

(17) En raison de cette confiance mutuelle est un délai raisonnable, la procédure pour porter un jugement rendu dans un autre État membre a procédé rapidement et efficacement. Déclaration de la force exécutoire doit être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents, aucune possibilité pour le tribunal au bureau de l'un des obstacles à l'application prévue par le présent règlement.

(18) Pour des raisons de droits de la défense, mais il doit avoir la possibilité de faire un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire dans les procédures, dans lequel les deux parties sont entendues, si elle l'estime, que l'un des motifs de refus d'exécution. Des procédures de recours devraient également être disponibles à la requérante, si sa demande d'une déclaration constatant la force exécutoire a été rejetée.

(19) Afin d'assurer la continuité entre la convention de Bruxelles et le présent règlement doit être prévue pour les dispositions transitoires. Cela vaut également pour l'interprétation de la convention de Bruxelles par la Cour européenne de justice. Procès-verbal de la 1971 r. [5] devrait rester applicable à la procédure, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement déjà en cours.

(20) Le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié par écrit conformément à l'article. 3 Protocole sur la position du Royaume-Uni et l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, souhaitent prendre part à l'adoption et l'application du présent règlement.

(21) Conformément à l'article. 1 Je 2 Protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, qui n'est donc pas obligatoire pour le Danemark et n'est pas en relation avec son application.

(22) Parce que les relations entre le Danemark et les États membres liés par le présent règlement, la convention de Bruxelles, La Convention et le Protocole 1971 r. continueront à s'appliquer entre le Danemark et les États membres liés par le présent règlement.

(23) La Convention de Bruxelles continue également dans les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial, et sont exclus du présent règlement conformément à l'article. 299 Traité.

(24) Dans un souci de cohérence devrait également être accordée, que ce règlement n'affecte pas les règles régissant la compétence et la reconnaissance des décisions contenues dans des instruments communautaires spécifiques.

(25) Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres, le présent règlement ne devrait pas affecter les accords conclus par les États membres de la Convention relative aux questions spécifiques.

(26) Pour tenir compte des différences de droit de certains États membres, les principes fondamentaux énoncés dans le présent règlement devraient être assouplies dans le, autant que nécessaire. Le but du présent règlement doit être incorporé certaines dispositions du Protocole à la Convention de Bruxelles.

(27) Afin de permettre une transition harmonieuse dans certains domaines, laquelle le Protocole à la Convention de Bruxelles contient des dispositions spécifiques, dans le présent règlement établit des règles pour la période de transition, qui prennent en compte la situation spécifique dans certains États membres.

(28) Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présentera un rapport sur son application. Si nécessaire, la Commission peut soumettre des propositions visant à adapter.

(29) Les annexes I-IV sur les règles de la juridiction nationale, tribunaux ou autres autorités compétentes et aux voies de la Commission va changer en fonction des changements présentés par l'État; modification des annexes V et VI seront effectués en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 Juin 1999 r. modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6],

ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

SPHÈRE

ARTICLE 1

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale, indépendamment de la cour. Il ne comprend pas, en particulier, aux recettes, douanières et administratives.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux:

un) l'état civil, la capacité juridique d'agir, ainsi que la représentation légale des personnes, les effets patrimoniaux du mariage, testaments et les successions de droit;

b) Faillite, systèmes et d'autres procédures similaires;

c) La sécurité sociale;

d) arbitrage.

3. Dans le présent règlement, le terme “État membre” signifient que les États membres sauf le Danemark.

CHAPITRE II

FOR

DISSECTION 1

Dispositions générales

ARTICLE 2

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées dans un État membre peut être attraite, indépendamment de leur nationalité, les tribunaux de cet État membre.

2. Personnes, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre, dans lequel ils résident, appliquer les règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État.

ARTICLE 3

1. Les personnes domiciliées dans un État membre peut être attraite devant les tribunaux d'un autre État membre que conformément à l'article 2-7 de ce chapitre.

2. En particulier, ces personnes doivent appliquer les règles nationales de compétence énoncées à l'annexe I.

ARTICLE 4

1. Si le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre, compétence des tribunaux de chaque État membre, sous réserve de l'article. 22 Je 23, déterminé par la loi de cet État.

2. Contre le défendeur, qui n'est pas domicilié dans un État membre, toute personne résidant dans un État membre, indépendamment de la nationalité, ne peut être invoquée dans ce pays sur les règles existantes de compétence qui y, en particulier ceux, qui sont énumérés à l'annexe I, comme un ressortissant.

DISSECTION 2

Compétences spéciales

ARTICLE 5

PERSONNAGE, qui est domiciliée dans un État membre, peut être attrait dans un autre État membre:

1) un) dans les questions relatives à un contrat ou réclamation découlant du contrat – le tribunal du lieu, où l'engagement a été pris ou devait être exécutée;

b) dans le sens de cette disposition – et sauf convention contraire - lieu d'exécution est:

– dans le cas d'une vente de marchandises – dans l'État membre, dans lequel ces choses en vertu du contrat ont été livrées ou auraient dû être livrées;

– la fourniture de services – dans l'État membre, dans lequel les services en vertu du contrat ont été ou auraient été fournis;

c) si le point. b) ne s'applique pas, point doit être utilisé. un);

2) à l'égard de l'entretien - la cour de, où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou - dans le cas, si la question est accessoire à une action concernant le statut – le tribunal, qui a compétence pour connaître de cette affaire en vertu de sa propre loi, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l'une des parties;

3) les questions relatives à un délit criminel ou délictuelle ou réclamation découlant d'un tel acte – le tribunal du lieu, où il s'est produit ou peut être fait dommageable;

4) dans une action civile en dommages-intérêts ou de restitution, résultant d'une infraction – devant une juridiction pénale, à laquelle un acte d'accusation, à moins que le tribunal en vertu de sa propre loi pour connaître d'une action civile;

5) en ce qui concerne un différend découlant de filiales, agence ou autre établissement – le tribunal du lieu, dans lequel la succursale, agence ou autre établissement;

6) Cas, qui agit comme le fondateur, “administrateur” ou le bénéficiaire “confiance” établi en vertu de la Loi ou par un écrit ou constaté par écrit, – les tribunaux de l'État membre, le territoire duquel le “confiance” est établi;

7) en matière de contester le paiement de la rémunération pour la récupération, ou d'une cargaison ou le fret, qui sont réclamés à l'égard des activités liées au sauvetage ou à, le tribunal, le ressort de laquelle la cargaison ou le fret:

un) a été saisi pour garantir ce paiement; OU

b) pourrait être occupé, mais il a été donné caution ou autre garantie,

à condition que cette disposition ne s'applique que si, où elle est revendiquée, que le défendeur n'a aucun droit à la cargaison ou fret ou qu'il avait un tel moment de la récupération ou de l'assistance.

ARTICLE 6

Une personne domiciliée dans un État membre peut aussi être attraite:

1) où il est quelques personnes – le tribunal du lieu, dans lequel il réside un des accusés, condition que les demandes sont si étroitement liées, qu'il est opportun d'entendre et de déterminer le nombre total d'éviter la question dans des procédures distinctes inconciliables;

2) dans des actions sur une garantie ou une garantie ou d'une procédure de tiers – le tribunal, saisi de la procédure initiale, moins qu'elle n'ait été uniquement dans le but de lui enlever de la compétence de la juridiction serait compétente;

3) dans les questions relatives à la demande reconventionnelle, qui est basé sur le même contrat ou sur les mêmes faits, sur lequel la demande initiale a été fondée – le tribunal, dans lequel la demande initiale est en instance;

4) les questions relatives à un contrat ou réclamation découlant du contrat et de l'action peut être combinée avec une action contre le même défendeur pour les droits réels immobiliers – le tribunal d'un État membre, dans laquelle se trouve la propriété.

ARTICLE 7

Si, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre a compétence dans les questions relatives à la responsabilité de l'utilisation ou l'exploitation d'un navire, puis aussi dans les questions relatives à la limitation de responsabilité doit décider ce tribunal ou tout autre tribunal substitué à sa place la loi de cet État.

DISSECTION 3

Compétence en matière d'assurances

ARTICLE 8

Sans préjudice de l'article. 4 i l'art. 5 Point 5 en matière d'assurances, la compétence est déterminée par le présent article.

ARTICLE 9

1. L'assureur domicilié dans un État membre peut être attraite:

un) les tribunaux de l'État membre, dans lequel il réside;

b) dans un autre État membre, dans les procédures de la police, assuré ou de l'assurance – le tribunal du lieu, dans lequel le demandeur est domicilié; OU

c) s'il s'agit d'une co, le tribunal d'un État membre, dont la poursuite est intentée contre l'assureur de premier plan.

2. Si l'assureur n'est pas domicilié dans un État membre, mais possède une succursale, agence ou tout autre établissement dans l'État membre, dans les litiges découlant de leurs activités est traitée comme, comme s'il résidait sur le territoire de cet État membre.

ARTICLE 10

En matière d'assurance responsabilité ou d'assurance des biens de l'assureur peut être attrait devant les tribunaux du lieu, où le fait dommageable s'est produit. Le même principe s'applique, si les biens meubles et immeubles sont couverts par le contrat d'assurance, et les deux sont affectés par le même événement.

ARTICLE 11

1. En matière d'assurance responsabilité de l'assureur peut être attrait, dans lequel la demande initiale est pendante contre la victime assuré, dans la mesure permise par la loi du tribunal.

2. Articles. 8, 9 Je 10 s'appliquent aux actions intentées par la personne lésée contre l'assureur, où de telles actions directes sont autorisées.

3. Si la loi régissant cette action directe prévoit que le preneur d'assurance ou l'assuré, le même tribunal sera aussi juridiction sur ces personnes.

ARTICLE 12

1. Sans préjudice de l'article. 11 paragraphe. 3 assureur peut intenter une action seulement dans les tribunaux de l'État membre, dans lequel le défendeur est domicilié, n'importe, s'il est le preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire d'une assurance.

2. Cette section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal, dans lequel, selon les dispositions de la présente demande est en attente article original.

ARTICLE 13

Les dispositions du présent article ne peut être dérogé que par un accord,

1) si le contrat est conclu après la naissance du différend; OU

2) qui permettent au preneur, assuré ou du bénéficiaire de l'assurance d'engager des poursuites devant les tribunaux autres que ceux énumérés dans cette section; OU

3) qui est conclu entre un preneur d'assurance et un assureur, qui, au moment où le contrat son domicile ou sa résidence habituelle dans le même État membre, pour justifier la compétence des tribunaux de cet État, même si, où le fait dommageable s'est produit à l'étranger, à moins qu'un accord ne soit pas contraire à la loi de cet État; OU

4) qui est conclu par un preneur d', qui n'est pas domicilié dans un État membre, à l'exception de l'assurance obligatoire ou de l'assurance de biens immobiliers situés dans un État membre; OU

5) où il se rapporte aux contrats d'assurance couvrant un ou plusieurs risques, énumérés à l'article. 14.

ARTICLE 14

Le champ d'application de la réglementation de l'art. 13 Point 5 à la suite sont les risques:

1) tout dommage:

un) navires de mer, installations au large des côtes ou en haute mer ou d'aéronefs, résultant des risques associés à leur utilisation à des fins commerciales;

b) marchandises en transit autres que les bagages des passagers, où les marchandises sont transportées uniquement ou en partie par ces navires ou aéronefs;

2) responsabilité d'aucune sorte, à l'exception de la responsabilité pour les dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,:

un) résultant de l'utilisation ou l'exploitation des navires, l'équipement ou d'un aéronef, visée au paragraphe 1 allumé. un), moins - En ce qui concerne ce dernier – la loi de l'État membre, où l'avion sont des marques, interdisent les accords sur l'assurance en ce qui concerne la compétence de ces risques;

b) pour les dommages causés par les marchandises en transit tel que décrit au paragraphe 1 allumé. b);

3) pertes financières liées à l'utilisation ou l'exploitation des navires, l'équipement ou d'un aéronef, visée au paragraphe 1 allumé. un), en particulier la perte de marchandises ou de la charte;

4) tout risque en relation avec un de ceux visés aux paragraphes 1-3;

5) Nonobstant les points 1-4, tous “grands risques” tel que défini dans la directive 73/239/CEE du Conseil [7], modifiée par la directive 88/357/CEE du Conseil [8] i 90/618/EWG [9], dans la version actuelle de chaque.

DISSECTION 4

Compétence en matière de contrats de consommation

ARTICLE 15

1. Dans les questions relatives au contrat ou une demande au contrat, conclu par une personne, consommateur, DANS L'INTENTION DE, qui ne peut pas être considéré comme un métier ou une profession de la personne, la compétence est déterminée en vertu de la présente section, sans préjudice de l'article. 4 oraz article. 5 Point 5,

un) un contrat pour la vente à tempérament de biens; OU

b) un contrat pour un prêt à tempérament ou autre accord de prêt, qui est destiné à financer la vente de biens; OU

c) Dans tous les autres cas, l'autre partie à l'accord de l'État membre, sur le territoire duquel le consommateur est domicilié, exerce une activité professionnelle ou d'entreprise ou de telles activités en aucune façon dirigée à l'État ou vers plusieurs États dont cet État membre, et le contrat s'inscrit dans le cadre de cette activité.

2. Si le contrat avec le consommateur qui n'est pas domicilié dans un État membre, mais possède une succursale, agence ou tout autre établissement dans l'État membre, elle sera traitée dans les litiges relatifs à leur activité, comme s'il résidait sur le territoire de cet État.

3. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de transport, à l'exception des contrats de voyage en échange de la fourniture pour un prix forfaitaire, d'une combinaison de déplacement et d'hébergement.

ARTICLE 16

1. Un consommateur peut intenter une action contre son contrat, soit dans les tribunaux de l'État membre, sur lequel est domiciliée cette partie, ou à la cour de, dans lequel est domicilié le consommateur.

2. L'entrepreneur peut intenter une action contre le consommateur que dans les tribunaux de l'État membre, dans lequel est domicilié le consommateur.

3. Les dispositions du présent article n'affecte pas le droit d'intenter une demande reconventionnelle devant le tribunal, qui, conformément à la présente section, la demande initiale est en instance.

ARTICLE 17

Les dispositions du présent article ne peut être dérogé que par un accord,

1. si le contrat est conclu après la naissance du différend; OU

2. qui permet au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans cette section; OU

3. est conclu entre le consommateur et l'entrepreneur, qui, au moment où le contrat son domicile ou sa résidence habituelle dans le même État membre, et l'accord qui confère compétence aux tribunaux de cet État membre, à moins qu'un accord ne soit pas contraire à la loi de cet État.

DISSECTION 5

Compétence en matière de contrats individuels de travail

ARTICLE 18

1. En matière de contrat individuel de travail ou d'une revendication d'un contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article. 4 i l'art. 5 Point 5.

2. Si l'employeur, à partir de laquelle le travailleur conclut un contrat individuel de travail, pas domicilié dans un État membre, mais possède une succursale, agence ou tout autre établissement dans l'État membre, Ce sera traitée dans les litiges relatifs à leur activité, comme s'il résidait sur le territoire de cet État membre.

ARTICLE 19

Un employeur ayant son domicile dans un État membre peut être attraite:

1) les tribunaux de l'État membre, dans lequel il réside; OU

2) dans un autre État membre

un) le tribunal du lieu, où le travailleur accomplit habituellement ou la dernière est généralement effectué son travail; OU

b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement ou ne sont habituellement pas fournir un travail dans un seul et même pays - devant les tribunaux du lieu, dans lequel il est ou était situé, qui a embauché le travailleur.

ARTICLE 20

1. Un employeur peut engager des poursuites que dans les tribunaux de l'État membre, dans lequel l'employé est un résident.

2. Cette section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal, qui, conformément à la présente section, la demande initiale est en instance.

ARTICLE 21

Les dispositions du présent article ne peut être dérogé que par un accord,

1) si le contrat est conclu après la naissance du différend; OU

2) qui permet au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans cette section.

DISSECTION 6

Compétence exclusive

ARTICLE 22

Indépendamment de domicile doit avoir compétence exclusive:

1) Cas, leurs droits réels immobiliers et de baux de biens immobiliers – tribunaux de l'État membre, où le bien est situé.

Toutefois, en matière de bail d'immeuble conclu pour un usage privé temporaire, ne dépassant pas six mois consécutifs, tribunaux ont aussi compétence d'un État membre, dans lequel le défendeur est domicilié, si le locataire est une personne physique, le locateur et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;

2) Cas, sur la validité, nullité ou la dissolution de la société ou personne morale ou la validité des décisions de leurs organes – tribunaux de l'État membre, dans lequel la société ou personne morale est établie. Pour déterminer, que le siège, le tribunal doit appliquer ses règles de droit international privé;

3) Cas, sur la validité des inscriptions sur les registres publics – tribunaux de l'État membre, dans lequel le registre est tenu;

4) Cas, concernés par l'inscription ou de validité des brevets, Marque déposée, dessins et modèles, ou d'autres droits similaires doivent être déposées ou enregistrées – tribunaux de l'État membre, dans lequel le dépôt ou l'enregistrement ou à l'application ou de l'enregistrement était soit un acte de droit communautaire ou un accord international doit être, qui ont eu lieu.

Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets en vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 Octobre 1973 r., tribunaux de chaque État membre sont, sans considération de domicile, compétence exclusive dans toutes les procédures concernant la délivrance ou la validité d'un brevet européen délivré pour cet État;

5) dans les procédures, concernés par l'exécution des jugements – tribunaux de l'État membre, dans lequel l'exécution doit avoir lieu ou a été.

DISSECTION 7

Prorogation de compétence

ARTICLE 23

1. Si les parties, au moins dont l'un est domicilié dans un État membre, convenu, que le tribunal ou les tribunaux d'un État membre doit résoudre le désaccord ou différend a surgi qui pourraient résulter provenait d'une relation juridique particulière, un tribunal ou les tribunaux de cet État membre compétent. Le tribunal ou les tribunaux de cet État ont compétence exclusive, sauf si les parties en ont convenu autrement. Une telle convention attributive de juridiction doit être:

un) par écrit ou verbalement, par écrit,; OU

b) comme, qui soit conforme aux pratiques établies entre les parties; OU

c) dans le commerce international - sous la forme correspondant à la coutume de la négociation, que les parties savaient ou devaient savoir, et que les accords de ce genre dans un domaine particulier du commerce est largement connu, et qui ne cesse d'observer.

2. Voie électronique qui permet un enregistrement permanent de l'accord doit être équivalent à l'écriture.

3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties, aucun d'entre eux est domicilié sur le territoire de tout État membre, les tribunaux des autres États membres ne peuvent pas se prononcer, à moins que convenu par le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné la compétence.

4. Si les conditions énoncées par écrit à la nomination “confiance” été identifié, poursuites intentées contre le fondateur de, “administrateur” ou le bénéficiaire “confiance” de reconnaître le tribunal ou les tribunaux d'un État membre, à ce tribunal ou les tribunaux ont la compétence exclusive, si les relations entre ces personnes ou leurs droits ou obligations en vertu de la “confiance”.

5. Accords sur la compétence et les dispositions pertinentes contenues dans la vocation des termes “confiance” pas de force juridique, si elles sont contraires aux dispositions de l'article. 13, 17 Je 21 ou si les tribunaux, dont la compétence a été désactivé par les parties dans le contrat, aura une compétence exclusive en vertu de l'article. 22.

ARTICLE 24

Si le tribunal d'un État membre est compétente en vertu d'autres dispositions du présent règlement, Il obtient la compétence, si le défendeur devant le tribunal qui comparaît. Cette règle ne s'applique pas, si le défendeur comparaît pas à cette fin, de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction, conformément à l'article. 22 compétence exclusive.

DISSECTION 8

Vérification de la compétence et la recevabilité

ARTICLE 25

Le tribunal d'un État membre constate, d'après le bureau n'est pas compétente, si lui a demandé de recenser les cas relevant de l'article. 22 à la compétence exclusive des tribunaux d'un autre État membre.

ARTICLE 26

1. Si le défendeur, qui est un résident dans un État membre, être attraite dans un autre État membre et ne comparaît pas, tribunal de sa propre initiative ne trouve pas de compétence, si sa compétence est tirée des dispositions du présent règlement.

2. La cour a suspendu la procédure jusqu'à ce que la détermination, que le défendeur a eu l'occasion de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour préparer sa défense ou qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour.

3. Les dispositions du paragraphe. 2 remplacé par les dispositions de l'article. 19 Règlement (NOUS) aucun 1348/2000 DU JOUR 29 Mai 2000 r. sur la signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dans les États membres [10], si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre État membre conformément au présent règlement.

4. Si les dispositions du règlement (NOUS) aucun 1348/2000 ne s'applique pas, des espaces d'art. 15 La Convention de La Haye de 15 Novembre 1965 r. le service à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en conformité avec la Convention.

DISSECTION 9

Litispendance – questions qui se rapportent les uns aux autres

ARTICLE 27

1. Si les tribunaux de différents États membres en attendant impliquant la même demande entre les mêmes parties, BAILLIAGE, saisie plus tard, de sa propre initiative surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de la cour, avant la saisie en premier lieu.

2. Lorsque la compétence du tribunal, avant la saisie en premier lieu, BAILLIAGE, saisie plus tard, Etats a décliné sa compétence en faveur de ce tribunal.

ARTICLE 28

1. Si les tribunaux de l'action des États membres différents sont en cours, qui restent avec vous en ce qui concerne, un tribunal, saisie plus tard, peut suspendre la procédure.

2. Si ces demandes sont pendantes en première instance, un tribunal, saisie plus tard, à la demande de l'Etat a également décliné sa compétence, si le tribunal, avant la saisie en premier lieu, a compétence en ces matières, la jonction est admissible en vertu de la loi.

3. Aux fins du présent article doit être considéré comme, que les choses sont avec vous en ce qui concerne, s'ils sont si étroitement liées, qu'il est opportun d'entendre et de déterminer le nombre total d'éviter la question dans des procédures distinctes inconciliables.

ARTICLE 29

Si la question de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, BAILLIAGE, saisie plus tard, ne trouve pas de compétence à la juridiction, avant la saisie en premier lieu.

ARTICLE 30

Pour les fins du présent article, le, l'action a été intentée devant le tribunal:

1) LORS DE, lorsque l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès du tribunal, condition que le demandeur n'a pas négligé par la suite à prendre des mesures, à laquelle il a été obligé de prendre pour que soit notifié ou signifié au défendeur; OU

2) si elle sera servi avant d'être déposé avec le document de la cour - pour le moment, l'autorité responsable de service est reçu, condition que le demandeur n'a pas négligé par la suite à prendre des mesures, à laquelle il a été nécessaire de prendre le document déposé auprès du tribunal.

DISSECTION 10

Mesures provisoires, y compris les mesures de protection

ARTICLE 31

La demande de mesures provisoires, y compris les mesures de protection, en vertu de la loi de l'État membre, peut être faite aux tribunaux de cet État, même si, lorsque, en vertu du présent règlement, la question de la compétence des tribunaux d'un autre État membre.

CHAPITRE III

RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION

ARTICLE 32

Pour les fins du présent règlement “PRÉDICAT” toute décision rendue par un tribunal d'un État membre, indépendamment de la, si la peine est définie comme, DÉLIBÉRATION, décision ou ordonnance d'exécution, y compris la disposition relative à la taxation des dépens par un officier de la cour.

DISSECTION 1

Reconnaissance

ARTICLE 33

1. Une décision rendue dans un État membre sont reconnues dans d'autres États membres sans qu'une procédure spéciale.

2. Si le différend est la question de la reconnaissance d'un jugement, puis l'une des parties, qui repose sur la reconnaissance d'un jugement, dans un différend peut, visés aux articles 2 Je 3 ce chapitre, demander une nouvelle détermination, que le jugement soit reconnu.

3. Si la reconnaissance est invoquée dans un litige devant une juridiction d'un État membre, une résolution de ce différend repose sur la reconnaissance, tribunal peut décider que.

ARTICLE 34

Le jugement doit pas être considérée comme, SI:

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public dans l'État membre, dans laquelle la reconnaissance est demandée;

2) défendeur, ce qui n'est pas en défaut de comparution, pas servi à l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile et de manière qui lui permet de préparer sa défense, à moins que le défendeur a omis de contester le jugement, bien qu'il ait eu l'occasion de;

3) le jugement est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre, dans laquelle la reconnaissance est demandée;

4) le jugement est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un Etat tiers impliquant la même demande entre les mêmes parties, à condition que le jugement rendu antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

ARTICLE 35

1. Jugement ne doit pas être considérée comme trop, si elle est en conflit avec les dispositions de l'article 3, 4 Je 6 Chapitre II ou dans le cas prévu à l'article. 72.

2. L'examen des motifs de compétence visés au paragraphe. 1 tribunal ou une autre autorité compétente de l'État, dans laquelle la reconnaissance est demandée, est liée par les constatations de fait, sur lesquelles le tribunal d'un État membre d'origine a fondé sa compétence.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe. 1, compétence de la juridiction d'un État membre d'origine ne peut être commenté. Les règles de compétence n'appartiennent pas à l'ordre public au sens de l'. 34 Point 1.

ARTICLE 36

Un jugement étranger peut ne pas être en aucune façon sa substance.

ARTICLE 37

1. Le tribunal d'un État membre, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'un jugement rendu dans un autre État membre, peut suspendre la procédure, si le jugement a été déposé un recours ordinaire.

2. Le tribunal d'un État membre, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'un jugement rendu en Irlande ou au Royaume-Uni, peut suspendre la procédure, si l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine en raison d'un appel.

DISSECTION 2

FAÇON

ARTICLE 38

1. Un jugement rendu dans un État membre et que l'Etat soit exécutée dans un autre État membre, exécutoire si elle a été déclarée sur l'application de toute.

2. Toutefois, au Royaume-Uni, un tel jugement doit être exécuté en Angleterre et au Pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, si la demande a été enregistrée pour exécution dans cette partie du Royaume-Uni.

ARTICLE 39

1. La demande doit être présentée à la juridiction ou l'autorité compétente indiquée sur la liste de l'annexe II.

2. La compétence territoriale est déterminée sur la base de la résidence du débiteur ou à l'endroit, où l'exécution doit être effectuée.

ARTICLE 40

1. La procédure de dépôt de la requête, la loi de l'État membre d'exécution.

2. Le demandeur doit donner une adresse pour le service dans la cour de district, dans laquelle une demande. Si la loi de l'État membre d'exécution ne prévoit pas la fourniture d'une telle adresse, le requérant démontre un mandataire ad litem.

3. La demande doit être accompagnée des documents visés à l'article. 53.

ARTICLE 41

Après les formalités prévues à l'article. 53 immédiatement suivie par une déclaration constatant la force exécutoire, sans aucun examen en vertu des articles. 34 Je 35. Le débiteur à ce stade de la procédure n'est pas de faire les observations.

ARTICLE 42

1. La décision sur la demande d'une déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance en la forme prescrite par la loi de l'État membre d'exécution.

2. La déclaration constatant la force exécutoire et, si vous n'avez pas déjà, jugement doit être signifié au débiteur.

ARTICLE 43

1. Chacune des parties peut interjeter appel de la décision sur la demande d'exécution.

2. L'appel à la juridiction indiquée sur la liste de l'annexe III.

3. L'appel est reconnu en conformité avec les règles régissant la procédure, dans lequel les deux parties sont entendues.

4. Si le débiteur omet de comparaître devant le tribunal d'appel de la requérante, art. 26 paragraphe. 2-4 Est également utilisé, où le débiteur n'est pas domicilié sur le territoire de tout État membre.

5. Un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un mois de celle-ci de services. Si le débiteur est domicilié dans un État membre autre que celui, dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire, le délai d'appel est de deux mois et court à partir de la date de signification, la personne du débiteur ou dans son appartement. L'extension de cette période en raison de la distance.

ARTICLE 44

Le jugement rendu en appel peut être déposé que par l'appel conformément à l'annexe IV.

ARTICLE 45

1. Le tribunal qui entend un appel en vertu de l'article. 43 albo article. 44 déclaration constatant la force exécutoire peut refuser ou de révoquer un seul des motifs énumérés dans la température ambiante.. 34 Je 35. Le tribunal a immédiatement.

2. Un jugement étranger peut ne pas être en aucune façon sa substance.

ARTICLE 46

1. Le tribunal qui entend un appel en vertu de l'article. 43 albo article. 44 peut, à la demande du débiteur, Si l'État membre d'origine a été déposée contre un recours ordinaire, ou si le délai pour un tel appel n'a pas encore expiré; dans ce dernier cas, le tribunal peut préciser le moment, dans lequel un appel doit être déposé.

2. Lorsque le jugement a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute forme de recours prévue dans l'État membre d'origine doit être traitée comme un recours ordinaire aux fins du paragraphe. 1.

3. Le tribunal peut également subordonner l'exécution à, déterminée par les, sécurité.

ARTICLE 47

1. Si le jugement soit reconnu en conformité avec le présent règlement, pas d'obstacles à l'utilisation par le demandeur conformément à la loi de l'État membre d'exécution des mesures provisoires, y compris les mesures de protection, sans une déclaration constatant la force exécutoire en vertu de l'article. 41.

2. La déclaration constatant la force exécutoire autorise l'utilisation de ces mesures.

3. Pendant le temps pour un appel en vertu de l'article. 43 paragraphe. 5 et le moment du diagnostic, un appel ne peut être menée de l'application, sauf pour les mesures de protection.

ARTICLE 48

1. Lorsque la décision étrangère sur plusieurs revendications affirmé dans le procès et l'exécution ne peut être donnée à toutes les demandes, tribunal ou une autorité compétente doit donner à une ou plusieurs des.

2. Le requérant peut demander une déclaration de force exécutoire soit limitée à certaines parties de la décision.

ARTICLE 49

Un jugement étranger qui ordonne une pénalité pour paiement périodique doit être exécutoire dans l'État membre d'exécution ne, si le montant de la pénalité a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.

ARTICLE 50

MOTIONNAIRE, laquelle l'État membre d'origine, a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ou partielle ou d'une exemption de frais et dépens, utiliser dans la procédure dans cette section avec le traitement le plus approprié à l'aide juridique ou d'une exemption de frais et dépens, prévue par la loi de l'État membre d'exécution.

ARTICLE 51

Sur cette page, qui, dans un État membre qui demande l'exécution d'un jugement rendu dans un autre État membre, Vous ne pouvez pas à cause de cette, qui est un étranger ou qu'il est dans un État membre d'exécution de la résidence ou de séjour, imposer l'obligation de déposer la caution le coût du processus ou, indépendamment de leur nom.

ARTICLE 52

Dans une procédure d'exécution dans un État membre d'exécution ne peut pas charger des frais, droits ou taxes calculées par le montant en litige.

DISSECTION 3

Dispositions communes

ARTICLE 53

1. ENDROIT, qui repose sur la reconnaissance ou demande l'exécution, doit produire une copie du jugement qui satisfait aux conditions nécessaires pour en établir l'authenticité.

2. Sans préjudice de l'article. 55 ENDROIT, une demande de déclaration constatant la force exécutoire, doit aussi produire le certificat conformément à l'article. 54.

ARTICLE 54

Le tribunal ou l'autorité compétente de l'État, dans laquelle le jugement a été, questions, sur demande, ATTESTATION, en utilisant le formulaire à l'annexe V du présent règlement.

ARTICLE 55

1. Si le certificat conformément à l'article. 54 pas présenté, tribunal ou une autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou exempter de l'obligation de fournir un certificat, Si des précisions jugées inutiles.

2. Si le tribunal ou autre autorité compétente, une traduction des documents. La traduction doit être certifiée par une personne de le faire dans l'un des États membres.

ARTICLE 56

DOSSIER, visée à l'article. 53 i w art. 55 paragraphe. 2 et processus d'autorisation, si cela a été accordée, n'exigent pas de légalisation ou formalité analogue.

CHAPITRE IV

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

ARTICLE 57

1. Les documents officiels établis et exécutoires dans un État membre seront couverts par la déclaration constatant la force exécutoire dans un autre État membre, sur demande, dans les procédures en vertu de l'article. 38 et postérieure. Le tribunal qui entend un appel en vertu de l'article. 43 albo article. 44 déclaration constatant la force exécutoire peut refuser ou de révoquer seulement, si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de la mise en œuvre État membre.

2. Les actes authentiques au sens du paragraphe. 1 également être considéré comme conclu avec les autorités administratives ou authentifiées par cette autorité ou de l'accord relatif aux obligations alimentaires.

3. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre, qui a été établi.

4. Les dispositions de l'article 3 Chapitre III doit être appliquée. L'autorité compétente de l'État, lequel un acte authentique a été établi, questions, sur demande, ATTESTATION, en utilisant le formulaire à l'annexe VI du présent règlement.

ARTICLE 58

Un règlement conclu devant un tribunal pendant les procès et exécutoires dans l'État membre, qui a déclaré, sera effectuée dans un État membre d'exécution dans les mêmes conditions que les actes authentiques. Le tribunal ou l'autorité compétente de l'État, où un règlement amiable a été conclu, questions, sur demande, ATTESTATION, en utilisant le formulaire à l'annexe V du présent règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 59

1. Afin de déterminer, si une partie est domiciliée dans un État membre, dont les tribunaux sont saisis de la question, juge applique sa loi.

2. Si une partie n'est pas domiciliée dans un État membre, dont les tribunaux sont saisis de la question, afin de déterminer, si la partie est domiciliée dans un autre État membre, appliquer la loi de cet État.

ARTICLE 60

1. Pour les fins du présent règlement, les sociétés et personnes morales qui sont domiciliées dans le lieu, dans lequel le:

un) leur siège social; OU

b) l'administration centrale; OU

c) principale place d'affaires.

2. Au Royaume-Uni et en Irlande “siège social” signifie que le siège social ou, si cela n'existe nulle part - le lieu de constitution (son lieu de constitution) OU, si un tel n'existe nulle part - un lieu, en vertu de la loi dont la formation a eu lieu (PRÉSUPPOSITION).

3. Afin de déterminer, OU “confiance” est établi dans un État membre, dont les tribunaux sont saisis de la question, le tribunal doit appliquer ses règles de droit international privé.

ARTICLE 61

Sans préjudice de dispositions plus favorables de la législation nationale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre, qui sont l'objet de poursuites en raison d'une infraction involontaire devant les juridictions pénales d'un autre État membre, dont ils ne sont pas ressortissants, peut être représenté par des personnes autorisées, même si elles n'apparaissent pas en personne. Toutefois, le tribunal peut ordonner la comparution personnelle; en cas de défaut de comparaître, un jugement sur les revendications de la relation juridique en droit civil, délivré sans la possibilité de sa défense, ne doivent pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.

ARTICLE 62

En Suède, dans les procédures sommaires betalningsföreläggande (procédure bref) l'aide (des procédures accessoires) CONCEPT “BAILLIAGE” comprend également kronofogdemyndighet suédoise (bureau de l'exécution).

ARTICLE 63

1. Une personne domiciliée en défendeur Luxembourg devant un tribunal d'un autre État membre conformément à l'article. 5 Point 1 peut invoquer la compétence de ce tribunal, si la destination de livraison des biens ou des services se trouve au Luxembourg.

2. Si, conformément au paragraphe. 1 destination pour la livraison des biens ou des services se trouve au Luxembourg, toute convention attributive de juridiction ne, il a été accepté par écrit ou verbalement avec confirmation par écrit dans le sens de l'article. 23 paragraphe. 1 allumé. un).

3. Le présent article ne s'applique pas aux contrats pour la fourniture de services financiers.

4. Le présent article s'applique pour une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 64

1. En cas de différend entre le capitaine et l'équipage d'un navire immatriculé en Grèce ou au Portugal pour une rémunération ou d'autres conditions de service des tribunaux d'un État membre doit examiner la, si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Il peut agir, lorsque l'agent a été avisé.

2. Le présent article s'applique pour une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 65

1. La compétence judiciaire prévue à l'article. 6 Point 2 i l'art. 11 dans des actions sur une garantie ou une garantie ou d'autres procédures de tiers ne peut être réalisé soit en Allemagne, w années, l'Autriche. Toute personne domiciliée dans un autre État membre peut être attraite devant le tribunal:

un) en Allemagne - conformément à l'article. 68 et 72-74 du Code de procédure civile (Code de procédure civile) les avis;

b) en Autriche - conformément à l'article. 21 Code de procédure civile (Code de procédure civile) pour les avis.

2. Les décisions rendues dans d'autres États membres en vertu de l'article. 6 paragraphe. 2 i l'art. 11 être reconnue et exécutée en Allemagne et en Autriche conformément au chapitre III. Effets de la, des jugements rendus dans ces États peut avoir en vertu du paragraphe. 1 l'égard des tiers, seront également reconnus dans les autres États membres.

ROZDZIAŁ VI

TRANSITION

ARTICLE 66

1. Les dispositions du présent règlement s'applique uniquement aux procédures juridiques et documents officiels, qui ont été portés ou déposés après son entrée en vigueur.

2. Si l'action est intentée dans l'État membre d'origine avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date doivent être reconnues et exécutées conformément au chapitre III:

un) si l'action a été intentée dans l'État membre d'origine après la, la convention de Bruxelles ou de la Convention de Lugano est entré en vigueur à la fois dans l'État membre d'origine, et dans l'État membre, dans lequel les poursuites ont été engagées;

b) Dans tous les autres cas, si le tribunal avait compétence en vertu des dispositions de, qui sont compatibles avec les dispositions du chapitre II de la juridiction ou le contrat de, qui était en vigueur au moment du dépôt d'une action entre l'État membre d'origine et l'État membre, dans lequel les poursuites ont été engagées.

ROZDZIAŁ VII

RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS

ARTICLE 67

Le présent règlement n'affecte pas l'application de, régissant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions dans des domaines spécifiques qui sont contenues dans la législation communautaire ou le droit des États membres, conformément harmonisée à de tels actes.

ARTICLE 68

1. Ce règlement remplace dans les relations entre les États membres de la convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres, qui relèvent du champ d'application territorial de cette convention et qui, en vertu de l'article. 299 Traité doit être exclue du champ d'application du présent règlement.

2. En ce qui concerne le présent règlement remplace les relations entre les Etats membres des dispositions de la convention de Bruxelles, références à la Convention doit être interprétée comme faites au présent règlement.

ARTICLE 69

Sous réserve des articles. 66 paragraphe. 2 oraz article. 70 Le présent règlement remplace les relations entre les États membres, les conventions et accords suivants:

– Convention entre la Belgique et la France concernant la compétence judiciaire, Reconnaissance et l'exécution des jugements, des sentences arbitrales et authentiques, signé à Paris le 8 Juillet 1899 r.,

– Convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence, Faillite, ainsi que sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, des sentences arbitrales et authentiques, signé à Bruxelles le 28 marquer 1925 r.,

– Convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Rome le 3 Juin 1930 r.,

– Convention entre le Royaume-Uni et la République française prévoyant l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, et le Protocole, signé à Paris le 18 Janvier 1934 r.,

– Convention entre le Royaume-Uni et le Royaume de Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, et le Protocole, signé à Bruxelles le 2 Mai 1934 r.,

– Convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Rome le 9 marquer 1936 r.,

– Convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 Octobre 1957 r.,

– Convention entre l'Allemagne et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et des sentences arbitrales et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signé à Bonn le 30 Juin 1958 r.,

– Convention entre les Pays-Bas et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Rome le 17 Avril 1959 r.,

– Convention entre l'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 Juin 1959 r.,

– Convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 Juin 1959 r.,

– Convention entre le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance mutuelle des jugements en matière civile et commerciale, signé à Bonn le 14 Juillet 1960 r.;

– Convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 Juillet 1961 r., modifiant le protocole avec, signé à Londres le 6 marquer 1970 r.;

– Convention entre la Grèce et l'Allemagne pour la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signé à Athènes le 4 Novembre 1961 r.

– Convention entre la Belgique et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signé à Rome le 6 Avril 1962 r.;

– Convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne pour la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signé à La Haye le 30 Août 1962 r.;

– Convention entre les Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signé à La Haye le 6 Février 1963 r.;

– Convention entre le Royaume-Uni et la République d'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Rome le 7 Février 1964 r., modifiant le protocole avec, signé à Rome le 14 Juillet 1970 r.;

– Convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 Juillet 1966 r.;

– Convention entre le Royaume-Uni et le Royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions en matière civile, signé à La Haye le 17 Novembre 1967 r.;

– Convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et des sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signé à Paris le 28 Mai 1969 r.,

– Convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg le 29 Juillet 1971 r.,

– Convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Transactions judiciaires et des Authentic, signé à Rome le 16 Novembre 1971 r.,

– Convention entre l'Espagne et l'Italie concernant l'aide juridique et la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Madrid le 22 Mai 1973 r.,

– Convention entre la Finlande, Islande, Norvège, La Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signé à Copenhague le 11 Octobre 1977 r.,

– Convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Stockholm le 16 Septembre 1982 r.,

– Convention entre l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et des transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signé à Bonn le 14 Novembre 1983 r.,

– Convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, colonies de peuplement et d'actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 Février 1984 r.,

– Convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 Novembre 1986 r.,

– Accord entre la Belgique, Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence, Faillite, Reconnaissance et l'exécution des jugements, des sentences arbitrales et authentiques, signé à Bruxelles le 24 Novembre 1961 r., ÈS, en vigueur,

ARTICLE 70

1. Conventions et Accords visés à l'article. 69 restera en vigueur à l'égard de questions, qui ne s'applique pas dans le présent règlement.

2. Ils restent en vigueur à l'égard des décisions rendues et les actes établis ou avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 71

1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions, que les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, reconnaissance ou l'exécution des jugements.

2. Pour assurer une interprétation uniforme, le paragraphe. 1 sont appliquées comme suit:

un) Le présent règlement n'exclut pas la, que le tribunal d'un État membre, qui est une convention du parti sur une question particulière, en supposant la compétence de la Convention, et est également le, si le défendeur est domicilié dans un État membre, ce qui n'est pas partie à cette convention. Dans tous les cas, le tribunal est d'appliquer l'article. 26 le présent règlement;

b) Les décisions rendues dans un État membre par un tribunal, qui a fondé sa compétence sur la convention relative à une question particulière, être reconnue et exécutée dans les autres États membres conformément au présent règlement.

Si un État membre d'origine et les États membres sont parties à la convention sur une question particulière, qui réglemente les conditions pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, ces conditions s'appliquent. Dans tous les cas, peuvent être utilisés dans le présent règlement pour la procédure de reconnaissance et l'exécution des jugements.

ARTICLE 72

Le présent règlement n'affecte pas les accords, dans lesquelles les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement commise conformément à l'article. 59 Convention de Bruxelles, de ne pas reconnaître les jugements des tribunaux de l'État partie à cette convention, contre les défendeurs domiciliés ou résidant habituellement dans un pays tiers, Si dans les cas prévus à l'article. 4 ladite Convention ne peut être délivré que sur la base de la compétence prévue à l'article. 3 paragraphe. 2 de ladite Convention.

ROZDZIAŁ VIII

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 73

La Commission soumet au Parlement européen, Conseil et au Comité économique et social au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent rapport sur l'application. Si nécessaire, la Commission peut joindre à son rapport des propositions pour adapter le présent règlement.

ARTICLE 74

1. Les États membres notifient à la Commission, sur la base de ce qui a changé les listes figurant aux annexes I à IV. Commission doit ajuster les divers accessoires.

2. Mises à jour et adaptations techniques des formes dans les annexes V et VI seront entrepris conformément à la procédure consultative visée à l'article. 75 paragraphe. 2.

ARTICLE 75

1. La Commission sera assistée par.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles. 3 Je 7 La décision 1999/468/CE.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

ARTICLE 76

Le présent règlement entre en vigueur le 1 marquer 2002 r.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, sur 22 Décembre 2000 r.

Par le Conseil

C. Pierret

PRÉSIDENT

[1] Dz.U. C 376 DE 28.12.1999, st. 1.

[2] Avis rendu le 21 Septembre 2000 r. (publié au Journal officiel).

[3] Dz.U. C 117 DE 26.4.2000, st. 6.

[4] Dz.U. L 299 DE 31.12.1972, st. 32.Dz.U. L 304 DE 30.10.1978, st. 1.Dz.U. L 388 DE 31.12.1982, st. 1.Dz.U. L 285 DE 3.10.1989, st. 1.Dz.U. C 15 DE 15.1.1997, st. 1.Voir le texte consolidé au JO. C 27 DE 26.1.1998, st. 1.

[5] Dz.U. L 204 DE 2.8.1975, st. 28.Dz.U. L 304 DE 30.10.1978, st. 1.Dz.U. L 388 DE 31.12.1982, st. 1.Dz.U. L 285 DE 3.10.1989, st. 1.Dz.U. C 15 DE 15.1.1997, st. 1.Voir le texte consolidé au JO. C 27 DE 26.1.1998, st. 28.

[6] Dz.U. L 184 DE 17.7.1999, st. 23.

[7] Dz.U. L 228 DE 16.8.1973, st. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil (Dz.U. L 181 DE 20.7.2000, st. 65).

[8] Dz.U. L 172 DE 4.7.1988, st. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE.

[9] Dz.U. L 330 DE 29.11.1990, st. 44.

[10] Dz.U. L 160 DE 30.6.2000, st. 37.

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ANNEXE I

Les règles de compétence prévues aux articles. 3 paragraphe. 2 i l'art. 4 paragraphe. 2

Règles de compétence nationales visées à l'article. 3 paragraphe. 2 i l'art. 4 paragraphe. 2 Les règles suivantes:

– en Belgique: art. 15 Code civil (Code civil / Code civil) oraz article. 638 Code de procédure civile (Code judiciaire / code judiciaire);

– en Allemagne: art. 23 Code de procédure civile (Code de procédure civile);

– en Grèce: art. 40 Code de procédure civile (Code polaire de procédure);

– en France: art. 14 Je 15 Code civil (Code civil);

– en Irlande: règles relatives à la compétence en vertu de la signification au défendeur de l'acte introductif d'instance au cours de sa présence temporaire en Irlande;

– en Italie: art. 3 Je 4 Droit 218 DU JOUR 31 Mai 1995 r.;

– au Luxembourg: art. 14 Je 15 Code civil (Code civil);

– aux Pays-Bas: art. 126 paragraphe. 3 i l'art. 127 Code de procédure civile (Code de procédure civile);

– en Autriche: art. 99 Loi sur la compétence des tribunaux (Jurisdiktionsnorm);

– au Portugal: art. 65 et 65A du Code de procédure civile (Code de procédure civile) oraz article. 11 Code du travail (De travail Code de procédure);

– en Finlande: SÉPARATION 10 DISSECTION 1 paragraphe. 1 La deuxième phrase, Code de troisième et quatrième judiciaire (le Code de procédure civile / Code de procédure judiciaire);

– en Suède: SÉPARATION 10 art. 3 paragraphe. 1 la première phrase du Code de la magistrature (Code de la magistrature);

– au Royaume-Uni: règles régissant la compétence en vertu de:

un) signifiée au défendeur de l'acte introductif d'instance au cours de sa présence temporaire au Royaume-Uni;

b) l'existence de la propriété du défendeur au Royaume-Uni; OU

c) saisie par le demandeur de la propriété au Royaume-Uni.

————————————————–

ANNEXE II

Les demandes présentées conformément à l'article. 39 être soumis aux tribunaux suivants ou d'autres autorités compétentes:

– en Belgique -

OU

,”

OU

,”

– en Allemagne - le président de la Chambre

,

– en Grèce -

,

– en Espagne -

,

– en France - le juge qui préside

,

– en Irlande - “Cour suprême”,

– en Italie -

,

– Luxembourg - le juge qui préside

,

– ,aux Pays-Bas - le juge qui préside

,

– en Autriche -

,

– au Portugal -

,

– en Finlande -

,

– en Suède -

,

– au Royaume-Uni:

un) w Anglii dans le tourisme - “Haute Cour de Justice” OU, dans le cas d'un maintien, “Magistrats’ Tribunal” PAR L'ENTREMISE “Secrétaire d'État”

b) en Ecosse - “Court of Session” OU, dans le cas d'un maintien, “Tribunal de police” PAR L'ENTREMISE “Secrétaire d'État”;

c) en Irlande du Nord - “Haute Cour de Justice” OU, dans le cas d'un maintien, “Tribunal de première instance” PAR L'ENTREMISE “Secrétaire d'État”

d) à Gibraltar “La Cour suprême de Gibraltar” OU, dans le cas d'un maintien, faire “Tribunal de première instance” PAR L'ENTREMISE “Le procureur général de Gibraltar.”

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ANNEXE III

Les poursuites judiciaires conformément à l'article. 43 paragraphe. 2 doit être soumis aux tribunaux des États membres suivants:

– en Belgique:

un) d'appel par le défendeur “tribunal de première instance” OU “Tribunal de première instance”, OU “Cour de district”,

b) d'appel par le requérant - “Cour d’appel” OU “Cour d'appel”,

– dans la République fédérale d'Allemagne - “Cour d'appel”,

– en Grèce - “Cour d'appel”,

– en Espagne - “Cour provinciale”,

– en France - “cour d’appel”,

– en Irlande - “Cour suprême”,

– en Italie - “Cut d'Appell”,

– au Luxembourg - “Cour supérieure de Justice” comme un appel dans les affaires civiles,

– aux Pays-Bas:

un) pour le défendeur - “tribunal de district”,

b) pour le demandeur - “tribunal”,

– en Autriche - “Tribunal de district”,

– au Portugal - “Cour d'appel”,

– en Finlande - “Cour d'appel / Cour d'appel”,

– en Suède - “Cour d'appel de Svea”,

– au Royaume-Uni:

un) w Anglii dans le tourisme - “Haute Cour de Justice” OU, dans le cas d'un maintien, “Tribunal de première instance”;

b) en Ecosse - “Court of Session” OU, dans le cas d'un maintien, “Tribunal de police”;

c) en Irlande du Nord - “Haute Cour de Justice” OU, dans le cas d'un maintien, “Tribunal de première instance”;

d) à Gibraltar - “La Cour suprême de Gibraltar” OU, dans le cas d'un maintien, “Tribunal de première instance”

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ANNEXE IV

Conformément à l'article. 44 peut être intentée recours suivants:

– en Belgique, Grèce, Espagne, France, Italie, Le Luxembourg et les Pays-Bas - Pourvoi en cassation,

– en Allemagne - “Appel”,

– en Irlande - un appel sur un point de droit devant “Cour suprême”;

– en Autriche - “Revisionsrekurs”,

– au Portugal - un appel sur des points de droit,

– en Finlande - un appel à la “Cour suprême / Celui-ci prit l'”,

– en Suède - un appel à la “La Cour suprême”,

– au Royaume-Uni - seul un recours en cassation.

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ANNEXE V

Certificat conformément à l'article. 54 Je 58 Règlement sur les décisions et transactions judiciaires

(POLONAIS, Polonais, Polonais, polonais, ... )

1. État membre d'origine

2. Le tribunal ou une autre autorité compétente, a émis ce certificat

2.1 DÉNOMINATION

2.2 Adresse

2.3 Tél. / Fax / e-mail

3. NORMANDIE, qui a rendu le jugement / qui a approuvé la transaction judiciaire [1]

3.1 Le tribunal

3.2 De la cour

4. La décision / transaction judiciaire [2]

4.1 Données

4.2 Référence du dossier

4.3 Parties à la décision / transaction judiciaire [3]

4.3.1 NOM(-un) demandeur(-CELUI-LÀ)

4.3.2 NOM(-un) défendeur(-s)

4.3.3 Sinon, le nom(-un) autre(-s) la(-)

4.4 Date de la signification de l'acte introductif d'instance, si la décision a été rendue dans la procédure, dans lequel le défendeur n'est pas en défaut de comparution

4.5 Texte de la décision / transaction judiciaire [4] Annexée au présent certificat

5. Noms des parties, ont reçu une aide judiciaire

La décision / transaction judiciaire [5] est réalisable(-un) État membre d'origine (art. 38 Je 58 Réglementation) À REBOURS DE:

NOM:

Fait à ... , de données ...

Signature et / ou de timbre sur les affaires ...

[1] Rayer la mention inutile.

[2] Rayer la mention inutile.

[3] Rayer la mention inutile.

[4] Rayer la mention inutile.

[5] Rayer la mention inutile.

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ANNEXE VI

Certificat conformément à l'article. 57 paragraphe. 4 Règlement sur les documents officiels

(POLONAIS, Polonais, Polonais, polonais, ...)

1. État membre d'origine

2. L'autorité compétente, a émis ce certificat

2.1 DÉNOMINATION

2.2 Adresse

2.3 Tél. / Fax / e-mail

3. L'autorité compétente, qui a délivré l'authentique

3.1 Organe, qui ont participé à la rédaction de l'instrument (le cas échéant)

3.1.1 Nom et désignation de l'autorité

3.1.2 Corps de la tête

3.2 Organe, qui a enregistré un document officiel (le cas échéant)

3.2.1 Type de pouvoir

3.2.2 Corps de la tête

4. L'authentique

4.1 Désignation du document

4.2 Données

4.2.1 préparation du document

4.2.2 si elle est différente: document d'enregistrement

4.3 Référence du dossier

4.4 Parties à l'instrument

4.4.1 Nom du créancier

4.4.2 Le nom du débiteur

5. Texte des obligations exécutoires attachés à ce certificat

L'acte authentique est exécutoire dans l'État membre d'origine contre le débiteur (art. 57 paragraphe. 1 Réglementation)

Fait à ..., de données ...

Signature et / ou de timbre sur les affaires ...