Annexe F

Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire utilisé en trafic international (APTU)

ARTICLE 1.
Portée

Les présentes Règles uniformes de déterminer la méthode d'approbation des normes techniques et l'adoption de règles techniques harmonisées pour le matériel roulant conçu pour être utilisé en trafic international.

ARTICLE 2.
Définitions

Pour les fins des présentes Règles uniformes et de leurs annexes, LOCUTION:

un) «État contractant» désigne tout Etat membre de l', qui n'a pas fait conformément à l'article. 42 § 1 la première phrase de la Convention, réserve sur ces Règles uniformes,

b) "Le trafic international» désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes de chemin de fer reliant les territoires d'au moins deux Etats contractants,

c) «Compagnie de chemin de fer» désigne toute entreprise privée ou publique, autorisé à transporter des passagers ou de marchandises, et qui assure la traction,

d) «Gestionnaire de l'infrastructure»: tout établissement ou un organisme administratif de gestion de l'infrastructure ferroviaire,

et) «Matériel ferroviaire» désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international, en particulier les véhicules ferroviaires, et les infrastructures ferroviaires,

f) "Véhicule ferroviaire" désigne tout véhicule capable de se déplacer sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction,

g) «Traction» désigne un véhicule ferroviaire équipé de son propre entraînement,

h) "Mark convertible" désigne un véhicule ferroviaire, pas équipé d'un entraînement propre, conçu pour transporter des marchandises,

Je) «Voiture particulière» désigne un véhicule ferroviaire, ne possède pas son propre disque, conçu pour transporter des passagers,

j) «Infrastructure ferroviaire» désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, si elles sont nécessaires pour assurer la sécurité du trafic et le transport ferroviaire,

k) «Norme technique» désigne toute spécification technique adoptée par les organismes de normalisation reconnus nationales ou internationales, selon la procédure utilisé par; Chaque spécification technique développée au sein de l'Union européenne est une norme technique,

l) Je) «Règlement technique»: tout autre principe d'une norme technique relative à la construction, D'exploitation, maintenir ou d'une procédure pour traiter le matériel ferroviaire,

m) «Commission d'experts techniques" désigne la Commission, visée à l'article 13 § 1 point f de la Convention.

ARTICLE 3.
La

§ 1. Approbation des normes techniques pour le matériel ferroviaire et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux chemins de fer est de:

un) faciliter la libre circulation des véhicules et l'utilisation gratuite des équipements de chemin de fer dans le trafic international,

b) contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la pertinence pour les communications internationales de la circulation,

c) examen de la santé environnementale et publique.
§ 2. En approuvant ou adopter des normes techniques des normes techniques harmonisées, devraient être pris en compte que ces normes et ces règles, qui ont été développés au niveau international.
§ 3. A cet effet,, DANS LA MESURE DU POSSIBLE:

un) pour assurer l'interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires pour la communication internationale,

b) des normes techniques harmonisées et les règlements techniques devraient être conformes à la performance; dans les cas appropriés, devrait tenir compte des variations.

ARTICLE 4.
Élaborer des normes et réglementations techniques

§ 1. Élaborer des normes techniques et de prescriptions techniques uniformes pour le matériel ferroviaire au sein de la compétence des organes jugés appropriés dans ce domaine.
§ 2. La normalisation des produits industriels et les procédures relevant de la compétence des nationaux reconnus et internationaux de normalisation.

ARTICLE 5.
Approbation des normes techniques

§ 1. Les demandes d'approbation des normes techniques peuvent être soumises:

un) chaque Etat contractant,

b) Toute organisation d'intégration économique régionale, laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans le domaine des normes techniques relatives aux chemins de fer,

c) tout organisme de normalisation national ou international, dont la tâche consiste à normaliser par rapport au rail,

d) chaque représentant de l'Association internationale, pour lesquels les membres de l'existence de normes techniques pour le matériel ferroviaire est nécessaire pour des raisons de sécurité et d'économie dans leur entreprise.
§ 2. Commission d'experts techniques de se prononcer sur l'approbation des normes techniques en vertu de, visée à l'article. 16, art. 20 i l'art. 33 § 6 Convention. Les décisions entrent en vigueur conformément à l'article. 35 § 3 i § 4 Convention.

ARTICLE 6.
Adoption de prescriptions techniques uniformes

§ 1. Les demandes d'adoption des règles techniques uniformes peuvent être soumis:

un) chaque Etat contractant,

b) chaque organisation d'intégration économique régionale, laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans le domaine des réglementations techniques, relatives à des chemins de fer,

c) chaque représentant de l'Association internationale, pour lesquels les membres de l'existence de prescriptions techniques harmonisées pour le matériel ferroviaire est nécessaire pour des raisons de sécurité et d'économie dans leur entreprise.
§ 2. Comité technique d'experts choisit d'adopter un règlement technique unifiée, conformément à la procédure prévue. 16, art. 20 i l'art. 33 § 6 Convention. Les décisions entrent en vigueur conformément à l'article. 35 § 3 i § 4 Convention.

ARTICLE 7.
Les demandes de formulaire

Conclusions, visée à l'article. 5 i l'art. 6 doit être complète, cohérente et raisonnable. Les demandes doivent être envoyées au Secrétaire Général de l'un de ses langues officielles.

ARTICLE 8.
Les pièces jointes

§ 1. Approuvées des normes techniques et les règlements techniques adoptés uniforme inclus dans les annexes suivantes à ces Règles uniformes:

un) normes techniques et règles techniques uniformes pour tous les véhicules ferroviaires (ANNEXE 1),

b) normes techniques et règles techniques uniformes pour la traction (ANNEXE 2),

c) normes techniques et règles techniques uniformes applicables aux wagons (ANNEXE 3),

d) normes techniques et uniforme provision technique pour les voitures particulières (ANNEXE 4),

et) des normes techniques harmonisées et les règlements techniques pour l'installation de l'infrastructure, autres que ceux énumérés à l'alinéa. f (ANNEXE 5),

f) normes techniques et règles techniques uniformes pour la sécurité du trafic que (ANNEXE 6),

g) normes techniques et règles techniques uniformes pour les systèmes de technologie de l'information (ANNEXE 7),

h) des normes techniques harmonisées et les règlements techniques relatifs à l'équipement de chemin de fer (ANNEXE 8).
§ 2. Les annexes font partie intégrante de ces Règles uniformes. Leur structure doit tenir compte de la jauge nette, Extrême, systèmes d'approvisionnement en énergie et les systèmes de sécurité dans de diriger la circulation dans les Etats contractants.
§ 3. Annexes sont remplacées par, être adoptée par le Comité d'experts techniques sur l'entrée en vigueur du Protocole de 3 Juin 1999 année en introduisant des amendements à la Convention, conformément à la procédure telle que celle prévue à l'article. 16, art. 20 i l'art. 33 § 6 Convention concernant les amendements aux annexes.

ARTICLE 9.
Déclarations

§ 1. Chaque Etat contractant peut, dans les quatre mois, la date de notification par le Secrétaire Général de la décision de la Commission d'experts techniques, lui donner une déclaration motivée, laquelle les Etats, qu'il ne sera pas ou n'applique que partiellement approuvée norme technique ou d'une disposition uniforme en ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire située sur son territoire et les infrastructures de transport sur le.
§ 2. Etats contractants, qui a fait la réservation conformément au § 1, ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre d'états, qui, selon l'article. 35 § 4 Objections à la Convention,, provoquant, il n'entre pas en vigueur, la décision de la Commission d'experts techniques.
§ 3. NATION, qui a formulé une réserve conformément au § 1, peut à tout moment retirer, notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du deuxième mois, la date de notification.

ARTICLE 10.
Abrogation de l'homogénéité de la technique

Après l'entrée en vigueur des annexes, adopté par la Commission d'experts techniques, conformément à l'article. 8 § 3 pièces jointes, dans tous les États parties à la Convention internationale pour l'unité de la technique des chemins de fer, signé à Berne le 21 Octobre 1882 ans, abroge les dispositions de la Convention telle que modifiée à la 1938 ans.

ARTICLE 11.
Pièces jointes prioritaires

§ 1. Après l'entrée en vigueur des annexes adoptée par la Commission d'experts techniques conformément à l'article. 8 § 3, des normes techniques harmonisées et les règlements techniques, contenues dans ces annexes, prévaloir entre les Etats contractants en ce qui concerne les dispositions de la Convention internationale pour l'unité de la technique des chemins de fer, signé à Berne le 21 Octobre 1882 ans, à la formulation de 1938 ans.
§ 2. Après l'entrée en vigueur des annexes adoptée par la Commission d'experts techniques conformément à l'article. 8 § 3, Les présentes Règles uniformes et des normes techniques et de prescriptions techniques uniformes contenues dans ces annexes sont dans les Etats contractants priorité sur les dispositions techniques:

un) Règlement régissant l'utilisation réciproque des voitures et des wagons à bagages en trafic international (RIC),

b) Règlement régissant l'utilisation réciproque des wagons en trafic international (RIV).

ANNEXE 1
Les normes techniques et règles techniques uniformes pour tous les véhicules ferroviaires.

Une. La largeur de la piste:
1. Chemins de fer à voie normale (1435 mm)

2. Chemins de fer à voie large (RUSSE 1520 mm)

3. Chemins de fer à voie large (FINNOIS 1524 mm)

4. Chemins de fer à voie large (IRLANDAIS 1600 mm)

5. Chemins de fer à voie large (IBÉRIQUE 1688 mm)

6. Autres chemins de fer

B. DIAMÉTRALEMENT:
1. Chemins de fer à voie normale sur le continent européen

2. Chemins de fer à voie normale au Royaume-Uni.

3. …

C. ..

ANNEXE 2
Les normes techniques et règles techniques uniformes pour la traction

Une. Systèmes de fourniture d'énergie:
1. Le courant continu 3000 Dans

2. Le courant continu 1500 V et inférieure

3. AC 25 KV / 50 Hz

4. AC 15 KV/16 2/3 Hz

B. Sécurité dans la direction de la circulation:

ANNEXE 3
Les normes techniques et règles techniques uniformes applicables aux wagons

ANNEXE 4
Les normes techniques et règles techniques uniformes pour les voitures particulières

ANNEXE 5
Les normes techniques et règles techniques uniformes pour l'installation de l'infrastructure

ANNEXE 6
Les normes techniques et règles techniques uniformes pour la sécurité du trafic que

ANNEXE 7
Les normes techniques et règles techniques uniformes pour les systèmes de technologie de l'information

ANNEXE 8
Les normes techniques et règles techniques uniformes relatives à l'équipement de chemin de fer
La première étape sera inclus dans les annexes ci-dessus des normes techniques et règles techniques uniformes pour le matériel ferroviaire déjà existantes et reconnues au niveau international, inclus dans l'unité de la technologie, RIV, Fiches RIC et technique de l'Union internationale des chemins de fer (UIC).