Annexe B

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Titre I. Dispositions générales

ARTICLE 1.
Portée

§ 1. Règles uniformes s'appliquent à tout contrat de transport de marchandises par chemin de fer pour la récompense, si le lieu de réception de la marchandise et le point prévu de la livraison des marchandises sont situés dans deux États membres différents, indépendamment de résidence et la nationalité des participants dans le contrat de transport.
§ 2. Règles uniformes s'appliquent également aux contrats de transport de marchandises par chemin de fer pour la récompense, si le lieu de réception de marchandises et devrait le lieu d'émission sont situés dans deux pays différents, au moins dont l'un est un État membre et si les parties conviennent, que le contrat est soumis aux Règles uniformes.
§ 3. Si le transport international régi par un contrat unique inclut le transport par la navigation route ou par voie signifie dans les communications internes de l'État membre, comme un complément à un transport ferroviaire transfrontalier, n'appliquera ces Règles uniformes.
§ 4. Si le transport international régi par un contrat unique inclut le transport par mer ou en traversant la frontière des moyens de transport par voie navigable, en plus Transport s'appliquent les présentes Règles uniformes, où le transport par voie maritime ou du transport fluvial est effectué sur les lignes inscrites sur la liste des lignes, visée à l'article 24 § 1 Convention.
§ 5. Les présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire des Etats voisins, Lorsque l'infrastructure de la station gère un ou plusieurs gestionnaires, appartenant à l'une de ces pays.
§ 6. Chaque membre, partie à l'accord sur le transport international de marchandises par chemin de fer directe, comparable à ces Règles uniformes, peut, lorsqu'on lui a demandé d'appliquer à l'adhésion à la Convention, faire une déclaration sur l'utilisation de ces Règles uniformes ne doit être utilisé sur l'infrastructure ferroviaire, située sur son territoire. Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit être spécifique et doit être connecté à l'infrastructure ferroviaire d'un État membre. Si un État fait la déclaration ci-dessus, Règles uniformes s'appliquent à la condition, QUE:

un) lieu de réception de la marchandise pour le transport et la livraison et au lieu fixés dans le contrat de transport routier transport sera mis sur les infrastructures, en étroite collaboration marquée, OU

b) infrastructures étroitement identifiée relie l'infrastructure de deux Etats membres, et il a été expressément prévue dans le contrat de transport comme itinéraire de transit.
§ 7. NATION, qui a fait, visée au § 6, peut la retirer à tout moment, notification au dépositaire. Le retrait prendra effet un mois après la date de, dans laquelle le dépositaire a informé les autres États membres. Déclaration perd son pouvoir, lorsque l'état cesse d'être une partie au contrat, visée au § 6 première phrase.

ARTICLE 2.
De droit public

Transports, à laquelle cette Règles uniformes, soumis au droit public, en particulier la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses et les lois et règlements douaniers sur la protection des animaux.

ARTICLE 3.
Définitions

Pour les fins des présentes Règles uniformes, LOCUTION:

un) «Transporteur» désigne le transporteur contractuel, avec lesquelles l'expéditeur a conclu un contrat de transport en vertu des Règles uniformes ou d'un autre correspondant à la porteuse dans le cadre du contrat,

b) "Transporteur substitué" désigne un, qui n'a pas signé le contrat de transport avec un chargeur, mais à qui le transporteur visé à l'alinéa. et a confié, en totalité ou en partie, exécution du transport,

c) «Conditions générales» désigne les conditions du transporteur sous la forme de conditions générales ou tarifaires, légalement en vigueur dans chaque État membre et qui sont le résultat du contrat de transport, partie intégrante,

d) «Unité de transport intermodal» désigne un récipient, caisses mobiles, semi-remorques et autres unités de chargement utilisées en transport intermodal.

ARTICLE 4.
Exceptions à la portée de

§ 1. Les États membres peuvent conclure des accords prévoyant des écarts par rapport à ces Règles uniformes, pour le transport uniquement entre deux stations, couché sur les deux côtés de la frontière, si, entre eux, il ya aucune autre station.
§ 2. Afin d'effectuer le transport en transit dans un Etat non membre, les pays concernés ne peuvent pas conclure des accords prévoyant l'utilisation de ces Règles uniformes.
§ 3. Les accords, visée au § 1 i § 2, et les dates de leur entrée en vigueur, notifié à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). Le Secrétaire général de l'Organisation en informe les autres États membres et les entreprises intéressées.

ARTICLE 5.
Droit

Si les Règles uniformes en disposent autrement, toute disposition du contrat de transport peut, directement ou indirectement se soustraire à leur utilisation n'est pas valide. La nullité de cette disposition n'affecte pas la validité des dispositions restantes du contrat de transport. Toutefois, le transporteur peut prendre davantage de responsabilités et un engagement accru de ceux qui sont spécifiés dans les présentes Règles uniformes.
Titre II. Signature et l'exécution du contrat de transport

ARTICLE 6.
Le contrat de transport

§ 1. Par le contrat de transport, le transporteur s'engage à transporter des marchandises pour compte d'autrui à la destination et de le livrer lorsque le bénéficiaire.
§ 2. Le contrat de transport a confirmé le connaissement en ligne avec le modèle unifié. Cependant, le manque, irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'invalide pas le contrat de transport, encore soumis aux dispositions des Règles uniformes.
§ 3. La lettre de voiture doit être signé par l'expéditeur et le transporteur. Les signatures peuvent être remplacées par le poinçon, machines comptables ou endossés par une autre manière appropriée.
§ 4. Transporteur de certifier sur le connaissement acceptation wtórniku des marchandises et renvoie une copie de l'expéditeur.
§ 5. Consignation n'est pas un connaissement.
§ 6. La lettre de voiture est établi pour chaque lot. Si le contrat entre l'expéditeur et le transporteur autrement, un projet de loi ne peut affecter plus d'un wagon.
§ 7. Dans le cas de transports effectués sur le territoire douanier de la Communauté européenne ou d'un territoire, d'application de la procédure de transit commun, transportés chaque lot est accompagné d'une expédition en respectant les exigences spécifiées à l'article 7.
§ 8. Le modèle uniforme de connaissements sont fixés par les transporteurs internationaux, en consultation avec les coutumes des clients et des associations internationales compétentes des États membres, ainsi que toute organisation inter régionale d'intégration économique ayant compétence dans la fabrication de leur propre législation douanière.
§ 9. La lettre de voiture avec le répéteur peut être écrit sous la forme de données électroniques, qui peut être converti en une forme écrite. Méthode d'enregistrement et de traitement des données doit être équivalent à partir d'un point de vue fonctionnel, en particulier en ce qui concerne la valeur probante de la lettre de voiture doit être déterminée par les données.

ARTICLE 7.
Le contenu de la lettre de voiture

§ 1. La lettre de voiture doit contenir:

un) lieu et la date d'émission,

b) nom et adresse de l'expéditeur,

c) nom et adresse du transporteur, qui a conclu un contrat de transport,

d) nom et l'adresse de la personne, où les marchandises ont été effectivement livrées, si ce n'est pas un support, visée à l'alinéa. c,

et) lieu et la date de réception de la marchandise,

f) lieu de publication,

g) nom et l'adresse du destinataire,

h) désignation des marchandises et la façon d'emballer, et dans le cas de marchandises dangereuses, désignation conformément aux dispositions du Règlement relatif au transport international des marchandises dangereuses (RID),

Je) quantité, marques particulières et leurs numéros d'articles nécessaires pour identifier le mineur n'est pas impliqué dans toute la voiture,

j) numéro du wagon de transport de wagons,

k) numéro du wagon station de laminage sur ses roues, s'il a été attribué au transport de marchandise,

l) ENCORE, dans le cas d'unités de transport intermodal, catégorie, nombre ou d'autres caractéristiques nécessaires à leur identification,

m) le poids brut ou la quantité des marchandises s'exprime de façon différente,

n) liste détaillée des documents requis par les douanes ou autres autorités administratives, qui sont attachés à le connaissement ou ont été transférés au transporteur et sont dans le bureau dûment désigné autorité ou l'organisme désigné dans le contrat de transport,

la) les frais d'expédition (transportable, des frais supplémentaires, droits de douane et autres, découlant du contrat jusqu'à ce que la question de la), si elles sont soumises au paiement par le bénéficiaire ou toute autre indication précisant, destinataire paie les frais,

p) INDICATION, qu'en dépit de la conclusion du contrat d'une disposition différente dans, le transport est soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 2. Si la lettre de voiture doit également comprendre:

un) pour le transport par des transporteurs successifs, le transporteur l'obligation de livrer les marchandises, où il a exprimé son consentement,

b) les frais d'expédition, dont l'expéditeur paie,

c) Le montant de la trésorerie sur la livraison,

d) la valeur déclarée des marchandises et le montant de la valeur particulière de la livraison,

et) délai convenu pour l'achèvement de transport,

f) transport routier ont convenu,

g) liste des documents qui ne figurent pas dans le § 1 allumé. la porteuse émise,

h) contributions imposées aux diffuseurs pour le nombre de voitures et les noms des fermetures.
§ 3. Les parties au contrat de transport peut placer sur la lettre de voiture d'autres conseils, qu'ils jugent appropriées.

ARTICLE 8.
La responsabilité de la direction contenue dans le lot

§ 1. L'expéditeur est responsable de tous les coûts, pertes et dommages encourus par le transporteur à la suite:

un) enrôlés par l'expéditeur dans le sens envoi erroné, inexacte, incomplète ou entré dans un endroit différent que d'habitude, OU

b) négligence de la part de l'expéditeur pour les indications énoncées dans le RID.
§ 2. SI, à la demande de l'expéditeur, le transporteur doit les instructions d'expédition, considéré comme agissant au nom de l'expéditeur, jusqu'à ce que le contraire ne soit prouvé.
§ 3. Si l'envoi ne contient pas de déclaration, visée à l'article. 7 § 1 allumé. p, exploitant est responsable de tous les coûts, pertes et dommages encourus par le titulaire en raison de sa négligence.

ARTICLE 9.
Les marchandises dangereuses

Si l'expéditeur ne donne pas d'indications énoncées dans le RID, SUIVANT, les marchandises peuvent être déchargées à tout moment, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, sans compensation à moins, que le transporteur était au courant des propriétés dangereuses du produit quand il est adopté.

ARTICLE 10.
Paiement des frais d'expédition

§ 1. Si l'expéditeur et le transporteur n'en soit convenu autrement, les frais d'expédition (transportable, des frais supplémentaires, droits de douane et autres, résultant d'un contrat jusqu'à ce que la question de la) expéditeur paie.
§ 2. Si, en vertu d'un accord entre l'expéditeur et les fonctions de transport de porteurs appartient au destinataire et le destinataire n'a pas reçu le connaissement ou ne pas utiliser les pouvoirs dont elle dispose en vertu de l'article. 17 § 3, ne modifie pas le contrat de transport conformément à l'article. 18, des frais d'expédition doit payer à l'expéditeur.

ARTICLE 11.
VÉRIFICATION

§ 1. Transporteur a le droit de vérifier à tout moment, si les conditions de transport ont été préservés et, si l'envoi est conforme à l'information apportée par l'expéditeur dans la lettre de voiture. Si vous vérifiez le contenu de la cargaison concernée, Il devrait être, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, en présence d'autorisé; Si cela n'est pas possible, le transporteur doit vérifier, en présence de deux de ses établie, témoins indépendants, si les lois et règlements étatiques, qui est autrement contrôler.
§ 2. Si l'envoi ne correspond pas aux informations figurant dans le connaissement ou, si aucune des règles ont été préservés pour le transport de marchandises en liberté conditionnelle, le chèque doit être fait pour le connaissement, qui accompagne le, et dans le cas, même si le transporteur a un projet de loi double de connaissement, également à dupliquer. Dans ce cas, les coûts de la vérification grèvent la marchandise, sauf, qui ont été payés directement.
§ 3. Si l'expéditeur rend le chargement, a le droit de demander au transporteur de vérifier le statut de marchandises, son emballage, et la conformité de l'information contenue dans le lot, le nombre de paquets, leurs marques et numéros, le poids brut ou la quantité d'indication contraire. Le transporteur est tenu de vérifier que, quand il doit l'exécuter appropriée. Le transporteur est en droit de charges de la demande découlant de vérifier. Résultat des contrôles devraient être faits pour le connaissement.

ARTICLE 12.
La valeur probante de la lettre de voiture

§ 1. Jusqu'à preuve du contraire indiqué, feuille de route est la preuve de la conclusion et des conditions du contrat de transport et les marchandises sont acceptés par le transporteur.
§ 2. Si le support de charge des marchandises a, feuille de route est la preuve, jusqu'à preuve du contraire indiqué, statut des marchandises et leur emballage indiqué dans le lot, ou en l'absence d'une telle orientation, ayant bon dehors au moment où les marchandises par le transporteur et l'exactitude de l'information de la lettre de voiture le nombre de colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids brut ou de la quantité spécification contraire.
§ 3. Si l'expéditeur a chargé les produits en, jusqu'à preuve du contraire indiqué, feuille de route est la preuve sur l'état de la marchandise et son emballage indiqué dans l'envoi, ou en l'absence d'indications sur l'orientation externe et une bonne précision, visée au § 2 uniquement dans le cas, lorsque le transporteur a appelé et leur a demandé de consentir à la vérification dans la lettre de voiture.
§ 4. Toutefois, le projet de loi ne constitue pas une preuve, si elle a une objection raisonnable. En particulier, la réservation peut être justifiée par le fait, que le transporteur n'a pas eu les moyens de vérifier, si l'envoi est conforme aux informations portées à la lettre de voiture.

ARTICLE 13.
Chargement et déchargement des marchandises

§ 1. L'expéditeur et le transporteur ensemble, à savoir qui devrait être chargé et déchargé des marchandises. En l'absence d'une telle détermination, chargement et de déchargement petits emballages au transporteur, pendant le chargement des wagons à l'expéditeur et leur rejet, après, au destinataire.
§ 2. Si la charge de l'expéditeur fait, il sera responsable de toutes les conséquences d'un chargement défectueux et il est obligé d'indemniser le transporteur, en particulier, la perte subie en raison de cette. Le transporteur de prouver la charge défectueuse.

ARTICLE 14.
EMBALLAGE

L'expéditeur est responsable envers le transporteur de toutes les pertes, dommages et les coûts découlant de manquant ou défectueux d'emballage des marchandises, sauf si, que le défaut était apparent ou a été connue du transporteur au moment où les marchandises, et le transporteur a omis de faire des objections propres.

ARTICLE 15.
Les formalités administratives

§ 1. Afin de régler les formalités administratives exigées par les douanes ou autres autorités administratives, l'expéditeur est tenu de, avant que les marchandises, attaché à le connaissement ou le transporteur à la disposition des documents nécessaires, ou lui donner toutes les informations nécessaires.
§ 2. Transporteur n'est pas tenu de vérifier, si les documents et informations fournis sont suffisants et adaptés. L'expéditeur doit indemniser le transporteur pour toute perte ou dommages résultant de l'absence de, l'insuffisance ou l'irrégularité de ces documents, IL SEMBLE QUE, que la faute incombe à la porte.
§ 3. Le transporteur est responsable des conséquences de la perte ou la mauvaise utilisation des documents mentionnés dans l'envoi, qu'il est accompagné par ou attribués au transporteur, documents sauf si la perte ou les dommages causés par un usage abusif des documents a été causé par des circonstances, que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher. Toutefois, aucune compensation ne doit pas être, en tout cas plus élevé que la compensation pour la perte de biens.
§ 4. L'expéditeur de l'information avant le connaissement, et le bénéficiaire en raison de passer une commande, conformément à l'article. 18 § 3, peut exiger:

un) sa présence personnelle ou la participation par procuration dans l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives à fournir les explications nécessaires et l'application des annotations appropriées,

b) personne ou par procuration formalités requis par les douanes ou autres autorités administratives dans la mesure où, Dans la mesure permise par les lois et règlements de l'Etat, où les formalités sont traitées,

c) paiement des droits de douane et autres taxes, si lui ou son avocat impliqué dans l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives, ou les arrange, ÈS, Dans la mesure permise par les lois et règlements de l'Etat, où les formalités sont traitées.
Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le bénéficiaire le droit de disposer de la livraison, ou son représentant, n'ont pas le droit de prendre possession des marchandises. § 5. SI, afin d'organiser les formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives, l'expéditeur a mis en la place, où la législation existante ne permet pas de régler ces formalités ou, Si ces formalités indication contraire procéder à, qui ne peut pas être exécutée, Loi sur les transports de la manière, qu'elle juge la plus avantageuse pour le bénéficiaire et informer l'expéditeur de l'action menée.
§ 6. Si l'expéditeur a pris à son propre compte, payer de droits, le transporteur peut, à sa discrétion, organiser les formalités douanières, soit par, ou à la destination.
§ 7. Toutefois, le transporteur peut procéder conformément au § 5, si le bénéficiaire n'a pas reçu le connaissement dans le délai prescrit dans les règlements en vigueur à la destination.
§ 8. L'expéditeur doit se conformer aux dispositions de douane ou d'autres autorités administratives en matière d'emballage et de bon pneu couverture wagonowymi. Si l'expéditeur n'a pas emballé ou bâché les marchandises conformément à ces dispositions, porteuse peut être fait; les coûts résultant grèvent la marchandise.

ARTICLE 16.
Les délais de livraison

§ 1. L'expéditeur et le transporteur conviennent du moment de la livraison. S'il n'y a pas d'accord, date de livraison ne peut pas être plus long que le terme découlant de § 2 faire 4.
§ 2. Sous réserve des § 3 faire 4, Les délais de livraison maximum sont les suivantes:

un) pour wagons:
– date d'admission 12 heures

– transport terme, pour chaque introduite 400 km 24 heures

b) pour les envois de petite:
– date d'admission 24 heures

– transport terme, pour chaque introduite 200 km 24 heures.
Distances se référer au transport routier ont convenu, et si un tel manquement, à l'itinéraire le plus court possible.
§ 3. Le transporteur peut établir des conditions supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas suivants:

un) pour les envois:
– lignes, jauge qui est différente,

– par voie maritime ou fluviale,

– PAR VOIE DE TERRE, S'il n'y a pas de liaison ferroviaire,

b) des circonstances extraordinaires, qui provoquent une augmentation inhabituelle de trafic ou des difficultés de fonctionnement exceptionnelles.
Durée de la forme d'un supplément, devrait être précisé dans les Conditions générales de transport. § 4. Le délai de livraison commence après la réception des marchandises pour le transport; S'il n'ya pas de faute du transporteur, délai de livraison est prolongé par le moment de l'arrestation. Délai de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés spécifiés.

ARTICLE 17.
LIVRAISON

§ 1. Le transporteur est tenu de facturer les clients et livrer la marchandise au lieu convenu lors de la réception et après paiement des dettes, dans le cadre du connaissement.
§ 2. Soyez assimilés à la livraison du destinataire des marchandises, considérée comme:

un) le transfert des marchandises au bureau de douane ou de la taxe sur les locaux ou entrepôts, s'ils ne sont pas sous le contrôle du support,

b) mettre les marchandises sur la composition du transporteur ou le transitaire ou une société publique składowemu,
lorsque ceux-ci sont réalisés en conformité avec les règles de la destination,§ 3. Après l'arrivée des marchandises à la destination, le destinataire a le droit de demander au transporteur d'émettre un connaissement et les marchandises. Si la perte de la marchandise, ou si les marchandises ne sont pas arrivés avant la date limite prévue à l'article. 29 § 1, le bénéficiaire peut prétendre contre le transporteur en son nom propre ses droits, dans le cadre du contrat de transport.
§ 4. L'ayant droit peut refuser d'accepter les marchandises, même après la réception de la lettre de voiture et de payer les frais de port comme à long, aussi longtemps que n'est pas tenu compte de sa réclamation pour perte ou dommage.
§ 5. Ailleurs, la livraison des marchandises a lieu conformément à la loi du lieu d'émission.
§ 6. Si le destinataire des marchandises a été délivré, ne pas prendre un laissez-passer de lui préalablement prélevé sur les marchandises, Ce transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à la quantité de dommages, aucun droit de recours contre le destinataire.

ARTICLE 18.
Éliminer de la loi

§ 1. L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et de modifier le contrat de transport, grâce à la fourniture des commandes supplémentaires, contrat de transport. Il peut en particulier exiger, au transporteur:

un) arrêté le transport de marchandises,

b) suspendu la mainlevée des marchandises,

c) marchandises livrées à un autre destinataire, que ceux mentionnés dans l'envoi,

d) a livré les marchandises dans un lieu différent, que celles indiquées dans le lot.
§ 2. Même si l'expéditeur dispose d'un double de la lettre de connaissement, son droit de modifier le contrat de transport expire, si le destinataire:

un) a reçu un connaissement,

b) accepté la marchandise,

c) fait valoir ses droits en vertu de l'article. 17 § 3,

d) le droit, conformément au § 3 de donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit obéir aux ordres et aux instructions du destinataire.
§ 3. Le destinataire a le droit de modifier le contrat de transport de l'époque de la lettre de voiture, si l'expéditeur n'a pas donné une déclaration à l'envoi contraire.
§ 4. Le client le droit de modifier le contrat de transport expire si, le destinataire:

un) a reçu un connaissement,

b) accepté la marchandise,

c) fait valoir ses droits en vertu de l'article. 17 § 3,

d) conformément au § 5 a ordonné la mainlevée des marchandises à une tierce partie et qui, en vertu de l'article. 17 § 3 fait valoir ses droits.
§ 5. Si le destinataire des marchandises a ordonné la libération d'une autre personne, Cette personne n'a pas le droit de modifier le contrat de transport.

ARTICLE 19.
Éliminer de l'exécution de la loi

§ 1. Si l'expéditeur ou, dans le cas de l'article. 18 § 3, acquéreur a l'intention de modifier le contrat de transport, en fournissant pour des commandes supplémentaires, devrait présenter un projet de loi double de connaissement du transporteur, qui doit être apposé changements.
§ 2. L'expéditeur ou, dans le cas de l'article. 18 § 3, le destinataire doit retourner les coûts des transporteurs, et de réparer les dommages, découlant de la mise en œuvre des commandes supplémentaires.
§ 3. Exécution des ordres supplémentaires, au moment de leur arrivée à la personne responsable de leur exécution, Il devrait être possible, légale et raisonnable, et en particulier ne devrait pas interférer avec le fonctionnement normal des sociétés d'exploitation des transports, ou causer des dommages aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois.
§ 4. Dans tous les cas, les commandes supplémentaires ne peuvent pas entraîner dans la division de l'envoi.
§ 5. Si, en raison des conditions, visée au § 3, transporteur ne peut exécuter des commandes supplémentaires, il doit aviser immédiatement la personne, qui leur a fourni.
§ 6. Le transporteur est responsable des conséquences causées par l'inexécution ou la mauvaise exécution des commandes supplémentaires. Toutefois, aucune compensation ne doit pas dépasser l'indemnité prévue en cas de perte des marchandises.
§ 7. Si le transporteur n'a pas encore l'ordre de l'expéditeur lui demandant de produire un projet de loi double de connaissement, responsable des dommages causés par le bénéficiaire, Si un projet de loi double de connaissement a été transmis à ce dernier. Toutefois, aucune compensation ne doit pas dépasser l'indemnité prévue en cas de perte des marchandises.

ARTICLE 20.
Obstacles dans le transport

§ 1. En cas d'obstacles dans le transport, transporteur décide, ou plus est préférable pour le transport de marchandises en provenance de bureau en changeant la façon dont le transport, ou si, dans l'intérêt de la personne habilitée, instructions qui lui avaient besoin de, et de lui donner toutes les informations nécessaires, la disposition du transporteur.
§ 2. Si le chariot sur-n'est pas possible, transporteur cherche des conseils auprès de la personne habilitée à disposer de. Si le transporteur ne peut obtenir des conseils en temps opportun, il prend les mesures les plus bénéfiques pour la personne habilitée à disposer de.

ARTICLE 21.
Les obstacles à la libération

§ 1. Lorsque les circonstances empêchent la livraison des marchandises, transporteur doit immédiatement aviser l'expéditeur et demander des conseils à partir de lui, sauf si, que l'expéditeur a demandé que l'envoi en cas d'obstacles avec la libération des marchandises et destiné à lui du bureau.
§ 2. Lorsque la remise des circonstances empêchant a cessé avant que les instructions de l'expéditeur, les marchandises doivent passer le destinataire. À propos de cette question doit en informer immédiatement l'expéditeur.
§ 3. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit de donner des instructions même si, il est incapable de reproduire le connaissement.
§ 4. Lorsque les circonstances empêchent la livraison intervient après un changement dans le contrat de transport par le destinataire conformément à l'article. 18 § 3 § faire 5, Le transporteur doit aviser le destinataire.

ARTICLE 22.
Les conséquences des obstacles dans le transport et la libération

§ 1. Le transporteur a droit au remboursement des dépenses encourues à la suite:

un) demande de conseils,

b) se conformer aux directives émises,

c) les instructions demandées ne sont pas parvenus ou qui lui auront atteint dans le temps,

d) la décision prise conformément à l'article. 20 § 1, sans demander des conseils,
IL SEMBLE QUE, que ceux-ci étaient de sa faute. Moze sur, en particulier,, télécharger le transport réel par le transport routier et de prendre le temps de disposer d'un moyen supplémentaire de livraison. § 2. Dans les cas, visée à l'article. 20 § 2 i l'art. 21 § 1, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise au détriment de la légitime. Après le déchargement du chariot des marchandises est réputée avoir pris fin. L'exploitant doit assurer la surveillance de la marchandise au détriment de la personne autorisée. Cependant, il peut confier à un tiers et seulement responsable de la sélection des soins de cette personne. Marchandises soumises à droits en vertu du contrat de transport et tous les autres coûts.
§ 3. Le transporteur peut vendre les biens sans attendre les instructions du détenteur, lorsque cela est l'instabilité ou l'état des biens ou, lorsque les coûts de supervision ne sont pas proportionnels à la valeur des biens. Dans d'autres cas, il peut aussi vendre des marchandises, sinon reçue en temps voulu le sens opposé du support, dont la performance peut être considérée comme raisonnable.
§ 4. Si les marchandises ont été vendues, produit de la vente, après déduction des montants grevant la marchandise, à mettre à la disposition autorisée. Si le produit de la vente est inférieur à ces coûts, expéditeur est tenu de payer la différence.
§ 5. La procédure en cas de vente des lois et règlements ainsi que les habitudes de, où les marchandises.
§ 6. Si en cas d'obstacles dans les transports ou à donner, diffuseur dans un délai raisonnable n'a pas fourni d'orientation, et la prévention de transport ou de la question ne peut pas être supprimé conformément au § 2 i § 3, le transporteur peut renvoyer la marchandise à l'expéditeur ou le, lorsque cela est justifié, détruire les marchandises au détriment de la.
Titre III. IMPUTABILITÉ

ARTICLE 23.
Principes de la responsabilité

§ 1. Le transporteur est responsable des dommages résultant de la perte totale ou partielle ou d'avarie des marchandises au moment de la réception de la marchandise pour le transport jusqu'à la délivrance, ainsi que pour les dommages résultant de la date limite pour la livraison, indépendamment de l'infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2. Le transporteur est déchargé de la responsabilité, la perte, dommage ou le retard de livraison dû à une faute de la personne habilitée, en raison de ses commandes ne sont pas causés par la faute du transporteur, un défaut inhérent à la marchandise (la corruption interne, DÉCROÎT, itp.) ou des circonstances, que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences de ce qui ne pouvait pas empêcher.
§ 3. Le transporteur est déchargé de la responsabilité, la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers, résultant de l'une ou plusieurs des cas suivants:

un) transport sur le train de niekrytym faite en vertu des conditions générales de transport ou sous contrat indiqué dans le lot; soumis à des dégâts dans les marchandises en raison des conditions atmosphériques, pas considérée comme pouvant être transportés dans des wagons de marchandises chargés niekrytych transport intermodal des unités et des remorques fermées transportés sur des wagons; si l'expéditeur utilise le wagon des pneus pour transporter des marchandises dans les wagons niekrytych, transporteur supporte la même responsabilité que le transport dans des wagons sans wagon pneus niekrytych, même si ces biens, conformément aux Conditions générales de transport, ne sont pas transportés dans des wagons niekrytych,

b) manquante ou emballage défectueux, si les marchandises en raison de leur nature intrinsèque, sont exposés, en l'absence d'emballage ou défectueux, en cas de perte ou de dommages,

c) chargement des marchandises par l'expéditeur ou déchargement par le destinataire,

d) caractéristiques naturelles de certaines marchandises, touchés par cette la perte totale ou partielle ou d'avarie, notamment par bris, rouille, Spontanée contre la corruption interne, sécher, ÉPANDAGE,

et) marques ou des pièces numérotées incompatibles avec la réalité, inexacte ou incomplète,

f) transport des animaux vivants,

g) transporter, qu'en vertu des dispositions pertinentes ou des accords conclus entre l'expéditeur et le transporteur désigné dans l'envoi doit être effectué sous la supervision, la perte ou les dommages en raison du danger, supervision qui vise à prévenir.

ARTICLE 24.
Responsabilité en cas de transport de véhicules ferroviaires en tant que marchandise

§ 1. Dans le cas d'un chariot roulant des véhicules ferroviaires sur ses propres roues et remis au transport, opérateur est responsable des pertes ou dommages causés au véhicule ou de ses composants depuis l'adoption de la voiture jusqu'à ce qu'il a été délivré et pour les dommages résultant de la date limite pour la livraison, IL SEMBLE QUE, il s'avère, que le dommage n'était pas sa faute.
§ 2. Le transporteur n'est pas responsable de la perte de pièces détachées, pas inscrit sur chaque côté du véhicule ou ne figure pas dans la liste ci-jointe de l'inventaire.

ARTICLE 25.
Fardeau de la preuve

§ 1. TÉMOIGNAGE, que le retard dans la livraison, la perte ou la détérioration est due à l'une des circonstances, visée à l'article. 23 § 2, se trouvent sur le transporteur.
§ 2. Lorsque le transporteur établit, qu'en raison des circonstances de l'accident, la perte ou des dommages pourraient survenir à partir d'un ou plusieurs des risques particuliers, visée à l'article. 23 § 3, il existe une présomption, que qu'elle en résulte. Toutefois, il conserve le droit de prouver, que le dommage n'a pas été causé en tout ou en partie par un de ces risques.
§ 3. Présomptions, visée au § 2, ne s'applique pas dans le cas, visée à l'article. 23 § 3 allumé. un, s'il ya une perte très importante ou de perte de paquets complets.

ARTICLE 26.
Transporteurs successifs

Si le transport est un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs successifs, chaque transporteur, par l'acceptation même de la marchandise avec la lettre de voiture, participe au contrat de transport dans les conditions spécifiées dans le présent document et accepte les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur est responsable pour le transport tout le chemin jusqu'à la livraison.

ARTICLE 27.
Sous-traitants transporteurs

§ 1. Si le transporteur a confié l'exécution du transport, en totalité ou en partie, porteuse sous, si elle est d'un droit en vertu d'un contrat de transport ou non, responsable de l'exécution de l'opération ensemble.
§ 2. Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes relatives à la responsabilité du transporteur s'applique à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses. Si une action est intentée contre les agents ou d'autres personnes, dont les services du transporteur substitué utilisé dans l'exécution du transport, les dispositions de l'article. 36 i l'art. 41.
§ 3. Tout accord spécial, en vertu de laquelle le transporteur assume des obligations que n'impose pas ces Règles uniformes ou renonce à des droits conférés par ces Règles uniformes, s'applique au transporteur substitué, si ce n'est pas donné son consentement écrit. Peu importe, ou le consentement transporteur substitué tels accordé, le transporteur est lié par ses obligations, ou la dispense des droits découlant de ladite convention particulière.
§ 4. Si le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
§ 5. Le montant total de l'indemnité payable par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et autres personnes, où ils utiliser dans l'exécution du transport, ne peut pas dépasser les limites fixées dans ces Règles uniformes.
§ 6. Rien dans le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours qui peuvent exister entre le transporteur et les sous-traitants.

ARTICLE 28.
Présomption de perte ou de dommage en cas de ré-attribution

§ 1. Si un envoi donné pour le transport en vertu de ces Règles uniformes sur les conditions remis aux mêmes règles, et si, après ré-affectation était une perte partielle ou d'avarie, il existe une présomption, qu'une perte partielle ou d'avarie pendant la durée du dernier contrat de transport, SOUS CONDITION, que l'envoi était sous la supervision du transporteur et, que l'envoi a été donné dans cet état, en ce qui a frappé à la fois de donner.
§ 2. Cette présomption est également ensuite, quand re-contrat de transport antérieur n'est pas fondée sur les présentes Règles uniformes, SOUS CONDITION, que dans le cas de subventions directes de l'endroit d'origine d'origine à la destination que vous pouvez appliquer ces règles.
§ 3. Cette présomption est également ensuite, quand re-contrat de transport antérieur conclu sur une base comparable aux présentes Règles uniformes de la Convention internationale sur le transport international de directe, quand il contient une même présomption en faveur d'éléments affichés en conformité avec les présentes Règles uniformes.

ARTICLE 29.
Présomption de perte des marchandises

§ 1. La personne qui a droit peut, sans fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue, si elle n'a pas été délivré ou aucune accusation a été mis à la disposition du bénéficiaire dans les trente jours après la date de livraison.
§ 2. Recevoir une compensation pour les marchandises manquantes, la personne ayant droit peut demander par écrit au, que les marchandises soient récupérés dans l'année suivant le paiement de l'indemnité qu'il doit être notifié immédiatement. Cette demande du transporteur a fait la déclaration par écrit.
§ 3. Dans les trente jours après réception de l'avis, visée au § 2, ayant droit peut exiger, que les marchandises livrées, contre paiement de toutes les dettes découlant de la lettre de connaissement et reçu une compensation après le retour, ou les coûts associés à la compensation. Toutefois, il conserve son droit à indemnisation pour le retard de livraison, visée à l'article. 33 i l'art. 35.
§ 4. Si aucune demande n'a été, visée au § 2 ou instructions données dans, visée au § 3 OU, si les marchandises ne sont pas récupérés un an après le versement d'indemnités, transporteur doit disposer de la marchandise conformément aux lois et règlements de, où les marchandises.

ARTICLE 30.
Indemnité pour perte

§ 1. En cas de perte totale ou partielle des produits, Le transporteur doit, sans aucune autre compensation, verser une indemnité calculée en fonction du prix de marché ou en l'absence de prix de marché au prix du marché »ou, s'il n'y a ni argent, la valeur des marchandises du même genre et l'espèce à un moment et le lieu, dans lequel les marchandises ont été acceptées pour le transport,.
§ 2. Le montant de l'indemnité ne peut excéder 17 unités de compte par kilogramme de masse brute.
§ 3. En cas de perte d'un véhicule ferroviaire roulant sur ses roues et remis au transport comme une marchandise, ou unités de transport intermodal ou de parties, l'indemnisation est limitée, l'exclusion de tous autres dommages, la valeur d'utilité des unités de transport intermodal ou de véhicules ou de parties de ceux-ci à l'heure et le lieu de la perte. Si vous ne pouvez pas déterminer la date et le lieu de la perte, compensation est limitée à la valeur d'usage à l'heure et le lieu, qui a été accepté pour le transport.
§ 4. En outre, le transporteur doit payer le transport, droits et autres montants, payée en relation avec le transport des marchandises perdues, hors droits d'accises sur les marchandises transportées par la procédure de suspension des droits d'accise.

ARTICLE 31.
Responsabilité en cas de perte de masse de la voiture

§ 1. En ce qui concerne les marchandises, qui, en raison de ses propriétés en général perdre du poids par rapport à leur transport, exploitant est responsable, indépendamment de la distance parcourue, que pour la partie de la perte de poids, qui dépasse les normes suivantes:

un) deux pour cent en poids pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide,

b) un pour cent du poids sec pour.
§ 2. Vous ne pouvez pas compter sur la limitation de la responsabilité, visée au § 1, si, dans les circonstances de l'affaire révélée, que la perte n'est pas due à des raisons justifiant l'application de ces normes.
§ 3. Si plusieurs colis sont transportés sur un connaissement, le gaspillage en transit sont calculés pour chaque pièce, si sa masse est donnée séparément dans le connaissement pour l'octroi ou peut être déterminée d'une autre manière.
§ 4. En cas de perte totale des marchandises ou en cas de perte d'unités de produits, dans le calcul de la compensation ne doit pas être la déduction de la perte de poids.
§ 5. Les dispositions du présent article n'affecte pas les dispositions de l'article. 23 i l'art. 25.

ARTICLE 32.
L'indemnisation des dommages

§ 1. Dans le cas de dommages aux biens, le transporteur doit payer, l'exclusion de tous autres dommages, montant, par lequel la valeur diminuée de la marchandise. La base pour le calcul de ce montant doit être le pourcentage, par lequel la destination a diminué la valeur de marchandises, déterminés conformément à l'article. 30.
§ 2. L'indemnité n'excède pas:

un) si tout le lot a perdu de la valeur grâce à des dommages – montant, payables en cas de perte de l'ensemble du lot,

b) si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le montant, payable en cas de perte de, qui a perdu de la valeur.
§ 3. En cas de dommages causés à un véhicule ferroviaire, attente sur ses propres roues et remis au transport comme une marchandise, ou unités de transport intermodal ou de parties, l'indemnisation est limitée, l'exclusion de tous autres dommages, le coût des réparations. L'indemnité n'excède pas le montant à payer en cas de perte.
§ 4. Le transporteur doit également payer, contre définie au § 1, frais, visée à l'article. 30 § 4.

ARTICLE 33.
Indemnisation en cas de retard de livraison

§ 1. Si à la suite d'un retard dans la fourniture de la survenance du dommage, y compris les dommages à l'envoi, transporteur doit verser une indemnité, qui ne peut excéder quatre fois le chariot.
§ 2. En cas de perte totale des marchandises, INDEMNISATION, visée au § 1 pas associé à la compensation, visée à l'article. 30.
§ 3. Dans le cas de la perte partielle de la marchandise, INDEMNISATION, visée au § 1 ne dépasse pas quatre fois le fret n'a pas été perdu dans le cadre d'un envoi.
§ 4. Dans le cas de dommages aux biens, pas le résultat d'un retard de livraison, indemnité prévue au § 1 combinés dans un cas donné, avec compensation, visée à l'article. 32.
§ 5. En tout cas l'indemnisation, visée au § 1 associé à la correction, visée à l'article. 30 i l'art. 32 ne pas être supérieure à la compensation, aurait à payer en cas de perte totale des marchandises. § 6.
§ 6. SI, conformément à l'article. 16 § 1, date de livraison a été fixée par un accord, accord peut prévoir des règles différentes en matière d'indemnisation, que, visée au § 1. Si, dans ce cas, les délais de livraison, visée à l'article. 16 § 2 faire 4 dépassement, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts comme le prévoit l'accord dit ou de compensation, visée au § 1 § faire 5.

ARTICLE 34.
Indemnisation en cas de déclaration de la valeur des biens

L'expéditeur et le transporteur peuvent convenir, l'expéditeur de l'envoi sera de déclarer la valeur des biens dépasse la limite supérieure, visée à l'article. 30 § 2. Dans ce cas, la valeur déclarée est remplacé par la limite supérieure.

ARTICLE 35.
Indemnisation en cas de déclarer une valeur particulière de la livraison

L'expéditeur et le transporteur peuvent convenir, que l'expéditeur inscrit dans la lettre de voiture indiquant le montant de la valeur particulière de l'approvisionnement en cas de perte, dommage, ou le délai de livraison. Dans ce cas, au-delà de la compensation, visée à l'article. 30, art. 32 i l'art. 33, Vous pouvez réclamer une indemnité supplémentaire pour les dommages prouvés jusqu'à concurrence du montant déclaré.

ARTICLE 36.
Perte du droit de limiter sa responsabilité

Limitation de responsabilité, visée à l'article. 15 § 3, art. 19 § 6 Je 7, art. 30, art. 32 faire 35 ne s'applique pas, s'il est prouvé, que le dommage résulte d'un acte ou une omission par le transporteur ou avec l'intention de causer des dommages, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

ARTICLE 37.
Conversion et intérêts

§ 1. Si le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en devises étrangères, de conversion doit être au taux applicable à la date et le lieu de paiement de l'indemnité.
§ 2. L'ayant droit peut demander des intérêts sur l'indemnisation, facturés à cinq pour cent par an, à partir de la date de dépôt de la plainte, visée à l'article. 43 OU, quand il y avait pas de plaintes, objet de poursuites judiciaires ont été engagées.
§ 3. Si la personne ayant droit ne remet pas au transporteur dans le délai approprié des documents à l'appui de la réclamation, nécessaires pour le règlement définitif des revendications, proportion de ceux-ci ne sont pas calculés pour la période de l'expiration du temps jusqu'à ce que la présentation des documents.

ARTICLE 38.
La responsabilité pour le transport ferroviaire – Marin

§ 1. En route et le rail – Marin, l'aide sous-marin, visée à l'article. 24 § 1 de la Convention, Tout État membre peut, à la demande de publication de l'entrée appropriée dans la liste des lignes subordonnés à ces Règles uniformes, constituent des raisons pour justifier l'exonération de responsabilité, visée à l'article. 23, les raisons invoquées ci-dessous:

un) feu, Si le transporteur prouve, qu'il n'a pas été causé par son activité ou sa faute, la faute du capitaine, équipage, le pilote ou des préposés;

b) Sauvetage ou tentative de sauver des vies ou des biens en mer;

c) chargement des marchandises à bord, SOUS CONDITION, avec la permission de l'expéditeur a exprimé dans l'envoi, marchandises placées à bord et ne pas le porter dans la voiture;

d) danger, risques ou accidents en mer ou autres eaux navigables.
§ 2. Le transporteur ne peut se prévaloir sur la raison, visée au § 1 que si, il prouve, que la perte, dommage ou de dépassement du délai de survenue pendant le transport par mer, à partir du moment où les marchandises ont été chargées sur un navire, pour décharger les marchandises du navire.
§ 3. Lorsque le transporteur est renvoyé aux motifs justifiant l'exonération de responsabilité, visée au § 1, toutefois accepter la responsabilité, si le demandeur prouve, que la perte, dommage ou le retard de livraison dû à une faute du transporteur, Capitaine, équipage, le pilote ou des préposés.
§ 4. Si le même parcours maritime est desservi par plusieurs compagnies sur la liste, visée à l'article. 24 § 1 Convention, le même système de responsabilité s'applique à toutes les entreprises.
ENCORE, lorsque ces entreprises ont été inclus dans la liste à la demande de plusieurs États membres, l'adoption de règles de responsabilité devrait être un accord préalable entre les deux pays.
§ 5. Les mesures prises conformément au § 1 i § 4 notifier au Secrétaire général. Ils entrent en vigueur après au moins trente jours à compter de la date de la lettre, laquelle le Secrétaire général a informé les autres États membres. Ces mesures ne s'appliquent pas aux articles qui sont sur le chemin.

ARTICLE 39.
Responsabilité en cas d'incidents nucléaires

Le transporteur est déchargé de la responsabilité encourue par lui en vertu des Règles uniformes, si le dommage a été causé par un accident nucléaire, et si par les lois et règlements en matière de responsabilité pour l'énergie nucléaire, vigueur dans le pays, la personne qui exploite l'engin nucléaire ou de le remplacer, la personne responsable de tels dommages.

ARTICLE 40.
La responsabilité du transporteur pour ses employés

Le transporteur est responsable de ses employés et autres personnes, dont les services sont utilisés dans l'exécution du transport, Si ces travailleurs et autres personnes qui exercent leurs fonctions. Gestion de l'infrastructure ferroviaire, où s'effectue le transport, considérés comme des personnes, les services de laquelle le support utilise l'exécution du transport.

ARTICLE 41.
D'autres actions

§ 1. Dans tous les cas, dans laquelle ils appliquent ces Règles uniformes, peut être intentée contre le transporteur pour les dommages, indépendamment de son titre, sur lequel il repose, seulement les conditions et limites fixées par les présentes Règles uniformes.
§ 2. La même chose s'applique aux réclamations portées contre les employés et les autres, pour lesquels le transporteur est responsable en vertu de l'article. 40.
Tytuł IV. L'enquête des revendications

ARTICLE 42.
Constatation de perte partielle ou d'avarie

§ 1. Si le transporteur divulgués ou soupçonnés, ou la personne habilitée revendications, que le produit est absent ou a été partiellement endommagé, transporteur doit dresser sans délai et, si possible en présence de autorisé, rapport indiquant, en fonction du type de blessure, Stan towaru, sa masse et, si possible, la taille et la cause de blessures, ainsi que le temps de sa création.
§ 2. Copie du rapport gratuitement à la personne ayant droit.
§ 3. Si la personne ayant droit n'accepte pas les constatations dans le rapport, peut demander que l'état et le poids des marchandises, et la cause et l'étendue des dommages par un expert désigné par les parties ou par le tribunal. Cette procédure est soumise aux lois et règlements étatiques, dans laquelle la constatation a lieu.

ARTICLE 43.
Plaintes

§ 1. Plaintes découlant du contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur, contre laquelle une action peut être introduit un recours.
§ 2. Droit de déposer une plainte est disponible pour les personnes, qui ont le droit d'intenter une action en justice auprès du transporteur.
§ 3. Apporter un diffuseur plainte doit fournir un double de la lettre de connaissement. En l'absence d'un duplicata, l'expéditeur doit fournir au destinataire ou à prouver le consentement, que celui-ci a refusé d'accepter l'envoi.
§ 4. Faire une réclamation, le bénéficiaire doit produire l'envoi, si elle a été livré à lui.
§ 5. Bordereau d'expédition, dupliquer le projet de loi de documents connaissements et autres, qui attachent la personne ayant droit estime qu'il est nécessaire, devrait être présenté dans l'original ou des copies, que la demande du transporteur doit être dûment authentifié.
§ 6. Lorsque le traitement des plaintes, transporteur peut exiger une connaissement original, dupliquer ou attestation de réussite des originaux, pour une utilisation sur leur approbation de régler.

ARTICLE 44.
Personnes habilitées à prendre des mesures juridiques contre le transporteur

§ 1. Sous réserve des § 3 Je 4, droit d'engager des poursuites à l'égard de toute créance découlant du contrat de transport peut:

un) expéditeur, jusqu'à ce que le destinataire:
1. a reçu un connaissement,

2. accepté la marchandise, OU

3. exercé ses droits en vertu de l'article. 17 § 3 Article lub. 18 § 3,

b) le destinataire, DÈS LORS QUE:
1. a reçu un connaissement,

2. accepté la marchandise, OU

3. exercé ses droits en vertu de l'article. 17 § 3 Article lub. 18 § 3.

§ 2. POURTANT, clients bénéficie d'un droit d'action prend fin sur la cour, la personne désignée par le bénéficiaire conformément à l'article. 18 § 5 a reçu un connaissement, a adopté une marchandise ou de faire usage de ses droits en vertu de l'article. 17 §3.
§ 3. Le droit d'intenter une action en justice pour le remboursement des sommes versées au titre du contrat de transport peut seulement il ya, qui a payé la.
§ 4. Le droit à des poursuites judiciaires ont été intentées en vertu des crédits accordés uniquement à l'expéditeur.
§ 5. Par intenter une procédure judiciaire, l'expéditeur soumet un projet de loi double de connaissement. En l'absence d'un duplicata, l'expéditeur doit fournir au destinataire ou à prouver le consentement, que celui-ci a refusé d'accepter l'envoi. Si nécessaire, l'expéditeur doit prouver l'absence ou la perte de la lettre de voiture.
§ 6. Par intenter une procédure judiciaire, le bénéficiaire doit produire l'envoi, si elle a été livré à lui.

ARTICLE 45.
Les transporteurs, contre laquelle ils peuvent être amenés procès

§ 1. Des procès découlant du contrat de transport peut être exercée, sous réserve du § 3 Je 4, seulement contre le premier ou le dernier ou le transporteur, qui a effectué la partie du chariot, au cours de laquelle l'événement s'est produit pour justifier la demande.
§ 2. En cas de transport effectué par des transporteurs successifs, lorsque le transporteur est tenu de donner son consentement écrit pour son connaissement, Une action peut être intentée également contre elle, conformément au § 1, VOIRE, quand il a reçu les marchandises, ou du connaissement.
§ 3. Une action en remboursement de la somme versée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur, qui a perçu cette somme ou contre le transporteur, pour lesquels il a été recueilli.
§ 4. Une action en matière de crédit ne peut être intentée que contre le transporteur, qui a reçu la marchandise dans le lieu d'expédition.
§ 5. Une action peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux § 1 faire 4, , lorsqu'elle est une demande reconventionnelle ou par voie d'opposition à l'égard de toute réclamation de la principale, provoqué par le même contrat de transport.
§ 6. Lorsque les dispositions des présentes Règles uniformes s'appliquent au transporteur substitué, En outre, il peut ester en justice.
§ 7. Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit de choisir qui expire dès le dépôt d'une action contre l'un d'entre eux;. La même règle s'applique, si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et le transporteur substitué.

ARTICLE 46.
Juridiction

§ 1. Sur la base de ces poursuites Règles uniformes peuvent être intentées que devant les tribunaux des États membres désignés par les parties d'un commun accord ou par les tribunaux pour la, dans lequel le:

un) défendeur a son, siège social, succursale ou une agence par le biais qui a conclu le contrat de transport, OU

b) le lieu de réception de la marchandise ou le lieu désigné pour la livraison des marchandises.
Aucune action ne peut être intentée devant les tribunaux d'autres. § 2. Si, en vertu de ces Règles uniformes ont été intenté une action judiciaire devant le tribunal conformément au § 1 OU, Si, dans le présent différend a été délivré par un jugement du tribunal, ne peut pas être apporté de nouvelles procédures juridiques pour la même raison entre les mêmes parties, sauf si le jugement, avant la première action a été mis, ne pouvait pas être exécutée dans l'État, où la nouvelle action est intentée.

ARTICLE 47.
Expiration des réclamations contre le transporteur

§ 1. Avec la sortie de la marchandise à l'ayant droit éteint toute, dans le cadre du contrat de transport, les réclamations contre le transporteur avec une perte partielle, la détérioration ou la dépasser le délai de livraison.
§ 2. Les revendications ne sont pas éteints, mais:

un) dans le cas de la perte partielle ou d'avarie, SI:
1. perte ou avarie a été constatée conformément à l'article. 42 avant l'acceptation de la marchandise par une personne autorisée,

2. uniquement la faute de la déclaration du transporteur omis, qui devait être fait conformément à l'article. 42,

b) en cas de dommage qui n'est pas apparente de l'extérieur, et qui était, après la réception par une personne autorisée, l'horreur des gens:
1. demande la constatation conformément à l'article. 42, immédiatement après la découverte, mais au plus tard dans les sept jours après l'acceptation,

2. prouve aussi, que les dommages dans le temps entre l'acceptation de la marchandise pour le transport et sa libération,

c) en cas de retard de livraison, si le demandeur dans les soixante jours, fait valoir ses droits contre l'un des transporteurs, visée à l'article. 45 § 1,

d) si le demandeur prouve, que le dommage résulte d'un acte ou une omission commis soit avec l'intention de causer des dommages, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
§ 3. Si les marchandises ont été ré-attribuée à mener sur les conditions, visée à l'article. 28"Les créances résultant d'un contrat précédent pour le transport de la perte partielle ou d'avarie doivent être éteints que, s'il ne s'agissait que d'un seul contrat de transport.

ARTICLE 48.
Prescription des actions

§ 1. Les créances résultant du contrat de transport expire après un an. Toutefois, le délai de prescription est de deux ans à l'égard de la demande:

un) pour paiement de la cotisation perçue par le transporteur par le destinataire,

b) pour le paiement du produit des ventes effectuées par le transporteur,

c) en raison de la blessure causée par un acte ou une omission, ou avec l'intention de causer des dommages, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement,

d) l'un des contrats de transport, avant la ré-attribution en cas, visée à l'article. 28.
§ 2. Le délai de prescription court pour l'action:

un) indemnité pour perte totale: partir du trentième jour après la date de livraison,

b) indemnité pour perte partielle, dommage ou le retard de livraison: à partir de la date de,

c) Dans tous les autres cas: à partir de, à partir de laquelle le droit de recours.
Le jour indiqué pour le délai de prescription n'est pas inclus dans le terme. § 3. Dans le cas de la plainte écrite conformément à l'article. 43, avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'à ce que, où le transporteur a refusé de reconnaître la plainte écrite et a demandé des documents qui s'y rattachent. Si une partie de la plainte, le délai de prescription reprend pour la partie contestée de la réclamation. Le fardeau de prouver la créance ou de répondre et retourner les documents de la grossesse sur la base de ces faits. D'autres plaintes, dont l'objet est la même revendication, ne suspend pas le délai de prescription.
§ 4. Revendications expirés ne peuvent pas aller jusqu'à une demande reconventionnelle ou soulever des objections sur la route.
§ 5. Sinon, la suspension et l'interruption de la prescription sont régies par le droit national.
Tytuł V. La relation entre les transporteurs

ARTICLE 49.
LIQUIDATION

§ 1. Chaque transporteur, la subvention ou la question de la, a recueilli ou aurait dû être perçu des honoraires ou autres frais découlant du contrat de transport, doit payer aux transporteurs intéressés leur participation. Les méthodes de paiement fixé par convention entre les transporteurs.
§ 2. Les dispositions de l'article. 12 s'appliquent aux relations entre transporteurs successifs.

ARTICLE 50.
Droit de recours

§ 1. Transporteur, que, en vertu des présentes Règles uniformes doit verser une indemnité, droit de recours contre les transporteurs participant au transport, conformément aux dispositions ci-après:

un) VOITURIER, qui a causé le dommage en est seul responsable de sa;

b) Si le dommage causé par plusieurs transporteurs, chacun la responsabilité d'ours pour le dommage qu'il a causé; si la distinction n'est pas possible, indemnité est répartie entre eux en conformité avec le point. c;

c) si vous ne pouvez pas u